Dans le contexte de l’escalade israélienne grave et sans précédent des violations des droits humains et du droit international humanitaire au Liban depuis le 2 mars 2026, accompagnée d’opérations militaires à grande échelle, de frappes aériennes intensives, d’ordres d’évacuation forcée et de déplacements massifs touchant des centaines de milliers de civils, la Commission nationale des droits de l’homme affirme que ces faits constituent des indications sérieuses de violations graves du droit international humanitaire et de crimes au regard du droit international.
Sur la base de son mandat légal en vertu de la loi n° 62/2016, et dans l’exercice de ses responsabilités de surveillance, de documentation des violations et de défense des droits humains, la Commission estime nécessaire de formuler les observations et recommandations suivantes :
Premièrement : Sur le cadre juridique général
Les règles du droit international humanitaire sont contraignantes pour toutes les parties aux conflits armés, qu’elles soient ou non parties aux conventions internationales pertinentes, en raison de leur caractère coutumier et impératif. Ces règles consacrent un ensemble de principes fondamentaux visant à protéger la personne humaine en période de conflit armé, à préserver sa dignité et à limiter les effets des hostilités.
Ces règles reposent sur un cadre juridique solide comprenant les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, ainsi que les règles du droit international coutumier, qui imposent des obligations claires aux parties au conflit. Parmi celles-ci figurent notamment le respect du principe de distinction entre civils et combattants, l’interdiction de cibler les biens de caractère civil, le respect du principe de proportionnalité et l’obligation de prendre toutes les précautions possibles pour épargner la population civile des effets des hostilités.
Un grand nombre de ces règles relèvent également des normes impératives du droit international (jus cogens), auxquelles aucune dérogation n’est permise en aucune circonstance, y compris en situation de conflit armé. Leur violation engage la responsabilité internationale des États, ainsi que la responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, tels que définis par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
La Commission souligne que le respect de ces règles ne constitue ni une option ni un simple engagement politique, mais une obligation juridique contraignante visant à préserver la paix et la sécurité internationales. Toute violation, en particulier lorsqu’elle est généralisée ou systématique, expose ses auteurs à des poursuites devant la justice internationale.
Deuxièmement : Qualification des violations commises depuis le 2 mars 2026
Les données de terrain documentées, y compris les modes de ciblage, l’ampleur des opérations et l’utilisation d’armes à effets étendus, confirment que les violations commises constituent des crimes internationaux et peuvent être qualifiées comme suit :
Déplacement forcé et déplacement massif de population
Depuis le 2 mars 2026, de vastes régions du sud du Liban, de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth ont connu des vagues successives de déplacements forcés et de déplacements massifs, en raison d’avertissements militaires répétés, de frappes aériennes intensives et de l’extension des opérations militaires. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de quitter leurs habitations dans des conditions d’urgence, souvent dans des délais extrêmement courts, sans que des corridors sûrs suffisants ni des garanties effectives de protection pendant le déplacement ou dans les lieux de refuge temporaire ne soient assurés.
Les données indiquent que nombre de ces avertissements étaient de portée large ou géographiquement imprécis, englobant parfois des zones résidentielles entières. Cela a conduit à la dépopulation complète de quartiers et de localités, aggravant le déplacement interne et exerçant une pression considérable sur les communautés d’accueil, les infrastructures et les services essentiels. De nombreux déplacés ont été confrontés à des conditions humanitaires difficiles, notamment la surpopulation, le manque de services de santé, d’eau et de nourriture, ainsi que l’absence de conditions minimales de dignité humaine.
Ce type de déplacement, lorsqu’il est effectué sans nécessité militaire impérative ou sans que les mesures nécessaires soient prises pour garantir la sécurité et la dignité des civils, constitue une violation grave du droit international humanitaire, qui interdit les transferts forcés, collectifs ou individuels, de populations civiles. Il peut également constituer un crime contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne la déportation ou le transfert forcé de population, et peut aussi constituer un crime de guerre au sens de l’article 8 du même Statut.
La Commission souligne que l’émission d’ordres d’évacuation, même lorsqu’elle a lieu, ne dispense pas les parties au conflit de leurs obligations juridiques de protéger les civils, ne justifie pas le ciblage ou la destruction de zones civiles, et ne prive pas les civils qui n’ont pas pu fuir, pour quelque raison que ce soit, de la protection qui leur est garantie par le droit international.
Dans ce contexte, la Commission insiste sur le fait que le déplacement forcé ne se limite pas à la perte de logement, mais affecte profondément le tissu social et économique et menace les droits fondamentaux des populations, notamment les droits au logement, à la santé, à l’éducation et à la sécurité. Cela appelle à une action urgente pour assurer leur protection, garantir leur retour sûr et digne, et engager la responsabilité des auteurs de ces violations.
