Règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité de prévention de la torture
Décret n° 1762 du 7 novembre 2025
Règlement intérieur Décret n° 1762 du 7 novembre 2025 Règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité de prévention de la torture Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi n° 62 du 27 octobre 2016, telle que modifiée (portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité de prévention de la torture), notamment son article 7, Vu le Décret n° 3267 du 19 juin 2018 (portant constitution de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité de prévention de la torture), Sur proposition du Ministre de la Justice, Après consultation du Conseil d’État (Avis n° 294/2024-2025 du 11 septembre 2025 et Avis n° 7/2021-2022 du 23 novembre 2021), Et après approbation du Conseil des ministres lors de sa séance tenue le 9 octobre 2025, Chapitre premier – Dispositions générales Article 1 En application des dispositions de la loi n° 62/2016 du 27 octobre 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture, le présent règlement est intitulé : Règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture. Il complète les dispositions de la loi portant création de la Commission. Article 2 Les termes employés dans le présent règlement intérieur sont définis comme suit : a. La Commission : La Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture. b. Le Président de la Commission : Le Président de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture. c. Le Conseil de la Commission : Les membres de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture réunis en séance. d. Le Comité : Le Comité de prévention de la torture. e. Le Bureau de la Commission : Composé du Président de la Commission et des membres du Bureau, à savoir le Vice-président, le Secrétaire et le Trésorier. f. Le Vice-président : Le Président du Comité de prévention de la torture et Vice-président de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture. g. Le Président du Comité : Le Président du Comité de prévention de la torture. h. Le Rapporteur : Tout membre chargé d’enquêter sur une plainte reçue par la Commission dans le cadre de ses compétences. i. Le Commissaire : Le membre chargé des fonctions d’un commissariat au sein de la Commission. j. Les commissions permanentes : Les commissions créées pour accomplir des missions permanentes au sein de la Commission. k. Les commissions ad hoc : Les commissions créées pour accomplir des missions spécifiques au sein de la Commission. l. Le Directeur exécutif de la Commission : Le Directeur exécutif de la Commission nationale des droits de l’homme. m. Le Directeur exécutif du Comité : Le Directeur exécutif du Comité de prévention de la torture. n. La privation de liberté : Toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement sous surveillance dans un lieu public ou privé de détention dont les personnes concernées ne sont pas libres de sortir à leur gré, en vertu d’un ordre émanant d’une autorité judiciaire, administrative ou de toute autre autorité publique. o. Expert : Spécialiste dans un domaine particulier dont la Commission ou le Comité peut avoir besoin pour une mission déterminée ou avec lequel il peut conclure un contrat pour une durée d’un an ou plus. p. Bénévole : Toute personne travaillant au sein de la Commission ou du Comité sans rémunération déterminée et sans description ni prérogatives professionnelles ou fonctionnelles spécifiques. Chapitre II – Élection et attributions Section I – Élection Article 3 – Élection du Président, du Secrétaire et du Trésorier a. Après la prestation de serment, les membres se réunissent sur convocation du membre le plus âgé ou à la demande de trois membres. Ils élisent parmi eux (à l’exclusion des membres du Comité), au scrutin secret, un Président, un Secrétaire et un Trésorier pour un mandat de six ans non renouvelable. Le quorum est atteint au premier tour par la présence de la majorité des deux tiers des membres. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. b. Si le quorum n’est pas atteint au premier tour, un second tour est organisé une heure plus tard. Le quorum est alors réputé atteint quel que soit le nombre de membres présents. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des suffrages des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. c. La séance électorale est présidée par le membre le plus âgé qui n’est pas candidat. En cas d’empêchement, elle est présidée par le membre présent le plus âgé qui n’est pas candidat. d. Le membre présent le plus jeune qui n’est pas candidat est chargé de dresser le procès-verbal de la séance et le signe conjointement avec le président de séance. Article 4 – Élection du Président du Comité Après l’élection du Président de la Commission, du Secrétaire et du Trésorier, les membres du Comité se réunissent dans une salle distincte, sous réserve du respect des règles de quorum du premier ou du second tour, afin d’élire leur Président, lequel devient de plein droit Vice-président de la Commission, conformément aux procédures et conditions prévues à l’article 3. Article 5 – Modalités de candidature et de retrait Les membres souhaitant se porter candidats aux fonctions de Président, Vice-président, Secrétaire ou Trésorier doivent déclarer leur candidature au moins trois jours avant la date de la séance électorale. Tout candidat peut retirer sa candidature avant le début du processus électoral. Le vote est organisé séparément pour chaque fonction. Un membre n’appartenant pas au Comité ne peut être candidat qu’à une seule fonction au sein du Bureau de la Commission. Section II – Bureau de la Commission Article 6 – Composition Le Bureau de la Commission est composé du Président de la Commission, qui le préside, ainsi que du Vice-président, du Secrétaire et du Trésorier en qualité de membres. Article 7 – Attributions et réunions Le Bureau de la Commission se réunit une fois par semaine sur convocation de son Président et exerce les fonctions suivantes : a. Veiller au bon fonctionnement de la Commission et à la gestion des affaires de son personnel. b. Délibérer sur les questions relatives à la Commission et au Comité et soumettre au Conseil de la Commission les propositions et recommandations nécessaires. c. Préparer l’ordre du jour du Conseil de la Commission. Article 8 – Composition et attributions du Conseil de la Commission Le Conseil de la Commission est composé de l’ensemble de ses membres. Il définit la politique de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture et oriente son activité dans le respect des lois, règlements, conventions internationales et principes directeurs applicables, afin d’assurer la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement de l’institution. Il exerce notamment, sans que cette liste soit limitative, les compétences suivantes : a. Modifier le règlement intérieur et le règlement financier. b. Adopter et modifier le code d’éthique et les règles de conduite professionnelle. c. Adopter et modifier le plan stratégique de la Commission. d. Adopter le budget annuel, les comptes annuels, le bilan annuel et l’inventaire général annuel. e. Autoriser l’ouverture de concours, examens ou