Loi n° 62/2016

Loi n° 62/2016
Portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, incluant le Comité pour la prévention de la torture
Date : 27/10/2016, telle que modifiée

Chapitre I : Création et organisation de l’Institution et du Comité

Article 1
Création de l’Institution nationale des droits de l’homme, incluant le Comité pour la prévention de la torture

A. Il est institué, en vertu de la présente loi, un organisme indépendant dénommé « Institution nationale des droits de l’homme » (ci-après « l’Institution »), doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière.

B. L’Institution comprend un comité permanent dénommé « Comité pour la prévention de la torture » (ci-après « le Comité »).

C. Les membres de l’Institution et du Comité pour la prévention de la torture, ainsi que leurs personnels et collaborateurs, exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard de toute autre autorité, dans le cadre des dispositions de la présente loi. Le Comité exerce également ses missions et établit ses rapports sans ingérence de l’Institution.

Chapitre II : Organisation de l’Institution

Article 2
Composition de l’Institution

A. L’Institution est composée de dix membres, dont cinq sont également membres du Comité national pour la prévention de la torture. Tous les membres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de six ans non renouvelable, à partir de listes proposées par les instances suivantes :

  1. Un membre choisi parmi six anciens magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
  2. Un membre choisi parmi six experts en droit pénal, en droit des droits de l’homme ou en droit public, désignés conjointement par les Ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli.
  3. Un membre choisi parmi six experts en droit international humanitaire, désignés conjointement par les Ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli.
  4. Deux membres choisis parmi six spécialistes, l’un en psychiatrie et l’autre en médecine légale, désignés conjointement par les Ordres des médecins de Beyrouth et de Tripoli.
  5. Un professeur universitaire choisi parmi trois spécialistes en droits de l’homme ou en libertés publiques, désignés par le Conseil des doyens de l’Université libanaise.
  6. Un membre choisi parmi quatre candidats désignés par les syndicats de la presse et des rédacteurs.
  7. Trois membres choisis parmi douze militants des droits de l’homme désignés par la Commission parlementaire des droits de l’homme, sur la base de candidatures présentées par des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme, à condition que chaque candidat soit soutenu par au moins trois associations libanaises.

Les instances susmentionnées doivent proposer leurs candidatures pour la première fois dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel. À défaut, la Commission parlementaire des droits de l’homme se substitue à elles.

Les membres exercent leurs fonctions à titre personnel, en toute indépendance, et ne sont soumis à aucune instruction d’une quelconque autorité.

B. Les membres de l’Institution continuent d’exercer leurs fonctions à l’expiration de leur mandat jusqu’à la nomination de leurs remplaçants et la prestation de serment.

C. Le Conseil des ministres procède à la nomination des membres dans un délai de trois mois à compter de la transmission des noms.

Article 3

Conditions d’éligibilité à la qualité de membre

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  1. Être Libanais depuis au moins dix ans, jouir de ses droits civils, ne pas avoir été condamné pour crime ou délit infamant, et être de haute moralité.
  2. Être âgé d’au moins trente-cinq ans.
  3. Justifier d’une expérience d’au moins dix ans dans son domaine de spécialisation.
  4. Il est tenu compte, dans le choix des membres, de la représentation des deux sexes.
  5. Les dossiers de candidature sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des ministres.

Article 4

Exclusivité des fonctions et incompatibilités

A. Les membres exercent leurs fonctions à temps plein au sein de l’Institution et il leur est interdit d’exercer toute autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat.

B. La qualité de membre de l’Institution est incompatible avec les fonctions de Premier ministre ou de ministre, de député, de président ou membre du conseil d’administration d’un établissement public, de président d’un conseil municipal, avec toute fonction dirigeante au sein d’un parti politique, ou avec l’appartenance aux organes des ordres professionnels ou des instances ayant proposé les candidats.