Meurtres à grande échelle et ciblage des civils
Les données de terrain documentées depuis le 2 mars 2026 indiquent un nombre élevé de victimes civiles, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, résultant de frappes aériennes et d’opérations militaires ayant visé des zones habitées ou survenues à proximité immédiate de celles-ci. Le schéma de ces attaques, en termes d’intensité, de simultanéité et d’étendue géographique, révèle l’utilisation de moyens et méthodes de combat à effets étendus dans des environnements civils, ce qui accroît considérablement le risque de pertes humaines importantes parmi les civils.
Ces faits témoignent d’un manquement manifeste au respect du principe de distinction, qui impose aux parties au conflit de distinguer en tout temps entre civils et combattants, ainsi qu’entre biens de caractère civil et objectifs militaires. Ils soulèvent également de sérieuses préoccupations quant à une violation du principe de proportionnalité, qui interdit de lancer des attaques susceptibles d’entraîner des pertes en vies humaines ou des dommages aux civils excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.
En outre, l’absence de prise de toutes les précautions possibles pour réduire les dommages causés aux civils, notamment dans le choix des moyens et méthodes de combat, le moment des attaques et l’émission d’avertissements efficaces lorsque cela est possible, constitue une violation supplémentaire des obligations du droit international humanitaire.
Dans ce contexte, la Commission affirme que le fait de diriger des attaques contre des civils en tant que tels, de mener des attaques indiscriminées ou disproportionnées, ou d’exécuter des attaques en sachant qu’elles entraîneront des pertes civiles excessives, peut constituer un crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. De plus, lorsque ces actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, ils peuvent constituer des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du même Statut.
La Commission souligne que la poursuite de ce type d’opérations, dans un contexte d’augmentation du nombre de victimes civiles, impose l’ouverture d’enquêtes indépendantes et efficaces, ainsi que la garantie d’une responsabilité pénale individuelle, afin de mettre fin à l’impunité et d’assurer justice aux victimes.
Destruction massive des infrastructures et des biens civils
Depuis le 2 mars 2026, les frappes aériennes ont touché des zones résidentielles densément peuplées dans différentes régions du Liban, ainsi que des infrastructures vitales et essentielles, notamment les réseaux d’eau et d’électricité, les routes et les ponts, les centres de services publics, les lieux d’hébergement, ainsi que les établissements éducatifs et hospitaliers. Cela a entraîné une destruction à grande échelle des infrastructures civiles et perturbé les moyens de subsistance essentiels de la population.
Le schéma de ciblage, en termes d’intensité, de simultanéité et d’étendue géographique, révèle des indicateurs préoccupants quant à l’utilisation de moyens et méthodes de combat à effets étendus dans des environnements civils, augmentant le risque de dommages indiscriminés ou disproportionnés. La destruction de ces infrastructures vitales, dont dépendent les civils pour l’accès à l’eau, à l’électricité et aux services essentiels, aggrave la situation humanitaire et menace directement les droits fondamentaux, en particulier les droits à la vie, à la santé et à la dignité humaine.
Le droit international humanitaire consacre le principe de distinction entre biens de caractère civil et objectifs militaires, et interdit de cibler les biens civils sauf s’ils sont utilisés à des fins militaires. Il impose également le respect du principe de proportionnalité et l’obligation de prendre toutes les précautions possibles pour limiter les dommages aux civils et aux infrastructures civiles.
Par conséquent, ce type de destruction, en l’absence de nécessité militaire impérative ou en cas de non-respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution, constitue une violation grave du droit international humanitaire et peut constituer un crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils ou de lancer des attaques en sachant qu’elles causeront des dommages excessifs.
La Commission rappelle également que les attaques contre des infrastructures essentielles à caractère vital, même en situation de conflit armé, sont soumises à des restrictions strictes en raison de leurs effets à long terme sur les populations civiles, ce qui exige des enquêtes indépendantes et une responsabilisation effective afin de prévenir l’impunité.
Ciblage des personnels de santé et des acteurs humanitaires
La Commission nationale des droits de l’homme a documenté des cas répétés et préoccupants de ciblage des équipes de secours et des personnels des secteurs de la santé et de l’humanitaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ces incidents incluent des frappes directes ou indirectes lors des opérations d’évacuation et de secours, des attaques visant les abords des centres de santé et des points de rassemblement humanitaires, ainsi que des entraves à leur accès aux blessés dans certaines zones touchées.