entretiens pour le recrutement du personnel de la Commission et du Comité, en fixer les conditions, nommer les membres des jurys et déterminer leur méthodologie de travail. f. Approuver la nomination des employés, contractuels et salariés. g. Approuver le recours à des experts, avocats et conseillers. h. Établir une liste des experts, spécialistes et avocats agréés auprès de la Commission et du Comité. i. Autoriser l’introduction d’actions en justice devant les juridictions et tribunaux arbitraux. j. Accepter les dons et subventions compatibles avec les objectifs de la Commission. k. Approuver l’acquisition de biens meubles et immeubles. l. Statuer sur les propositions et recommandations du Bureau. m. Examiner, réviser, contrôler et approuver le rapport annuel. n. Constater la vacance d’un siège de membre pour quelque motif que ce soit au moins un an avant l’expiration du mandat. o. Désigner un Rapporteur parmi les membres afin d’enquêter sur toute plainte relevant de sa compétence conformément à l’article 19 de la loi n° 62/2016. p. Constituer et dissoudre les commissions permanentes ou ad hoc conformément à l’article 12 de la loi n° 62/2016. q. Statuer sur les questions urgentes soulevées par le Président ou le Vice-président en dehors de l’ordre du jour. r. Charger un membre ou une commission présidée par l’un de ses membres d’enquêter sur toute plainte ou information relative à une faute professionnelle ou d’inspecter les services de la Commission ou du Comité. s. Émettre des avis sur toute question soumise à la Commission par les autorités compétentes ou dont elle se saisit concernant le respect des normes relatives aux droits de l’homme. t. Émettre d’office des avis sur toute législation, décret, décision, projet de texte ou politique ayant un lien direct ou indirect avec la protection et la promotion des droits de l’homme. Article 9 – Réunions du Conseil de la Commission a. Le Conseil de la Commission se réunit une fois par semaine et chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président de la Commission ou à la demande écrite du Président du Comité ou d’au moins trois membres. Le Président est tenu de convoquer la réunion dans un délai d’un jour à compter de la réception de la demande. La réunion est valablement constituée en présence de la majorité absolue des membres. Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. b. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres par courrier électronique officiel. L’accusé de réception électronique constitue une preuve suffisante de notification. Elles sont envoyées au moins quarante-huit heures avant la réunion, sauf en cas d’urgence, où elles peuvent être transmises via des applications de téléphonie mobile, accompagnées également de l’ordre du jour. Article 10 – Présence aux réunions a. Conformément à l’article 11 de la loi portant création de la Commission, tout membre absent à trois réunions ordinaires consécutives sans motif légitime, apprécié par le Conseil de la Commission, après avoir été régulièrement convoqué et après constatation de son absence au procès-verbal, est réputé démissionnaire de plein droit. Cette démission de plein droit est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. b. Le Président adresse un courrier écrit au membre absent à deux réunions consécutives sans motif légitime afin qu’il explique les raisons de son absence. Le membre réputé démissionnaire de plein droit ne participe pas au vote portant sur la constatation de sa démission, mais il a le droit de présenter sa défense devant le Conseil. c. Le Président de la Commission informe le Conseil des ministres ainsi que l’autorité chargée de proposer la nomination du siège devenu vacant afin qu’un remplaçant soit désigné conformément aux procédures prévues à l’article 8 de la loi portant création de la Commission. Section IV – Attributions du Président, du Secrétaire et du Trésorier Article 11 – Président Le Président de la Commission veille à la bonne exécution des décisions du Conseil de la Commission et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’institution. Il préside les réunions du Conseil de la Commission. En son absence, il est remplacé par le Vice-président. En cas d’absence de ce dernier, la présidence est assurée par le membre le plus âgé de la Commission. À cette fin, il exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi n° 62/2016 et assume notamment les fonctions suivantes : a. Représenter la Commission auprès des autorités nationales, des organisations et institutions internationales, avec faculté de déléguer cette mission au Vice-président ou à un autre membre. b. Convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires. Il est tenu de convoquer une réunion extraordinaire dans un délai d’un jour à compter de la réception d’une demande écrite du Président du Comité ou de trois membres. c. Signer le projet de budget et le transmettre au Ministre des Finances dans les délais et selon les procédures prévues par la loi sur la comptabilité publique. d. Engager les dépenses de la Commission conformément à la loi sur la comptabilité publique, au règlement financier et aux autres textes applicables. e. Signer les décisions et contrats de recrutement ou de consultation après approbation du Conseil. f. Transmettre le rapport annuel consolidé de la Commission et du Comité aux autorités compétentes et le publier au Journal officiel après son approbation. g. Présenter un résumé du rapport annuel devant le Parlement lorsque celui-ci décide de l’examiner. h. Inviter des personnalités et organismes à participer aux réunions ou activités de la Commission après approbation du Conseil. i. Déposer les fonds de la Commission sur ses comptes contre récépissés signés conjointement avec le Trésorier et le Chef du service financier. j. Déléguer certaines de ses compétences au Vice-président ou à un autre membre du Conseil. Article 12 – Secrétaire et Trésorier Secrétaire Le Secrétaire : tient le registre de présence des membres et vérifie le quorum ; rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et du Conseil avec le concours du Directeur exécutif ; signe les procès-verbaux avec le Président, lesquels doivent être numérotés et datés ; conserve les procès-verbaux et les dossiers personnels des membres. Trésorier Le Trésorier exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi n° 62/2016 ainsi que par le règlement financier de la Commission. Section V – Commissions ad hoc et commissions permanentes Article 13 – Commissions ad hoc La Commission peut créer des commissions ad hoc composées de ses membres pour accomplir des missions déterminées. Le Conseil désigne leur Président et leurs membres, fixe leur mandat et leur composition, laquelle ne peut être inférieure à trois membres. Chaque commission établit ses priorités, tient les réunions nécessaires et adopte un programme de travail comprenant un calendrier prévisionnel. Article 14 – Commissions permanentes Quatre commissions permanentes sont créées : Commission du droit international humanitaire ; Commission des plaintes des enfants victimes de violations des droits de l’enfant ; Commission de protection des droits des personnes handicapées ; Commission de lutte contre la