C. Aucun membre ne peut, pendant une période de deux années complètes suivant la fin de son mandat, se porter candidat aux élections législatives, municipales ou des moukhtars, ni occuper une fonction publique politique ou administrative.

Article 5

Prestation de serment

Les membres de l’Institution prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’exercer mes fonctions au sein de l’Institution nationale des droits de l’homme avec honnêteté, intégrité et indépendance, et d’agir en toutes circonstances de manière à inspirer confiance et à veiller à la primauté du droit ainsi qu’à la protection et à la promotion des droits de l’homme. »

Article 6

Élection du Président et des membres du Bureau de l’Institution

A. Après la prestation de serment, les membres se réunissent sur convocation du membre le plus âgé ou à la demande de trois membres. Ils élisent parmi eux (à l’exclusion des membres du Comité), au scrutin secret, un Président, un Secrétaire et un Trésorier pour un mandat de six ans non renouvelable.

B. Les membres du Comité se réunissent et élisent parmi eux un Président, qui est de droit Vice-Président de l’Institution.

Article 7

Règlement intérieur et code d’éthique

A. Les membres de la première Institution adoptent un règlement intérieur et financier dans un délai de deux mois à compter de leur prestation de serment, à la majorité des deux tiers. Ces règlements fixent les règles et procédures détaillées régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Institution et sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres.

B. L’Institution adopte, conformément aux procédures susmentionnées, son propre code d’éthique, qui s’impose à l’ensemble de ses membres, de son personnel, de ses employés, des représentants des associations ainsi qu’à toute personne collaborant avec elle dans l’exécution de ses missions.

Article 8

Vacance de poste

En cas de vacance d’un siège pour quelque motif que ce soit avant un an de l’expiration du mandat, l’Institution constate la vacance. Son Président en informe, dans un délai d’une semaine, le Conseil des ministres ainsi que l’instance compétente chargée de proposer les candidatures.

Le Conseil des ministres nomme un remplaçant dans un délai de trois mois à compter de la notification, conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi.

Le membre remplaçant achève la durée restante du mandat.

Article 9

Immunité des membres

A. Sauf en cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Institution, ni aucune mesure pénale prise à son encontre, y compris son arrestation, pendant la durée de son mandat, sans l’autorisation de l’Institution, après audition du membre concerné, lequel ne participe pas au vote.

L’Institution rend sa décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la demande de levée d’immunité par l’autorité judiciaire compétente, à défaut de quoi l’autorisation est réputée accordée implicitement.

B. Aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre un membre du personnel de l’Institution ou une personne mise à disposition par celle-ci, ni aucune mesure pénale prise à leur encontre, y compris leur arrestation, pendant la durée de leur service au sein de l’Institution, pour des faits liés à ce service, sans l’autorisation préalable de l’Institution.

L’Institution rend sa décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la demande de levée d’immunité par l’autorité judiciaire compétente, à défaut de quoi l’autorisation est réputée accordée implicitement.

C. Les locaux de l’Institution ne peuvent faire l’objet d’une perquisition ni d’aucune mesure judiciaire ou administrative sans son accord.

L’autorité exécutive ne peut, en aucune circonstance, suspendre ou interrompre le fonctionnement de l’Institution, y compris en cas d’état d’urgence ou de guerre.

Article 10

Inamovibilité des membres

A. Aucun membre de l’Institution ne peut être révoqué, sauf dans les cas suivants :

  1. Si son état de santé physique ou mentale l’empêche d’exercer ses fonctions.
  2. S’il est condamné par un jugement définitif pour crime ou pour délit infamant, étant précisé que son mandat est suspendu de plein droit dès l’émission d’un acte d’accusation ou de toute décision judiciaire le concernant pour les infractions susmentionnées.

B. La décision de révocation est prise par l’Institution à la majorité des deux tiers et notifiée à l’intéressé dans un délai de trois jours à compter de sa date d’adoption.

