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Statut de la GANHRI

Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme
Statut
Version adoptée par l’Assemblée générale le 15 mars 2023

Préambule

L’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, ci-après dénommée l’Alliance mondiale, anciennement connue sous le nom de Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, a commencé ses activités en 1993, lorsque les institutions nationales des droits de l’homme, ci-après dénommées les institutions nationales, ont créé le Comité international de coordination lors de leur première conférence internationale tenue à Tunis, dans le but de coordonner les activités des institutions nationales au niveau mondial.

Le 22 mars 2016, l’Assemblée générale a adopté une décision visant à remplacer l’appellation Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme par la nouvelle appellation Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

L’Alliance mondiale renforce le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans le monde entier, offre à ses membres un cadre d’interaction et d’échange d’informations, et facilite leur engagement avec les organisations internationales.

L’Alliance mondiale a été constituée en tant qu’organisation à but non lucratif en vertu du droit suisse. Le présent Statut confère à l’Alliance mondiale créée en vertu de celui-ci une personnalité juridique indépendante, remplaçant les arrangements souples qui existaient jusqu’à présent en vertu de l’ancien règlement intérieur.

Le présent Statut, adopté pour la première fois à Nairobi le 21 octobre 2008, a fait l’objet d’une série de révisions au cours des années passées, y compris des amendements adoptés lors des précédentes Assemblées générales à Genève, les 24 mars 2009, 19 mai 2011, 7 mars 2012, 22 mai 2013, 22 mars 2016, 22 février 2018, et enfin en mars 2019.

Section 1, Définitions et interprétation

Article 1

Aux fins du présent Statut :

« Jours » s’entend des jours calendaires et non des jours ouvrables.

« Alliance mondiale » désigne l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, mentionnée dans la résolution 2005/74 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et dans la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, et dotée d’une personnalité juridique indépendante par le présent Statut.

« Bureau de l’Alliance mondiale » désigne l’organe de gouvernance établi en vertu de l’article 43 du présent Statut.

« Président du Bureau de l’Alliance mondiale » désigne la personne élue à la présidence de ce Bureau conformément aux articles 34 et 45.

« Siège de l’Alliance mondiale » désigne les bureaux principaux de l’Alliance mondiale.

« Observations générales » désigne les normes élaborées par le Sous-Comité d’accréditation conformément à la section 2.2 de son règlement intérieur.

« Membres de l’Alliance mondiale » désigne les membres votants et les membres non votants.

« Secrétariat de l’Alliance mondiale » désigne l’unité compétente au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme responsable des institutions nationales des droits de l’homme.

« Secrétaire de l’Alliance mondiale » désigne la personne élue en vertu de l’article 34, qui agit en tant que vice-président en assurant les fonctions du président en son absence, y compris celles visées à l’article 49.

« Personnel de l’Alliance mondiale » désigne les employés travaillant pour l’Alliance mondiale.

« Institution nationale » désigne une institution nationale des droits de l’homme, c’est-à-dire toute institution nationale indépendante établie par un État membre ou un État observateur des Nations Unies, dotée d’un mandat constitutionnel ou législatif visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme, et accréditée ou ayant l’intention d’être accréditée par l’Alliance mondiale conformément aux Principes de Paris.

« Observateur » désigne toute institution ou personne autorisée à participer aux réunions de l’Alliance mondiale ou à d’autres réunions ou ateliers ouverts, sans droit de vote ni de parole, sauf invitation du président de la réunion ou de l’atelier.

« Haut-Commissariat aux droits de l’homme » désigne le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

« Principes de Paris » désigne les Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptés par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies dans sa résolution 1992/54 du 3 mars 1992 et entérinés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993.

« Réseau régional » désigne l’organe établi par les institutions nationales des droits de l’homme dans chacune des régions suivantes : Afrique, Amériques, Asie-Pacifique et Europe, à savoir :

  • le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme,
  • le Réseau des institutions nationales des droits de l’homme des Amériques,
  • le Forum Asie-Pacifique des institutions nationales des droits de l’homme,
  • le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme.

« Sous-Comité d’accréditation » désigne le sous-comité de l’Alliance mondiale chargé de formuler des recommandations en matière d’accréditation, sous les auspices et en coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, et formellement établi en vertu de la résolution 2005/74 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en tant que sous-comité du Bureau de l’Alliance mondiale.