traite des personnes. Chaque commission est présidée par un membre élu par le Conseil selon les règles applicables au Bureau. Le Conseil peut créer ou dissoudre d’autres commissions permanentes. Article 15 – Dispositions communes Les commissions permanentes : s’appuient sur les commissariats et la Direction exécutive ; soumettent leurs recommandations au Conseil ; développent les partenariats nationaux et internationaux dans leur domaine de compétence ; préparent leur projet de budget annuel ; présentent des rapports trimestriels et annuels ; peuvent recourir à des experts et solliciter des informations et documents auprès des autorités concernées. Article 16 – Commission du droit international humanitaire La Commission veille au respect des conventions, protocoles et règles coutumières du droit international humanitaire auxquels le Liban est partie. Elle est notamment chargée de : surveiller et documenter les violations du droit international humanitaire ; examiner les textes législatifs et administratifs afin d’assurer leur conformité ; élaborer un plan d’action annuel ; formuler des recommandations aux autorités compétentes ; promouvoir la culture du droit international humanitaire ; échanger des informations et expertises avec les organismes concernés ; coordonner son action avec la Commission nationale du droit international humanitaire sans porter atteinte à l’indépendance de la Commission. Article 17 – Commission des plaintes des enfants victimes de violations des droits de l’enfant Cette Commission constitue le mécanisme national de plainte pour les enfants victimes de violations de leurs droits. Elle agit conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et respecte ses opinions en fonction de son âge et de sa maturité. Elle est notamment compétente pour : recevoir les plaintes ; enquêter et statuer sans délai ; organiser des auditions ; demander des mesures provisoires de protection ; recommander la saisine des autorités judiciaires ; promouvoir et surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ; assurer la coordination avec les parties concernées. Article 18 – Commission de protection des droits des personnes handicapées Cette Commission constitue le mécanisme national de protection des personnes handicapées. Elle est notamment chargée de : recevoir les plaintes ; enquêter et contribuer à leur traitement ; entendre les parties concernées ; intervenir d’office en cas de violation ; recommander la saisine des autorités judiciaires ; promouvoir la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; coopérer avec les acteurs concernés. Article 19 – Commission de lutte contre la traite des personnes Cette Commission est chargée de la lutte contre la traite des personnes ainsi que de la protection des victimes et des témoins. Elle est notamment compétente pour : recevoir les plaintes et signalements ; sensibiliser aux mécanismes de détection et de signalement ; enquêter sur les plaintes ; organiser des auditions ; promouvoir les études et réformes législatives ; surveiller l’application des lois et conventions internationales pertinentes ; assurer la coordination avec les acteurs concernés. Chapitre III – Structure administrative de la Commission Section I – Nombre des commissariats et directions et modalités de création Article 20 – Nombre des commissariats et directions La structure administrative de la Commission comprend cinq commissariats et une Direction exécutive : a. Commissariat aux plaintes ; b. Commissariat aux études et au suivi ; c. Commissariat aux relations internationales ; d. Commissariat à l’éducation et au développement ; e. Commissariat aux médias et aux technologies de l’information ; f. Direction exécutive. Article 21 – Création des commissariats La Commission peut créer, fusionner ou supprimer des commissariats selon les besoins par décision du Conseil de la Commission. Le Président et les membres de la Commission, à l’exclusion des membres du Comité de prévention de la torture, peuvent être chargés d’un ou de plusieurs commissariats par décision du Conseil. Le Commissaire est le responsable administratif du personnel relevant du commissariat et assure la supervision ainsi que la coordination de leurs activités. Section II – Commissariat aux plaintes Article 22 – Objectifs et missions Le Commissariat a pour objectif de mettre en place des mécanismes garantissant la protection intégrale des droits de toutes les personnes. Il est chargé de recevoir les plaintes et signalements relatifs aux violations des droits de l’homme selon la procédure prévue par le présent règlement et de contribuer à leur règlement par la négociation et la médiation. Toute personne dont les droits de l’homme ou les libertés fondamentales garantis par la Constitution, les lois en vigueur ou les conventions internationales auxquelles le Liban s’est engagé ont été violés peut saisir la Commission d’une plainte. Article 23 – Dépôt des plaintes et signalements et conditions de recevabilité Les plaintes et signalements sont adressés au Commissariat aux plaintes et doivent : a. être formulés par écrit et remis personnellement, par une personne habilitée ou par un représentant légal ; ils peuvent également être transmis par télécopie, courrier électronique ou courrier recommandé ; b. être signés par le plaignant ou son représentant légal ; c. être accompagnés de pièces justificatives, preuves ou indices, y compris photographies et enregistrements audio, vidéo ou électroniques lorsqu’ils existent ; d. préciser, le cas échéant, les démarches déjà entreprises auprès des autorités compétentes. Un accusé de réception est remis au plaignant indiquant le numéro d’enregistrement de la plainte, sa date, les coordonnées du Commissariat et l’identité du Rapporteur chargé du dossier. Le dépôt d’une plainte n’interrompt ni ne suspend les délais prévus par la loi ou par les règles de procédure civile ou pénale. Article 24 – Compétence en matière de plaintes La Commission ne connaît pas des plaintes : a. portant sur des faits remontant à plus d’un an, sauf circonstances exceptionnelles ou violations graves et continues ; b. portant sur des questions déjà examinées par la Commission, sauf en cas d’éléments nouveaux. Article 25 – Droits des plaignants et auteurs de signalements Aucune personne ayant saisi la Commission ou le Comité ne peut : a. être licenciée ou menacée de licenciement ; b. faire l’objet d’une discrimination ou d’une menace de discrimination dans son emploi ; c. être intimidée, sanctionnée ou soumise à une mesure disciplinaire ou financière en raison de sa plainte. Article 26 – Plaintes relatives à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Toute personne privée de liberté peut, à tout moment, adresser des demandes ou plaintes au Comité de prévention de la torture sans que leur contenu puisse être consulté par une quelconque personne ou autorité. Ce droit s’étend à son avocat. Lorsqu’il lui est impossible de l’exercer, un membre de sa famille ou toute personne informée de l’affaire peut agir en son nom. Article 27 – Droits du plaignant privé de liberté Toute demande ou plainte est traitée immédiatement et reçoit une réponse sans retard. Aucun détenu ou autre personne privée de