C. Les décisions de révocation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Article 11

Réunions de l’Institution et du Comité

L’Institution et le Comité se réunissent au moins une fois par mois, ou chaque fois que nécessaire, sur convocation de leurs Présidents respectifs. La réunion est valable si elle est tenue en présence de la majorité absolue de leurs membres. Les décisions sont prises à la majorité relative.

Tout membre absent à trois réunions consécutives est réputé démissionnaire de plein droit.

Article 12

Commissions de l’Institution

Outre le Comité institué par la présente loi, l’Institution peut créer des commissions composées de ses membres pour accomplir des missions permanentes ou spécifiques, conformément à son règlement intérieur.

Article 13

Recrutement et contrats

A. L’Institution est assistée par un appareil administratif dirigé par un Directeur exécutif à temps plein.

Le Comité est également assisté par un appareil administratif propre, dirigé par un Directeur exécutif.

B. Les modalités de nomination et les missions sont fixées dans le règlement intérieur.

C. L’appareil administratif est soumis aux dispositions du règlement intérieur.

Article 14

Demande d’informations

L’Institution et le Comité peuvent entrer en contact avec les autorités et organismes libanais ou étrangers et leur demander de leur fournir tout document ou information jugé utile à l’exercice de leurs missions. Les autorités et organismes libanais concernés sont tenus de répondre à ces demandes sans délai.

Chapitre III : Missions et pouvoirs de l’Institution et du Comité

Article 15

Définition des missions de l’Institution et du Comité

A. L’Institution œuvre à la protection et à la promotion des droits de l’homme au Liban conformément aux normes énoncées dans la Constitution libanaise, la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et dans les lois libanaises conformes à ces normes, en plus des missions spécifiques définies par la présente loi. À cette fin, elle peut communiquer de manière indépendante avec les instances internationales et nationales concernées par les droits de l’homme.

B. En particulier, l’Institution est chargée des missions suivantes :

  1. Assurer le suivi du respect par le Liban des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et élaborer et publier des rapports spéciaux ou périodiques à ce sujet.
  2. Contribuer de manière indépendante aux rapports incombant à l’État libanais.
  3. Donner son avis sur toute question dont elle est saisie par les autorités compétentes, ou de sa propre initiative, en ce qui concerne le respect des normes des droits de l’homme.

    Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des avis sur l’ensemble des lois, décrets, décisions, projets et politiques en la matière.

  4. Recevoir les plaintes et signalements relatifs aux violations des droits de l’homme et contribuer à leur traitement par la négociation, la médiation ou par voie judiciaire.
  5. Contribuer à la diffusion d’une culture des droits de l’homme et encourager la mise en œuvre et le développement de programmes d’éducation aux droits de l’homme.

C. Le Comité pour la prévention de la torture, agissant au sein de l’Institution, œuvre à la protection des droits des personnes privées de liberté conformément à la présente loi et aux engagements du Liban au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée « Convention contre la torture »).

Au sens du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, le Comité exerce les fonctions de mécanisme national de prévention pour la protection des personnes privées de liberté et jouit d’une personnalité juridique indépendante pour tout ce qui concerne la torture et sa prévention.

D. L’Institution et le Comité établissent chacun, dans le cadre de leurs compétences respectives, un rapport unifié comprenant leur programme annuel, leurs réalisations et les difficultés rencontrées. L’Institution soumet ce rapport unifié à la Présidence de la République, à la Présidence du Parlement, à la Présidence du Conseil des ministres et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Le rapport est publié au Journal officiel, et le Parlement peut en débattre.

Le rapport veille à ne contenir aucune donnée personnelle ou information détaillée permettant d’identifier les victimes ou les témoins sans leur consentement.