Ce schéma de ciblage constitue une violation grave des normes impératives du droit international humanitaire, qui accordent une protection spéciale aux personnels médicaux et humanitaires en tant qu’acteurs neutres accomplissant des missions exclusivement humanitaires. Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels imposent le respect et la protection de ces personnels, des moyens de transport médicaux et des établissements de santé en toutes circonstances, et interdisent toute attaque ou entrave à leur action.
Le ciblage de ces acteurs ou l’entrave à leur travail n’affecte pas seulement les individus concernés, mais compromet directement la capacité du système de santé et de la réponse humanitaire dans son ensemble. Il entraîne une aggravation des pertes en vies humaines en raison du retard dans la fourniture de soins médicaux urgents, notamment dans un contexte marqué par des conditions de terrain dangereuses et un manque aigu de ressources.
La Commission souligne que toute attaque délibérée contre le personnel médical ou humanitaire, ou contre les moyens de transport et les installations médicales, peut constituer un crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome, en particulier lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques contre la population civile.
Dans ce contexte, la Commission réaffirme que le respect et la protection des personnels de santé et humanitaires constituent des piliers fondamentaux du droit international humanitaire, et que toute violation de ces protections appelle à une responsabilité immédiate et à la fin de l’impunité.
Ciblage des journalistes et des professionnels des médias
Depuis le 2 mars 2026, la Commission nationale des droits de l’homme a documenté des cas répétés et préoccupants de ciblage de journalistes et de professionnels des médias dans l’exercice de leurs fonctions, lors de la couverture des événements. Ces incidents incluent des frappes directes ou indirectes sur leurs lieux de présence, ainsi que des attaques visant les abords des opérations médiatiques, notamment les zones de diffusion sur le terrain et les points de couverture journalistique. Des cas ont également été signalés où des journalistes ont été exposés à des dangers lors de la documentation des frappes aériennes ou de la couverture des opérations de secours, révélant un environnement de travail extrêmement dangereux qui compromet le rôle essentiel des médias dans la transmission des faits.
Ce type de ciblage constitue une violation grave du droit international humanitaire, qui garantit la protection des journalistes en tant que civils, tant qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. Les règles coutumières pertinentes confirment également l’obligation de respecter et de protéger les journalistes en période de conflit armé, et de ne pas les exposer à des attaques, menaces ou harcèlements en raison de leur activité professionnelle.
Ces violations ne se limitent pas aux individus visés, mais portent atteinte au droit de la société dans son ensemble à l’accès à l’information, affaiblissent la liberté d’expression et des médias, et entravent la documentation des violations et la transmission de la vérité. Elles soulèvent ainsi de sérieuses inquiétudes quant à d’éventuelles tentatives de dissimulation de preuves, d’influence sur les processus de justice et d’entrave aux efforts de reddition des comptes au niveau international.
En outre, le ciblage des journalistes dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques dirigées contre la population civile, ou le fait de diriger délibérément des attaques contre eux en tant que civils, peut constituer un crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et peut également relever des crimes contre l’humanité s’il s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile.
La Commission souligne que la protection des journalistes n’est pas seulement une obligation juridique, mais également une condition essentielle pour garantir la transparence et la responsabilité. Toute attaque contre eux doit faire l’objet d’une enquête indépendante et immédiate, et les responsables doivent être poursuivis afin de mettre fin à l’impunité.
Destruction des biens culturels et du patrimoine
Des biens culturels, patrimoniaux et religieux au Liban, en particulier dans la ville de Tyr, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ont subi des dommages directs et indirects à la suite des opérations militaires durant les mois de mars et avril 2026. Ces dommages ont affecté des zones proches de sites archéologiques sensibles, notamment le site archéologique d’Al-Bass, menaçant l’intégrité du tissu historique et architectural et compromettant la valeur universelle exceptionnelle de ces sites.
Les données disponibles indiquent que certains de ces dommages résultent de frappes survenues à proximité de sites protégés, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant au respect des قواعد du droit international humanitaire, notamment les principes de distinction et de proportionnalité, ainsi que l’obligation de prendre des précautions pour protéger les biens civils, y compris les biens culturels.
Le ciblage des biens culturels, ou leur exposition à des dommages graves, qu’ils soient directs ou indirects, constitue une violation de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de ses Protocoles. Il peut également constituer un crime de guerre selon la jurisprudence de la Cour pénale internationale, notamment lorsque des attaques sont délibérément dirigées contre des sites à caractère religieux ou historique ne constituant pas des objectifs militaires.
Dans ce contexte, la documentation de ces dommages et la conservation des preuves associées constituent une étape essentielle pour garantir la responsabilité et prévenir l’impunité. Il est également impératif de prendre des mesures urgentes pour protéger ce qui reste du patrimoine culturel libanais, qui représente un héritage commun à l’humanité tout entière.