liberté ne peut subir de représailles, d’intimidation ou de conséquences défavorables en raison d’une plainte adressée au Comité. Les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants donnent lieu à une enquête immédiate menée par un Rapporteur désigné parmi les membres du Comité. Article 28 Un membre du personnel de la Commission ou du Comité, officiellement désigné, procède sans délai aux investigations nécessaires sous la supervision de l’autorité compétente. La recherche d’un règlement amiable par voie de négociation et de médiation constitue la première démarche. Le Commissariat aux plaintes peut notamment : recueillir et documenter les faits et éléments de preuve ; consulter ou obtenir copie de dossiers, documents et enregistrements ; entendre librement les témoins, y compris les agents publics civils, militaires ou diplomatiques ; auditionner toute personne utile à une enquête ; garantir qu’aucun agent public coopérant avec la Commission ne fasse l’objet de mesures disciplinaires ; demander aux parties toute assistance et documentation nécessaires. Article 29 En cas d’échec de la médiation, le Président saisit le ministère public compétent ou aide le plaignant à exercer les recours nécessaires. Le Commissariat est notamment chargé : a. d’informer les plaignants de leurs droits et des voies de recours disponibles ; b. d’assurer le suivi des signalements et actions introduits devant les autorités judiciaires ; c. de veiller à ce que les conclusions et rapports issus des plaintes ne soient pas considérés comme des preuves officielles définitives dans une procédure judiciaire, tout en pouvant servir de base ou de référence consultative. Section III – Commissariat aux études et au suivi Article 30 Le Commissariat aux études et au suivi est chargé de préparer les études juridiques et de surveiller les législations, projets de loi, décrets, projets de budgets publics, plans gouvernementaux et décisions administratives afin d’évaluer leur conformité aux principes des droits de l’homme. Il assure également le suivi de toutes les violations et atteintes réelles ou présumées aux droits de l’homme. Sur décision du Conseil de la Commission, il exerce notamment les missions suivantes : a. Examiner les politiques publiques, législations, décrets, plans et budgets gouvernementaux à travers une analyse fondée sur les droits de l’homme afin d’évaluer leur conformité aux principes d’égalité et de non-discrimination, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’au droit international humanitaire. b. Fournir périodiquement ou à la demande des études juridiques et recommandations à la Commission et au Comité, ainsi qu’un appui technique, professionnel et juridique facilitant l’exercice de leurs missions consultatives concernant les lois, leurs amendements et les projets législatifs. c. Préparer des rapports juridiques sur les questions touchant aux droits et libertés fondamentaux, qu’ils soient de nature politique, civile, économique, sociale ou culturelle. d. Étudier, analyser et formuler des avis sur les projets de loi, décrets ministériels et décisions administratives afin de favoriser l’intégration des principes et normes des droits de l’homme dans les textes législatifs. Article 31 – Bibliothèque Il est créé au sein du Commissariat une bibliothèque publique sous forme papier, numérique et audiovisuelle regroupant les références juridiques et relatives aux droits de l’homme, les instruments internationaux et les travaux universitaires portant sur les droits de l’homme. Cette bibliothèque a pour mission de promouvoir la culture juridique des droits de l’homme en mettant à disposition des ressources documentaires accessibles aux étudiants, enseignants, chercheurs, militants des droits de l’homme et à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances dans ce domaine. Article 32 – Suivi et documentation Le Commissariat aux études et au suivi est chargé d’enquêter, de surveiller, de documenter et d’assurer le suivi des violations des droits de l’homme afin de promouvoir la responsabilité et de lutter contre l’impunité. Il documente également toutes les infractions, atteintes et violations des droits de l’homme par tous les moyens autorisés par la loi. Il prépare des rapports mensuels et, lorsque nécessaire, des rapports spéciaux soumis au Conseil de la Commission pour examen et approbation en vue de permettre aux autorités compétentes d’engager des poursuites contre les auteurs des violations constatées. Section IV – Commissariat aux relations internationales Article 33 Le Commissariat aux relations internationales a pour mission de préparer les rapports périodiques, de coordonner, coopérer et consulter les organisations et institutions internationales et régionales, les mécanismes arabes et régionaux des droits de l’homme, ainsi que les réseaux et institutions œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’homme, dans le respect des lois libanaises applicables régissant les relations avec les entités et personnes étrangères. Sur décision du Conseil de la Commission et dans le respect de la législation libanaise applicable, il exerce notamment les fonctions suivantes : a. Préparer les projets de rapports destinés aux organes conventionnels des Nations Unies, au Conseil des droits de l’homme et aux organisations internationales, et suivre la mise en œuvre de leurs recommandations. b. Émettre des avis sur les rapports gouvernementaux soumis aux organes conventionnels, au Conseil des droits de l’homme et aux organisations internationales. c. Coopérer et dialoguer avec les alliances internationales et régionales des institutions nationales des droits de l’homme ainsi qu’avec leurs mécanismes d’accréditation. d. Préparer et soumettre tous les documents requis par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) afin d’obtenir l’accréditation conformément aux Principes de Paris, notamment l’accréditation au statut « A ». e. Veiller au maintien des conditions nécessaires à la conservation du statut « A », informer la Commission de toute défaillance et coordonner les procédures de réaccréditation ainsi que les évaluations périodiques du respect des Principes de Paris. f. Sous réserve des orientations et de l’approbation du Conseil de la Commission, présenter des déclarations orales devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, participer aux débats par messages vidéo, soumettre des contributions écrites publiées sous cote onusienne et occuper des sièges indépendants lors des sessions. g. Développer les relations de coopération internationale avec les réseaux et cadres de collaboration des institutions nationales des droits de l’homme. h. Renforcer la coopération avec le système des Nations Unies et les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme. i. Renforcer les relations avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. j. Coordonner avec les instances internationales et régionales l’organisation et la participation aux conférences relatives aux droits de l’homme. Article 34 – Préparation des rapports a. Le Commissariat assiste la Commission et le Comité dans la préparation des rapports périodiques et non périodiques ainsi que du rapport annuel consolidé