« Règlement intérieur du Sous-Comité d’accréditation » désigne le règlement intérieur du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, adopté par le Sous-Comité et approuvé par le Bureau de l’Alliance mondiale conformément à l’article 2.11 du présent Statut.

« Membre votant » désigne une institution nationale des droits de l’homme membre de l’Alliance mondiale et accréditée avec le statut « A ».

« Membre non votant » désigne une institution nationale des droits de l’homme membre de l’Alliance mondiale et accréditée avec le statut « B ».

« Par écrit » ou « écrit » inclut toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes, courriels et communications filaires ou sans fil.

Section 2, Nom, logo et siège

Article 2, Nom et statut juridique

Les institutions nationales des droits de l’homme signataires du présent Statut établissent, en vertu du présent Statut et conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, une association à but non lucratif à caractère international, dotée d’une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres.

L’association porte le nom d’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, anciennement connue sous le nom d’Association du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, désignée dans le présent Statut sous l’appellation Alliance mondiale.

La durée de l’Alliance mondiale est illimitée.

Article 3, Logo

Le logo officiel de l’Alliance mondiale, dans chacune des langues de travail de l’Alliance mondiale, se présente comme suit.

Article 4, Siège

Le siège de l’Alliance mondiale est établi à Genève, en Suisse, où se trouvent ses bureaux principaux.

Section 3, Objet

Article 5, Objectif

L’Alliance mondiale est une association mondiale d’institutions nationales des droits de l’homme qui promeut et soutient les institutions nationales afin qu’elles fonctionnent conformément aux Principes de Paris et fournit des orientations en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

 6, Coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Les Assemblées générales de l’Alliance mondiale, les réunions du Bureau de l’Alliance mondiale, les réunions du Sous-Comité d’accréditation, ainsi que les conférences internationales de l’Alliance mondiale, se tiennent sous les auspices et en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Article 7, Fonctions et principes

1. Les fonctions de l’Alliance mondiale sont les suivantes :

A. Coordonner, au niveau international, les activités des institutions nationales des droits de l’homme établies conformément aux Principes de Paris, notamment par les actions suivantes :

  • collaborer et coopérer avec les Nations Unies, y compris leurs organes tels que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes, ainsi que les organes conventionnels des droits de l’homme, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales,
  • coopérer et coordonner les actions entre les institutions nationales et les réseaux régionaux,
  • assurer la communication entre les membres et avec les parties prenantes, y compris le public lorsque nécessaire,
  • développer les connaissances,
  • gérer les connaissances,
  • élaborer des lignes directrices, des politiques et des déclarations,
  • mettre en œuvre des initiatives,
  • organiser des conférences.

B. Encourager la création et le renforcement des institutions nationales conformément aux Principes de Paris, notamment par les actions suivantes :

  • accréditer de nouveaux membres,
  • procéder à la réaccréditation périodique,
  • effectuer des examens spéciaux de l’accréditation,
  • assister les institutions nationales en situation de risque,
  • fournir une assistance technique,
  • soutenir et promouvoir les opportunités d’éducation et de formation visant à développer et renforcer les capacités des institutions nationales.

C. Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par les membres votants.

2. Dans l’exercice de ces fonctions, l’Alliance mondiale agit conformément aux principes suivants :

a. équité, transparence et crédibilité dans les processus d’accréditation,
b. fourniture en temps utile d’informations et d’orientations aux institutions nationales concernant leur engagement avec le Conseil des droits de l’homme, ses mécanismes, les organes conventionnels des droits de l’homme des Nations Unies et les autres mécanismes et processus des Nations Unies en matière de droits de l’homme,
c. diffusion d’informations et d’orientations aux institutions nationales concernant le Conseil des droits de l’homme, ses mécanismes et les organes conventionnels,
d. exercice du mandat de représentation des institutions nationales,
e. établissement de relations solides fondées sur la complémentarité des rôles avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les réseaux régionaux,
f. flexibilité, transparence et participation positive à tous les processus,
g. processus décisionnels inclusifs fondés, dans la mesure du possible, sur le consensus,
h. préservation de son indépendance et de son autonomie financière.

Article 8, Conférence internationale

L’Alliance mondiale peut organiser une conférence internationale tous les trois ans, conformément au règlement intérieur applicable aux conférences internationales des institutions nationales des droits de l’homme.