Utilisation d’armes à effets indiscriminés ou excessifs
Les données de terrain et les rapports disponibles depuis le 2 mars 2026 indiquent l’utilisation de moyens et méthodes de combat susceptibles d’avoir des effets indiscriminés ou excessifs, en particulier dans des zones densément peuplées, où il est intrinsèquement difficile de limiter leurs effets à des objectifs militaires spécifiques. L’utilisation de telles armes dans des environnements civils entraîne une augmentation significative du nombre de victimes civiles ainsi que des dommages graves aux biens civils et aux infrastructures vitales.
Le droit international humanitaire interdit l’utilisation d’armes qui ne peuvent être dirigées avec précision vers un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent être limités conformément aux principes de distinction et de proportionnalité. Il interdit également les moyens de combat susceptibles de causer des souffrances superflues ou des dommages inutiles. Ces règles ont un caractère coutumier contraignant pour toutes les parties au conflit, indépendamment de leur adhésion aux conventions pertinentes.
En outre, l’utilisation d’armes ou de moyens de combat dans des circonstances où il est prévisible qu’ils entraîneront des pertes civiles excessives ou des dommages étendus à l’environnement civil peut constituer une violation grave du droit international humanitaire et s’élever au rang de crime de guerre au sens de l’article 8 du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne le lancement d’attaques indiscriminées ou disproportionnées.
La Commission souligne que l’évaluation de la légalité de l’utilisation de ces moyens et armes doit tenir compte de leurs caractéristiques techniques, de leur zone d’impact et du contexte dans lequel ils sont employés, en particulier dans des zones urbaines densément peuplées où les risques pour les civils sont accrus. Elle insiste également sur la nécessité de mener des enquêtes indépendantes et transparentes sur ces allégations et de garantir la responsabilité pour toute utilisation illégale des moyens et méthodes de combat, conformément aux obligations du droit international et afin de prévenir la répétition de telles violations.
Troisièmement : Sur le principe de la compétence universelle
La Commission nationale des droits de l’homme rappelle que les crimes internationaux graves, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, relèvent du principe de la compétence universelle (compétence universelle), qui permet aux autorités judiciaires de certains États de poursuivre les auteurs de ces crimes, indépendamment du lieu de leur commission ou de la nationalité des auteurs ou des victimes, en raison de leur nature qui affecte l’ensemble de la communauté internationale.
Les Conventions de Genève de 1949 ont consacré ce principe en imposant aux États l’obligation de poursuivre les auteurs de violations graves. Cette orientation a également été renforcée par les pratiques judiciaires nationales, notamment dans plusieurs États européens ayant adopté des législations permettant la poursuite des crimes internationaux devant leurs juridictions nationales.
Dans ce contexte, la Commission fait référence à la plainte civile déposée devant l’unité des crimes de guerre en France par l’artiste et réalisateur franco-libanais Ali Cherri, en collaboration avec la International Federation for Human Rights. Cette plainte concerne une frappe aérienne ayant visé un immeuble résidentiel dans le quartier de Nweiri à Beyrouth le 26 novembre 2024, entraînant la mort de civils, dont les parents du requérant, dans des circonstances qui, selon les données documentées, indiquent l’absence d’objectif militaire légitime et l’absence d’avertissement préalable effectif.
Cette affaire revêt une importance particulière en ce qu’elle constitue une application concrète du principe de compétence universelle, un victime directe ayant saisi la justice nationale d’un État étranger en l’absence de mécanismes efficaces de reddition des comptes aux niveaux national et international. Elle illustre également le rôle central que peuvent jouer les victimes dans la mise en mouvement de la justice, en transformant des violations documentées en affaires judiciaires susceptibles de poursuites.
La Commission estime que cette affaire constitue un précédent important quant à la possibilité de poursuivre des crimes commis au Liban devant des juridictions étrangères, et ouvre la voie à d’autres victimes pour recourir à des mécanismes similaires, renforçant ainsi les perspectives de rupture du cycle de l’impunité.
En conséquence, la Commission appelle à soutenir cette voie judiciaire et à documenter les crimes conformément aux normes juridiques les plus élevées, afin de permettre leur utilisation devant les juridictions nationales exerçant la compétence universelle, parallèlement à l’activation de la responsabilité devant la Cour pénale internationale, en vue de garantir la poursuite des responsables et la justice pour les victimes.