comprenant le programme annuel, les réalisations et les difficultés rencontrées. Les rapports ne doivent contenir aucune donnée personnelle ni information permettant d’identifier les victimes ou les témoins sans leur consentement. b. Le Commissariat collabore avec l’ensemble des autres commissariats, notamment le Commissariat aux études et au suivi, afin de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration des rapports. Les rapports sont soumis au Conseil de la Commission pour décision. c. Le Commissariat veille à organiser des séances de consultation, ateliers et rencontres avec les commissions parlementaires, gouvernementales et officielles ainsi qu’avec les organisations de la société civile dans le cadre de la préparation des rapports. Section V – Commissariat à l’éducation et au développement Article 35 Le Commissariat à l’éducation et au développement œuvre à la promotion et à la diffusion de la culture des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’encouragement et au développement des programmes d’éducation aux droits de l’homme. Il exerce notamment les missions suivantes : a. Encourager le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les établissements publics et privés d’enseignement à intégrer dans leurs programmes des enseignements théoriques et pratiques relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. b. Promouvoir la diversité, le pluralisme et la diffusion des connaissances relatives aux droits de l’homme auprès du grand public et de groupes spécifiques. c. Coopérer avec les autorités compétentes en matière d’information afin de contribuer aux campagnes médiatiques consacrées aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. d. Coopérer avec le Conseil supérieur de la magistrature, l’Institut des études judiciaires, le Conseil d’État et les Ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli pour renforcer l’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire. e. Préparer des études et organiser conférences, séminaires et formations destinés aux institutions publiques et privées, notamment aux organismes chargés de l’application des lois. f. Organiser des activités de sensibilisation dans le cadre d’un plan stratégique approuvé par le Conseil de la Commission. g. Fournir des avis et recommandations aux autorités centrales et locales en matière de droits de l’homme. h. Coordonner et coopérer avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. i. Défendre les intérêts des groupes marginalisés et mettre leurs préoccupations au centre des activités de la Commission. j. Publier et diffuser des ouvrages et publications relevant du mandat de la Commission et du Comité. Section VI – Commissariat aux médias et aux technologies de l’information Article 36 Le Commissariat aux médias et aux technologies de l’information est chargé des questions relatives à la couverture médiatique, du développement des relations avec les parties prenantes et du soutien technique à la Commission et au Comité. Il exerce notamment les fonctions suivantes : a. Communiquer directement avec l’opinion publique en diffusant ses avis, recommandations et rapports. b. Assurer le suivi de la couverture médiatique sur le site internet officiel, les réseaux sociaux et les autres médias. c. Préparer et diffuser les supports médiatiques et promotionnels relatifs aux activités de la Commission et du Comité. d. Renforcer les relations avec les médias afin de promouvoir les droits de l’homme. e. Assurer le suivi et la documentation des contenus médiatiques relatifs aux droits de l’homme au Liban. Article 37 – Système d’information Le Commissariat est chargé : de mettre en place un système intégré d’information ; d’accompagner la numérisation et l’automatisation des activités ; de gérer et développer les réseaux informatiques ; de concevoir et maintenir les plateformes numériques ; de former le personnel aux technologies de l’information et de la communication ; de réaliser des études sur le développement des systèmes informatiques ; de superviser les opérations de maintenance ; de protéger les bases de données contre tout accès non autorisé ; de garantir l’intégrité des données de la Commission. Section VII – Direction exécutive de la Commission Article 38 – Directeur exécutif Le Directeur exécutif est nommé conformément à la législation applicable et exerce notamment les fonctions suivantes : assurer le fonctionnement de la Direction exécutive ; mettre en œuvre les décisions du Conseil ; préparer les réunions, documents et programmes ; superviser l’enregistrement des saisines ; gérer les archives, dossiers et rapports ; assister le Secrétaire dans la rédaction des procès-verbaux ; superviser les activités quotidiennes du personnel ; assurer la circulation de l’information entre les différentes structures. Article 39 – Composition de la Direction exécutive La Direction exécutive comprend : a. le Département des affaires administratives ; b. le Département des affaires financières. Article 40 – Département des affaires administratives Ce département est notamment chargé : des dossiers du personnel ; de la gestion des dossiers individuels ; de l’enregistrement et de la distribution du courrier ; de la tenue des registres de correspondance ; de l’enregistrement des décisions ; de la maintenance et de la sécurité des locaux ; de la préparation des documents relatifs aux marchés publics ; de la coordination budgétaire avec le Département des affaires financières. Article 41 – Département des affaires financières Ce département est notamment chargé : de la gestion des ressources financières ; de la comptabilité des programmes ; de la préparation du projet de budget ; de la gestion des salaires, indemnités et avantages ; du règlement des dépenses ; de la tenue des comptes ; de l’examen des demandes de transfert de crédits ; de toutes les missions prévues par le règlement financier. Chapitre IV – Comité de prévention de la torture Section I – Missions et compétences du Comité Article 42 – Missions et compétences Sans préjudice des dispositions du chapitre IV de la loi n° 62/2016, le Comité de prévention de la torture exerce notamment les missions suivantes : a. Examiner, suivre et traiter la situation des personnes privées de liberté dans tous les lieux de détention définis par le Protocole facultatif et la loi n° 62/2016, notamment les prisons, lieux de détention, postes de police, centres pour mineurs, ports, aéroports, hôpitaux et établissements psychiatriques. b. Obtenir toutes les informations relatives aux personnes privées de liberté, aux lieux de détention, à leur nombre, leur localisation, l’identité des personnes détenues, la durée de leur détention et sa base légale. c. Obtenir toutes les informations relatives aux conditions de détention et aux traitements réservés aux personnes privées de liberté. d. Accéder librement à tous les lieux de détention et effectuer des visites régulières, systématiques ou inopinées. e. Mener des entretiens individuels ou collectifs, confidentiels et sans restriction, avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne susceptible de fournir des informations utiles. f. Coopérer avec les organisations de la société civile concernées et