Section 4, Coopération avec les organisations internationales, les autres institutions des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales

Article 9

L’Alliance mondiale peut établir des relations avec des organisations internationales et d’autres institutions des droits de l’homme, y compris l’Institut international de l’Ombudsman, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales. Le Bureau de l’Alliance mondiale peut décider d’accorder à ces organisations le statut d’observateur lors de toute réunion ou atelier organisé par l’Alliance mondiale ou par son Bureau.

Section 5, Accréditation au regard des Principes de Paris

Article 10, Demande d’accréditation

[Note : Conformément à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, section VII du règlement intérieur, paragraphe 11(b), les institutions nationales des droits de l’homme participent aux travaux du Conseil des droits de l’homme conformément aux modalités et pratiques convenues par la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 2005/74 du 20 avril 2005. Le paragraphe 11(a) de la résolution 2005/74 autorise les institutions accréditées par le Sous-Comité d’accréditation, sous les auspices du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à exercer des droits de participation aux travaux de la Commission des droits de l’homme et de ses organes subsidiaires.]

Toute institution nationale souhaitant être accréditée conformément aux Principes de Paris soumet sa demande au Président de l’Alliance mondiale. Par l’intermédiaire du Secrétariat de l’Alliance mondiale, l’institution fournit les éléments suivants à l’appui de sa demande :

  • une copie de la loi ou de tout autre instrument par lequel elle a été établie et habilitée, dans sa version officielle ou publiée,
  • un résumé de sa structure organisationnelle, y compris le nombre de membres du personnel et le budget annuel,
  • une copie de son rapport annuel le plus récent ou d’un document équivalent, dans sa version officielle ou publiée,
  • une déclaration détaillée démontrant la conformité de l’institution aux Principes de Paris, ainsi que les aspects dans lesquels elle n’y est pas conforme et toute proposition visant à assurer cette conformité. Le Bureau de l’Alliance mondiale peut déterminer la forme de cette déclaration.

La demande est examinée conformément aux articles 11 et 12 du présent Statut.

Article 11, Décisions

Article 11.1

Le Bureau de l’Alliance mondiale statue sur toutes les demandes d’accréditation conformément aux Principes de Paris, sous les auspices et en coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, sur la base des éléments écrits soumis et après examen d’un rapport du Sous-Comité d’accréditation.

Article 11.2

Afin de parvenir à une décision, le Bureau de l’Alliance mondiale et le Sous-Comité d’accréditation adoptent des procédures facilitant le dialogue et l’échange d’informations avec l’institution nationale requérante, chaque fois que nécessaire, afin de garantir une décision équitable et juste.

Article 12, Recommandation en matière d’accréditation et recours

Article 12.1

Lorsqu’une recommandation relative à l’accréditation est adoptée par le Sous-Comité d’accréditation, celle-ci est réputée acceptée par le Bureau de l’Alliance mondiale, sauf si l’institution requérante exerce un recours conformément à la procédure suivante :

  • la recommandation est communiquée à l’institution requérante dans les meilleurs délais,
  • l’institution peut former un recours en adressant une lettre au Président de l’Alliance mondiale, avec copie au Secrétariat, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la réception,
  • à l’expiration de ce délai, le Secrétariat transmet la recommandation au Bureau, et en l’absence de recours, celle-ci est réputée acceptée,
  • en cas de recours, les documents sont transmis aux membres du Bureau, qui disposent de vingt jours pour indiquer leur soutien,
  • si aucun membre ne soutient le recours dans ce délai, la recommandation est réputée acceptée,
  • si au moins un membre soutient le recours, le Secrétariat en informe les membres et transmet les informations complémentaires,
  • un second délai de vingt jours est ouvert : si au moins quatre membres issus d’au moins deux régions soutiennent le recours, la recommandation est examinée en réunion du Bureau ; à défaut, elle est réputée acceptée.

Article 12.2

Les délais commencent à courir le lendemain de l’envoi de la communication et expirent à minuit (heure d’Europe centrale, Genève).

Article 12.3 à 12.8

Ces dispositions encadrent strictement :

  • l’impossibilité pour un membre d’initier un recours à la place de l’institution,
  • l’obligation de soutien écrit,
  • l’interdiction de représentation indirecte,
  • les cas de conflit d’intérêts,
  • la désignation d’un membre suppléant en cas d’examen d’un recours impliquant un membre du Bureau.

Article 13, Nouvelle demande après rejet

Une institution dont la demande est rejetée peut présenter une nouvelle demande à tout moment. Le Bureau peut également l’accompagner pour remédier aux lacunes identifiées.