Quatrièmement : Responsabilités de l’État libanais et recommandations
À la lumière de ce qui précède, la Commission nationale des droits de l’homme appelle le gouvernement libanais à assumer ses responsabilités constitutionnelles et internationales et à adopter d’urgence les mesures suivantes :
Activation de la responsabilité devant la Cour pénale internationale
Prendre les mesures juridiques nécessaires pour activer la responsabilité internationale en acceptant la compétence de la Cour pénale internationale, conformément au paragraphe (3) de l’article 12 du Statut de Rome, en vue de poursuivre les responsables des crimes commis sur le territoire libanais et de garantir la fin de l’impunité.
Dans ce cadre, la Commission a demandé au Conseil des ministres d’adopter une décision claire et explicite chargeant le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés de soumettre une déclaration officielle au Greffe de la Cour pénale internationale acceptant sa compétence. Cela permettrait l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites pour tous les crimes relevant de la compétence de la Cour commis sur le territoire libanais depuis le 7 octobre 2023, y compris ceux visant des journalistes, des secouristes et des volontaires de la défense civile.
La Commission a également souligné l’obligation pour le gouvernement libanais de coopérer pleinement avec la Cour, conformément aux dispositions du Chapitre IX du Statut de Rome, notamment en ce qui concerne la remise des personnes, la fourniture de preuves et la facilitation des procédures d’enquête.
Elle a en outre rappelé que le gouvernement libanais avait déjà adopté une mesure similaire le 24 avril 2024, à la suite de la mort du journaliste Issam Abdallah lors de l’exercice de ses fonctions le 13 octobre 2023, avant de revenir sur cette décision sans fournir de justification ni d’explication officielle, ce que la Commission considère comme préoccupant et inacceptable, car cela compromet les perspectives de justice et de responsabilité internationale.
Création d’une commission d’enquête internationale indépendante sur le Liban
La Commission appelle à activer les mécanismes internationaux de responsabilité, notamment par la création de mécanismes d’enquête indépendants, et à inscrire les violations parmi les priorités du United Nations Human Rights Council à Genève, à travers la convocation d’une session extraordinaire du Conseil.
Elle recommande de charger la Mission permanente du Liban auprès des Nations Unies à Genève d’entreprendre une action diplomatique urgente et de mobiliser un soutien international en vue de la tenue de cette session, et de l’adoption de deux projets de résolution constituant un cadre intégré de responsabilité et de protection :
- Premier projet de résolution : création d’une commission d’enquête internationale indépendante sur le Liban, chargée d’enquêter sur toutes les violations et atteintes présumées aux droits humains, les violations du droit international humanitaire et les crimes relevant du droit international commis par toutes les parties depuis le 7 octobre 2023.
Cette commission devra être indépendante, impartiale et dotée de ressources suffisantes, avec pour mandat de collecter et analyser les preuves, d’identifier les responsabilités individuelles lorsque cela est possible, et de préserver ces éléments conformément aux normes internationales afin de permettre leur utilisation devant les juridictions nationales ou internationales. Elle devra également prévoir la création d’un dépôt centralisé de preuves auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et soumettre des rapports périodiques au Conseil des droits de l’homme. - Deuxième projet de résolution : appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les Libanais détenus arbitrairement, à la clarification du sort et du lieu de détention de toutes les personnes disparues, et à l’adoption de mesures urgentes pour garantir le respect des Conventions de Genève et du droit international des droits de l’homme.
Activation des procédures spéciales non conventionnelles des Nations Unies
La Commission appelle à activer les mécanismes non conventionnels du système des Nations Unies, en particulier les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en saisissant les rapporteurs spéciaux concernés par les violations graves commises au Liban.
À cet égard, elle a déjà adressé des appels urgents et des communications d’allégation à plusieurs titulaires de mandat, notamment le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur la lutte antiterroriste et les droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que le Groupe de travail sur la détention arbitraire et celui sur les disparitions forcées.
La Commission souligne également l’importance pour le gouvernement libanais de solliciter des visites urgentes de ces mécanismes au Liban afin d’évaluer la situation sur le terrain, d’examiner directement l’ampleur des violations et de publier des rapports publics contenant des recommandations claires.
Elle affirme que l’activation de ces mécanismes permet d’inscrire les violations dans les registres officiels des Nations Unies, de renforcer la pression internationale par la publication de rapports crédibles et de contribuer à la constitution de dossiers juridiques pouvant être utilisés dans les processus de responsabilité internationale.
Enfin, elle souligne l’importance de la coordination entre l’État libanais et les institutions nationales, y compris la Commission nationale des droits de l’homme, afin de fournir aux rapporteurs spéciaux des informations vérifiées et des preuves, et d’assurer le suivi de leurs recommandations, renforçant ainsi la protection des victimes et la prévention de nouvelles violations.
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