recourir à des experts lorsque nécessaire. g. Formuler des observations, recommandations et propositions relatives aux lieux de détention et aux conditions de détention et les transmettre au Conseil de la Commission ainsi qu’aux autorités compétentes afin d’améliorer les conditions de privation de liberté et de prévenir la torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Article 43 – Missions prévues par le Protocole facultatif Outre les missions prévues aux articles 22 à 27 inclus de la loi n° 62/2016, le Comité exerce également les fonctions prévues par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié par la loi n° 12/2008. À cette fin, le Comité doit notamment pouvoir : a. Accéder à toutes les informations relatives au nombre de personnes privées de liberté ainsi qu’au nombre et à l’emplacement des lieux de détention ; b. Choisir librement les lieux qu’il souhaite visiter et les personnes qu’il souhaite rencontrer ; c. Communiquer avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture, lui transmettre des informations et le rencontrer ; d. Garantir la confidentialité des informations recueillies. Aucune donnée personnelle ne peut être divulguée sans le consentement exprès de la personne concernée ; e. Obtenir des autorités compétentes qu’elles examinent ses recommandations dans un délai raisonnable et engagent un dialogue avec lui sur les modalités possibles de leur mise en œuvre. Article 44 – Membres de la Commission n’appartenant pas au Comité Les membres de la Commission qui ne font pas partie du Comité de prévention de la torture sont considérés de plein droit comme des experts pouvant être sollicités pour contribuer à l’exécution des missions du Comité lorsque celui-ci en fait la demande. Article 45 – Confidentialité des informations Sans préjudice des dispositions de la loi n° 62/2016, le Comité s’abstient de communiquer toute information à quelque entité que ce soit, sauf lorsqu’il estime qu’une telle communication sert la protection des droits des personnes privées de liberté. Les dossiers et informations relatifs au Comité sont confidentiels et ne peuvent être divulgués que sur décision du Comité. En toute hypothèse, toute information dont la divulgation serait contraire aux dispositions du Protocole facultatif est exclue de toute communication ou publication. Aucune donnée personnelle ou information permettant d’identifier des victimes ou des témoins ne peut être divulguée ou publiée sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Section II – Président et membres du Comité Article 46 – Président du Comité Le Président du Comité veille à la bonne exécution de ses décisions et prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses activités. À ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes : a. Représenter le Comité auprès des autorités nationales ainsi qu’auprès des organisations et institutions internationales. b. Préparer l’ordre du jour des réunions du Comité et des questions communes avec le Conseil de la Commission. c. Convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires du Comité. d. Consulter le Président de la Commission pour la préparation de la partie du budget consacrée au Comité, laquelle ne peut être inférieure au quart du budget de la Commission. e. Conclure, au nom du Comité, des contrats avec des experts, consultants et avocats. f. Préparer le projet de rapport annuel du Comité et le transmettre au Président de la Commission après approbation du Comité. g. Publier les rapports spéciaux et périodiques relatifs à la prévention de la torture après approbation du Comité. h. Proposer des modifications au règlement intérieur, au règlement financier et au code d’éthique. i. Solliciter des informations et documents auprès des autorités libanaises ou étrangères. j. Inviter des personnalités et organisations à participer aux activités du Comité. k. Désigner un membre pour représenter le Comité lors de conférences au Liban ou à l’étranger. l. Entretenir les relations nécessaires avec les autorités constitutionnelles et autres organismes afin de faciliter l’accomplissement de son mandat. m. Communiquer directement avec le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture. n. Demander toutes informations utiles relatives aux lieux de privation de liberté, aux personnes détenues, à leurs dossiers médicaux et judiciaires ainsi qu’à la base légale de leur détention. Article 47 – Réunions du Comité Le Comité se réunit au moins une fois tous les quinze jours et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande écrite de trois de ses membres. Les modalités de convocation sont celles prévues à l’article 9 du présent règlement. Section III – Structure administrative du Comité Article 48 – Directeur exécutif du Comité Le Directeur exécutif du Comité est nommé conformément à la législation applicable. Il est notamment chargé : d’assurer la gestion de l’administration du Comité ; de mettre en œuvre et suivre l’exécution des décisions du Comité ; de préparer et organiser ses travaux ; de superviser l’enregistrement des saisines ; de gérer les archives, dossiers et documents ; d’assurer la gestion quotidienne du personnel ; de garantir la circulation des informations entre les services ; de veiller à ce que les activités communes avec la Commission soient coordonnées avec le Directeur exécutif de la Commission. Article 49 – Direction exécutive du Comité La Direction exécutive du Comité comprend : a. le Service des visites ; b. le Service des affaires administratives et financières ; c. le Service du suivi et des plaintes ; d. le Service de la planification et des programmes ; e. le Service de la recherche scientifique, des experts et des bénévoles ; f. le Service de promotion de la culture de prévention de la torture. Article 50 – Service des visites Le Service des visites est notamment chargé : a. De tenir les dossiers relatifs aux lieux de privation de liberté et d’élaborer des rapports et recommandations concernant leur situation ainsi que celle des personnes qui y sont détenues. b. D’établir des plans pour la réalisation de visites régulières, inopinées et de suivi dans tous les lieux de privation de liberté, sans délai. c. De conserver et d’examiner les rapports et procès-verbaux établis par les membres, employés ou contractuels du Comité à l’issue des visites d’inspection systématiques des lieux de privation de liberté et de leurs installations, et de formuler des recommandations destinées aux autorités compétentes afin d’améliorer les lois et règlements applicables aux personnes détenues et de mettre les lieux de privation de liberté en conformité avec les normes humanitaires et internationales. d. De préparer les projets de rapports périodiques et annuels présentant les réalisations du Comité ainsi que les difficultés rencontrées et de les soumettre au Comité. Article 51 – Service des affaires administratives et financières Ce Service est notamment chargé : a. De préparer les actes administratifs relatifs aux employés et contractuels. b. De conserver et organiser les dossiers personnels des employés, contractuels, experts et autres collaborateurs du Comité. c. D’enregistrer le courrier entrant et d’assurer sa distribution. d. D’enregistrer