Section I : Missions et pouvoirs spécifiques en matière de suivi, d’évaluation et de rapports

Article 16

Suivi, évaluation et élaboration de rapports

A. L’Institution assure le suivi et l’évaluation de la situation des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Liban et établit, le cas échéant, des rapports spéciaux ou périodiques qu’elle publie. Elle peut notamment, à titre indicatif et non limitatif, exercer les activités suivantes :

  1. Assurer le suivi et l’évaluation des lois, de l’ensemble des décrets et décisions administratives, ainsi que des actes et des abstentions de toutes les autorités publiques, centrales ou décentralisées, et des organismes assurant un service public ou d’intérêt public, et les apprécier au regard des normes des droits de l’homme.
  2. Assurer le suivi et la documentation des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire pendant les périodes de conflit armé, et œuvrer, par tous les moyens disponibles, à mettre fin à l’impunité.
  3. Élaborer des rapports généraux et des rapports spécifiques sur des cas particuliers de violations, comportant des recommandations.

L’Institution s’efforce d’organiser des dialogues autour de ces rapports avec les autorités concernées ainsi qu’avec les institutions, les citoyens et les médias.

B. Fournir des avis indépendants dans le cadre de l’élaboration des rapports exigés de l’État libanais en vertu des conventions internationales ou régionales, formuler des recommandations indépendantes à cet égard, et assurer le suivi de leur mise en œuvre en coopération avec les autorités, institutions et organismes concernés.

L’Institution peut également inciter les administrations compétentes à soumettre les rapports requis dans les délais impartis et conformément aux procédures applicables.

Section II : Missions et pouvoirs relatifs à la réception des plaintes et à leur traitement

Article 17

Réception des plaintes et contribution à leur traitement

L’Institution reçoit les signalements et les plaintes relatifs aux violations des droits de l’homme au Liban émanant de toute personne physique ou morale, libanaise ou étrangère. Elle peut en examiner les faits et les éléments de preuve et contribuer à leur traitement.

Article 18

Modalités de présentation des signalements et des plaintes

A. L’Institution fixe, dans son règlement intérieur, les modalités, procédures et conditions de présentation des plaintes et des signalements, garantissant leur sérieux, la sécurité du plaignant ou du lanceur d’alerte, ainsi que la confidentialité des correspondances le cas échéant.

B. L’Institution, ses membres et son personnel ne peuvent divulguer le nom ou l’identité du plaignant ou du lanceur d’alerte en cette qualité sans son consentement écrit préalable, même après la saisine des autorités judiciaires ou disciplinaires compétentes.

Article 19

Enquête

A. Dès réception d’une plainte ou d’un signalement, l’Institution désigne parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs chargés de mener et de superviser l’enquête et de compléter les informations disponibles par tous les moyens appropriés.

B. Le rapporteur peut recueillir lui-même toutes les informations disponibles. Les autorités exécutives, administratives et judiciaires compétentes, ainsi que toutes les entités concernées, sont tenues de coopérer à sa demande.

En cas de non-coopération des autorités concernées dans un délai maximal de deux semaines à compter de la notification, le rapporteur peut saisir les autorités compétentes afin de prendre les mesures appropriées.

Article 20

Mesures à la suite de l’enquête

À la lumière des résultats de l’enquête, l’Institution décide soit de classer la plainte, soit de tenter de résoudre la cause de la plainte par la négociation ou la médiation en ce qui concerne les droits personnels, soit de transmettre les signalements au ministère public, qui informe l’Institution du déroulement et du résultat de ses investigations, soit d’assister le plaignant dans l’introduction des recours nécessaires devant les autorités compétentes.

L’Institution est tenue de respecter la confidentialité des enquêtes conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Section III : Missions et pouvoirs relatifs à l’éducation aux droits de l’homme et à son développement

Article 21

Éducation aux droits de l’homme

L’Institution contribue à la diffusion d’une culture des droits de l’homme et du droit international humanitaire et encourage la mise en œuvre et le développement de programmes d’éducation aux droits de l’homme. Elle peut notamment exercer les activités suivantes :

A. Encourager le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les autres institutions éducatives publiques et privées, et coopérer avec elles, afin d’intégrer dans leurs programmes des contenus théoriques et pratiques relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, et de développer ces contenus et les outils pédagogiques associés.