la correspondance entrante et sortante du Comité. e. De demander au Chef du Service financier de la Commission, après approbation du Comité, la réservation des crédits nécessaires aux dépenses et projets du Comité. f. De préparer les opérations financières relatives aux rémunérations du personnel ainsi qu’aux programmes, activités et projets du Comité, puis de les transmettre au Service financier de la Commission. g. De préparer la part budgétaire du Comité dans le projet de budget de la Commission et d’assister le Président du Comité dans le contrôle de l’utilisation des crédits annuels qui lui sont alloués. Article 52 – Service du suivi et des plaintes Ce Service est notamment chargé : a. De surveiller les cas de torture, de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les cas de privation arbitraire de liberté, de détention ou d’arrestation arbitraire. b. D’informer le Service des visites des plaintes nécessitant une inspection immédiate. c. De recevoir et enregistrer les plaintes ou demandes d’entretien relatives à la torture, aux mauvais traitements ou à la privation arbitraire de liberté. d. D’appliquer aux plaintes reçues les procédures prévues à l’article 24 du présent règlement concernant le Commissariat aux plaintes de la Commission. e. Lorsque la nature de la plainte exige un examen urgent de la victime, de proposer au Président du Comité de désigner un membre ou un médecin spécialiste afin de procéder immédiatement à une évaluation et d’établir un rapport détaillé sur son état physique et psychologique. f. Lorsqu’il apparaît qu’une personne a été arbitrairement détenue ou victime de torture ou de mauvais traitements, de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes afin que les mesures nécessaires soient prises sans délai pour mettre fin à cette situation et engager les poursuites appropriées. Article 53 – Service de la planification et des programmes Ce Service est notamment chargé : a. D’évaluer les lieux de privation de liberté et les mesures nécessaires à leur mise en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment les Règles Nelson Mandela et les Règles de Bangkok. b. D’établir des statistiques sur les personnes privées de liberté selon leur âge, sexe, profession, infractions reprochées ou condamnations prononcées, ainsi que leur répartition entre les différents lieux de détention. c. D’élaborer un plan global visant à améliorer les conditions de privation de liberté et à prévenir la torture au Liban. d. De concevoir des programmes de réinsertion et de formation professionnelle destinés aux détenus afin de favoriser leur autonomie économique pendant et après leur détention. e. De soumettre ces plans et programmes au Comité pour approbation puis transmission aux autorités compétentes et aux organisations internationales concernées. Article 54 – Service de la recherche scientifique, des experts et des bénévoles Aux fins du présent article : Expert : tout spécialiste dont le Comité peut avoir besoin pour une mission spécifique ou avec lequel il peut conclure un contrat d’une durée d’un an ou plus, notamment un médecin spécialiste, un avocat ou un ingénieur. Bénévole : toute personne travaillant avec le Comité sans rémunération fixe ni statut professionnel formel. Ce Service est notamment chargé : a. De coopérer avec les organisations de la société civile œuvrant en faveur des personnes privées de liberté ou exposées à la torture. b. De participer à des séminaires, formations et campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes privées de liberté. c. De recevoir les informations fournies par des bénévoles ou militants et d’en garantir la confidentialité, sauf consentement écrit et éclairé de leur auteur. d. De recevoir et conserver les dossiers et curriculum vitae des candidats experts. e. De coopérer avec le Service de médecine légale du Ministère de la Justice et les associations scientifiques spécialisées afin d’établir des critères de sélection des experts médicaux. f. De transmettre les candidatures d’experts au Président du Comité pour examen. g. De tenir à jour le registre des experts agréés par la Commission et le Comité. h. De conserver un dossier individuel pour chaque expert agréé, comprenant son curriculum vitae, les missions réalisées et les observations du Comité. i. En cas d’absence d’expertise disponible parmi les experts agréés, de recourir aux listes d’experts agréés par les juridictions afin de bénéficier de leurs compétences. Article 55 – Service de promotion de la culture de prévention de la torture Ce Service coopère avec le Commissariat à l’éducation et au développement de la Commission pour toutes les questions liées à la prévention de la torture, des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’à la privation de liberté. Il coordonne également avec ce Commissariat la publication, la diffusion et la distribution des ouvrages et publications relevant de la compétence du Comité. Il est notamment chargé : a. De fournir au Commissariat à l’éducation et au développement ainsi qu’au Commissariat aux médias et aux technologies de l’information les documents et informations non confidentiels relatifs à la prévention de la torture, aux autres formes de mauvais traitements et aux lieux de privation de liberté. b. De préparer des études et d’organiser des conférences, séminaires et formations destinés aux organismes publics et privés sur les questions relevant de la compétence du Comité, en particulier les institutions chargées de l’application des lois, les organismes de sécurité et de défense ainsi que l’Institut des études judiciaires. c. De coopérer et dialoguer avec les autorités compétentes afin d’améliorer et de développer les lois et règlements relatifs aux détenus et aux lieux de privation de liberté. d. D’émettre des avis et recommandations sur les lois, règlements, projets de lois et projets de règlements afin de garantir l’intégration de mécanismes de prévention de la torture conformes aux normes internationales et humanitaires applicables aux lieux de privation de liberté. Chapitre V – Droits et obligations des membres Section I – Obligations et vacance de fonction Article 56 – Obligation de plein temps Les membres exercent leurs fonctions au sein de la Commission et du Comité à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Article 57 – Continuité du service Les membres doivent assurer le fonctionnement régulier de la Commission et du Comité. Les absences dues aux déplacements ne peuvent avoir pour effet de réduire simultanément le nombre des membres du Conseil de la Commission à moins de sept membres ni celui des membres du Comité à moins de trois membres. Article 58 – Fin de mandat La qualité de membre de la Commission et du Comité prend fin dans les cas suivants : a. Décès. b. Démission : Le membre peut démissionner par écrit auprès du Conseil de la Commission. Celui-ci statue dans un délai d’un mois. Le membre peut retirer sa démission par écrit avant que le Conseil ne se prononce et dans le même délai d’un mois. À défaut de décision dans ce délai, la démission est réputée acceptée de plein droit. c. Incapacité physique ou mentale empêchant l’exercice des fonctions, constatée par un rapport