B. Contribuer à des campagnes et programmes d’information et de sensibilisation sur les normes et les moyens de respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

C. Élaborer des études et organiser des conférences, séminaires et formations à l’intention des différentes institutions publiques et privées sur toutes les questions relevant de son mandat, notamment les forces de sécurité.

D. Publier et diffuser des ouvrages et des publications sur toutes les questions relevant de son mandat.

Section IV : Missions et pouvoirs du Comité pour la prévention de la torture

Article 22

Définitions spécifiques

A. Aux fins de la présente loi, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment en vue d’obtenir d’elle ou d’un tiers des informations ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de la contraindre, elle ou un tiers, ou pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

Cette définition ne couvre pas la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles.

B. Aux fins de la présente loi, l’expression « privation de liberté » désigne toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement sous surveillance dans un lieu public ou privé, dans lequel la personne n’est pas autorisée à quitter librement les lieux, sur ordre d’une autorité judiciaire, administrative ou autre autorité officielle.

Les lieux de privation de liberté comprennent, à titre indicatif et non limitatif, les prisons, centres de détention, postes de police, lieux de garde à vue, établissements pour mineurs, ports, aéroports, hôpitaux et établissements psychiatriques au Liban où des personnes sont ou peuvent être privées de leur liberté, qu’ils relèvent des Forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale, de la Sûreté de l’État, de l’administration des douanes, du ministère de la Défense nationale ou du ministère de la Justice, ci-après dénommés « lieux de privation de liberté ».

Article 23

Pouvoirs du Comité de visiter les lieux de privation de liberté

A. Le Comité, ou les membres qu’il mandate, accompagnés de son personnel ou de ses experts contractuels, dispose d’un pouvoir illimité d’accès et de visite à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations au Liban, sans aucune exception, afin de protéger les personnes qui s’y trouvent contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que contre la détention arbitraire, et de coopérer et dialoguer avec les autorités compétentes en vue d’améliorer et de développer les lois et règlements relatifs aux personnes détenues et aux lieux de privation de liberté.

B. Le Comité, ou les membres qu’il mandate, peut :

  1. Effectuer des visites régulières ou inopinées à tout moment, sans préavis et sans autorisation préalable d’aucune autorité administrative, judiciaire ou autre.
  2. Mener des entretiens confidentiels, individuels ou collectifs, avec toute personne privée de liberté, hors de toute surveillance, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.
  3. Rencontrer toute autre personne susceptible de fournir des informations pertinentes ou une assistance utile, et exercer un pouvoir illimité d’accès à l’information de manière confidentielle. Le Comité ne publie aucune information sans le consentement de la personne ou de la source concernée.
  4. Recevoir des plaintes ou demandes d’entretien des personnes susmentionnées et procéder à tout examen ou constat médical.

Article 24

Coopération avec les organisations et les experts

A. Dans l’exercice de ses missions, le Comité peut coopérer avec les organisations de la société civile actives dans le domaine des personnes privées de liberté.

B. Il peut également recourir à des experts externes non membres de son personnel. Le cas échéant, ces experts peuvent accompagner le Comité ou ses membres mandatés lors des visites, sous réserve des exigences de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article 25

Accès à l’information

A. Afin de lui permettre d’exercer ses missions, le Comité a le droit d’obtenir toute information auprès des autorités concernées, notamment en ce qui concerne :

  1. Le nombre et l’emplacement des lieux de privation de liberté.
  2. L’identité complète de toutes les personnes privées de liberté, les lieux de leur détention, la date de début de leur détention, sa durée et son fondement juridique.

B. Le Comité a accès au contenu et au suivi des plaintes, recours ou moyens de défense présentés devant les autorités judiciaires, disciplinaires ou administratives dans lesquels sont allégués des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute décision judiciaire ou disciplinaire rendue en la matière est communiquée au Comité par l’autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de sa date d’adoption.