médical dûment établi. d. Condamnation définitive pour un crime ou un délit portant atteinte à l’honneur. La qualité de membre est suspendue de plein droit dès l’émission d’une ordonnance de mise en accusation ou d’un acte d’accusation. e. Défaut de dépôt de la déclaration de patrimoine et d’intérêts exigée par la législation applicable. f. Expiration du mandat. Si le membre sortant occupe une fonction au sein de la Commission, les membres élisent son successeur dans cette fonction dans un délai d’une semaine, sans attendre la nomination d’un nouveau membre par le Conseil des ministres. Article 59 – Démission de plein droit a. Est réputé démissionnaire de plein droit : Le membre absent à trois réunions consécutives sans motif légitime conformément à l’article 10 du présent règlement ; Le membre qui viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 62/2016 ; Le membre qui commet une violation grave du Code d’éthique et des règles de conduite professionnelle. b. La violation donnant lieu à une démission de plein droit est établie à l’issue d’une enquête menée par un membre enquêteur désigné par le Conseil de la Commission. Celui-ci rédige un rapport d’enquête soumis au Conseil. c. À l’issue de l’enquête, le Président convoque une séance au cours de laquelle le membre enquêteur présente ses conclusions. Le membre concerné est entendu et peut se faire assister par un avocat. La décision est prise à la majorité des deux tiers des membres participant au vote. Lorsque la violation est établie, le Conseil constate la démission de plein droit du membre. d. Le membre enquêteur et le membre concerné ne participent pas au vote. Si le membre concerné est le Président de la Commission, le Vice-président préside la réunion et exerce les attributions du Président. Article 60 – Notification de vacance d’un siège Lorsqu’un siège devient vacant pour l’un des motifs prévus par la loi n° 62/2016 ou par le présent règlement, le Président de la Commission en informe le Conseil des ministres ainsi que l’autorité chargée de proposer les candidatures. Le remplaçant est nommé par le Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de la prise de connaissance de la vacance, sur la base des listes de candidats précédemment transmises conformément à l’article 2 de la loi n° 62/2016. Lorsque ces listes ne peuvent être utilisées, la nomination intervient dans les trois mois suivant la transmission de nouvelles candidatures par l’autorité compétente. Section II – Dispositions applicables aux membres et au personnel Article 61 Aucun membre de la Commission ne peut participer aux délibérations ou au vote sur une question dans laquelle existe l’un des cas de conflit d’intérêts prévus à l’article 120 du Code de procédure civile, notamment lorsqu’il s’agit : d’une personne physique avec laquelle il entretient un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ; d’une personne avec laquelle il entretient une relation d’amitié ou toute autre relation susceptible d’influencer son opinion ou sa décision ; d’une personne morale dans laquelle il possède un intérêt personnel. Dans tous les cas, le membre est tenu de déclarer ce conflit d’intérêts pendant toute la durée de son mandat et avant l’ouverture de toute réunion au cours de laquelle ce conflit apparaît. Article 62 Lorsque le Président, le Vice-président ou un membre se trouve dans l’un des cas de conflit d’intérêts prévus à l’article 120 du Code de procédure civile, il doit se déporter, en informer le Conseil de la Commission et s’abstenir de participer aux délibérations, au vote ou à toute mesure liée à l’affaire concernée. Si le Président se déporte, le Vice-président préside la réunion. Si le Président du Comité se déporte, la réunion est présidée par le membre le plus âgé. Article 63 Sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi n° 62/2016, les membres de la Commission demeurent membres de leurs ordres professionnels respectifs et continuent à bénéficier des prestations qui y sont attachées. Ils disposent d’un délai de six mois pour liquider leurs affaires professionnelles et suspendre l’exercice de leur profession ou activité. Ce délai commence à courir un mois après la publication de l’ensemble des décrets d’application de la Commission. Article 64 a. Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la loi n° 62/2016, toute demande de levée d’immunité visant un membre de la Commission ou du Comité, y compris le Président et le Vice-président, est soumise au Conseil de la Commission et enregistrée dans le registre commun. L’immunité ne peut être levée qu’après présentation détaillée des motifs de la demande et par décision adoptée à la majorité des deux tiers des membres. b. Les demandes de levée d’immunité visant les employés pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions sont soumises au Conseil de la Commission et enregistrées dans le registre commun. La levée de cette immunité requiert une majorité des deux tiers des membres présents conformément au quorum de la séance. Article 65 Les membres de la Commission ainsi que toutes les personnes qui y travaillent sont soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 66 Toute personne physique ou morale ayant un intérêt dans une affaire soumise à la Commission peut demander la récusation d’un membre, y compris du Président ou du Vice-président, dans les mêmes conditions que celles applicables à la récusation des juges prévues à l’article 120 du Code de procédure civile. La demande doit être présentée par écrit et motivée auprès de la Commission ou du Comité selon la compétence concernée. Le membre dont la récusation est demandée a le droit de consulter la demande et de présenter ses observations. Article 67 La Commission ou le Comité, selon le cas, statue sur la demande de récusation dans un délai de deux semaines à compter de son enregistrement, à la majorité des membres conformément aux règles de quorum applicables. Le membre concerné ne participe ni à la réunion ni au vote. Lorsque la demande vise le Président, le Vice-président (Président du Comité) préside la réunion et le Président s’abstient d’y participer. Lorsque la demande vise le Vice-président (Président du Comité), la réunion est présidée par le membre le plus âgé et le Vice-président s’abstient d’y participer. Chapitre VI – Dispositions finales Article 68 À titre exceptionnel et aux fins de mise en place de l’institution, le premier mandat de la Commission nationale des droits de l’homme comprenant le Comité de prévention de la torture commence dès la publication de l’ensemble des décrets d’application relatifs à la Commission. Article 69 Les effectifs des Commissariats de la Commission, des Directions exécutives de la Commission et du Comité, ainsi que le régime de recrutement et de contractualisation applicable à la Commission et au Comité, sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice, conformément à l’article 31 de la loi n° 62/2016. Article 70 Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être modifiées par décision du Conseil de la Commission et approuvées par décret adopté en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice. Article 71 Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.