C. Le Comité n’est pas tenu de communiquer des informations à quelque autorité que ce soit, sauf s’il estime que cela sert la protection des droits des personnes privées de liberté. Les dossiers et informations du Comité sont confidentiels et ne peuvent être divulgués que par décision du Comité.

Article 26

Observations, recommandations et propositions

A. Le Comité élabore ses observations, recommandations et propositions concernant les lieux de privation de liberté et la situation des personnes privées de liberté, et les soumet à l’Institution ainsi qu’aux autorités compétentes, en vue d’améliorer les conditions et le traitement de ces personnes, de les protéger et de prévenir la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

B. En ce qui concerne les personnes détenues arbitrairement, le Comité informe les autorités administratives et judiciaires compétentes de leur situation afin que celles-ci prennent les mesures légales et judiciaires nécessaires pour mettre fin à l’illégalité de leur détention.

C. Par l’intermédiaire de l’Institution, le Comité émet des avis et formule des observations, recommandations et propositions sur les projets de lois ou les amendements aux lois en vigueur relatifs au traitement des personnes privées de liberté, à leur détention, aux conditions des lieux de privation de liberté et aux garanties d’un procès équitable.

Article 27

Obligation de coopération des autorités

A. Les autorités législatives, exécutives, judiciaires et administratives compétentes, ainsi que toutes les entités concernées, sont tenues de coopérer avec le Comité et de faciliter son action afin de lui permettre d’accomplir ses missions.

B. Le Comité a le droit de communiquer directement avec le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et de lui fournir des informations le cas échéant. Il peut également se réunir avec lui périodiquement ou chaque fois que nécessaire.

Chapitre IV : Dispositions financières et budget de l’Institution

Article 28

A. L’Institution jouit de l’autonomie administrative et financière et est soumise au contrôle a posteriori de la Cour des comptes.

B. L’Institution dispose d’un budget annuel propre inscrit dans une section distincte du budget de l’État, au sein d’un chapitre dédié aux institutions nationales indépendantes créées par la loi. Ce budget doit être suffisant pour couvrir ses dépenses et ses activités.

L’Institution élabore son projet de budget, et son Président le transmet au Ministre des finances dans les délais et conformément aux procédures prévues par la loi sur la comptabilité publique.

C. Un crédit supplémentaire est ouvert au budget de l’État au profit de l’Institution pour sa première année de fonctionnement après l’entrée en vigueur de la présente loi.

D. Un compte spécifique est ouvert au nom de l’Institution auprès de la Banque du Liban. Le Président de l’Institution engage les dépenses conformément aux dispositions de la loi sur la comptabilité publique et aux lois en vigueur.

E. Les comptes de l’Institution sont soumis à un contrôle interne ainsi qu’à un audit externe indépendant réalisé par des cabinets d’audit et de comptabilité conformément à l’article 73 de la loi n° 326 du 28 juin 2001 (loi de finances pour l’année 2001).

Article 29

Financement de l’Institution

Les ressources de l’Institution se composent de :

A. Les crédits qui lui sont alloués dans le budget de l’État.
B. Les dons, subventions et toute aide financière provenant de sources locales ou internationales, ainsi que toute autre ressource, à condition qu’elles ne soient pas assorties de conditions incompatibles avec son indépendance et qu’elles respectent les lois en vigueur.

Article 30

Rémunération des membres et début du premier mandat

A. Le Président, le Vice-Président et les membres de l’Institution perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire fixée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

B. Le premier mandat de l’Institution nationale des droits de l’homme, incluant le Comité pour la prévention de la torture, commence après l’adoption de l’ensemble des décrets réglementaires relatifs à son organisation.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 31

Modalités d’application

Les modalités d’application de la présente loi sont, le cas échéant, fixées par des décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

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