Article 14, Ajournement

Le Sous-Comité peut décider de différer une décision pour une durée maximale de deux ans (sauf circonstances exceptionnelles), sans que cela constitue une recommandation susceptible de recours.

Article 15, Réaccréditation périodique

Les institutions accréditées avec le statut « A » font l’objet d’une réaccréditation tous les cinq ans, conformément aux articles 10 à 12.

Article 16, Examen spécial

Un examen spécial peut être initié lorsque des changements affectent la conformité d’une institution aux Principes de Paris. Cet examen doit être achevé dans un délai de dix-huit mois.

Article 17, Pouvoirs et responsabilités

Le Président de l’Alliance mondiale et le Sous-Comité disposent des mêmes pouvoirs pour les examens que pour les demandes d’accréditation.

Article 18, Modification, suspension ou retrait du statut d’accréditation

Article 18.1

Le Sous-Comité peut recommander :

  • la rétrogradation du statut « A » vers « B »,
  • le maintien du statut,
  • le retrait du statut.

Le retrait peut intervenir notamment en cas d’atteinte grave à l’indépendance ou de modification substantielle du mandat juridique.

Article 18.2

Toute rétrogradation doit être précédée d’une notification et d’un délai d’un an permettant à l’institution de répondre.

Article 18.3

Le statut peut être retiré notamment en cas de dissolution, cessation d’activité ou renonciation.

Article 18.4 – 18.5

En cas de circonstances exceptionnelles, le Bureau peut suspendre immédiatement le statut, selon une procédure encadrée incluant droit de contestation et mécanisme de soutien par les membres.

Article 18.6, Circonstances exceptionnelles

Ces circonstances incluent notamment :

  • un effondrement de l’ordre constitutionnel ou démocratique,
  • un état d’urgence déclaré,
  • des violations graves des droits de l’homme,

accompagnés de :

  • modifications législatives contraires aux Principes de Paris,
  • changements irréguliers dans la composition de l’institution,
  • ou comportements compromettant gravement sa conformité.

Article 19, Suspension de l’accréditation en cas de non-réaccréditation

Le statut d’accréditation peut être suspendu si une institution nationale ne soumet pas sa demande de réaccréditation, ou ne le fait pas sans justification, dans le délai prescrit.

Article 20, Rétrogradation du statut d’accréditation

Le statut d’accréditation peut être rétrogradé si l’institution nationale ne soumet pas une demande de réaccréditation dans un délai d’un an suivant la suspension de son accréditation pour défaut de dépôt de demande.

Article 21, Durée de la suspension

Les institutions nationales des droits de l’homme dont l’accréditation a été suspendue demeurent suspendues jusqu’à ce que l’organe chargé de statuer sur leur conformité aux Principes de Paris, en vertu du présent Statut, rende une décision sur leur statut d’accréditation, ou jusqu’à ce que celui-ci soit rétrogradé.

Article 22, Nouvelle demande d’accréditation après rétrogradation

Les institutions nationales dont le statut d’accréditation a été rétrogradé ou retiré ne peuvent recouvrer leur accréditation qu’en soumettant une nouvelle demande conformément à l’article 10 du présent Statut.

Article 23, Perte des privilèges liés à l’accréditation

En cas de rétrogradation, de retrait ou de suspension du statut d’accréditation, tous les droits et privilèges de l’institution nationale découlant de cette accréditation cessent immédiatement.

Toutefois, si l’institution nationale fait l’objet d’un examen, elle conserve le statut d’accréditation qui lui a été accordé jusqu’à ce que l’organe compétent rende une décision sur sa conformité aux Principes de Paris, ou jusqu’à la cessation de son adhésion.

Section 6, Membres participants

Article 24, Conditions d’éligibilité et droits de vote

Article 24.1

Les institutions nationales pleinement conformes aux Principes de Paris, à savoir celles accréditées avec le statut « A » conformément à la procédure prévue par le présent Statut, sont seules habilitées à devenir membres votants de l’Alliance mondiale.

Article 24.2

Les institutions nationales partiellement conformes aux Principes de Paris, à savoir celles accréditées avec le statut « B » conformément à la procédure prévue par le présent Statut, peuvent devenir membres non votants.

Article 25, Demandes d’adhésion

Toute institution nationale souhaitant devenir membre de l’Alliance mondiale soumet une demande écrite au Président de l’Alliance mondiale contenant :

  • des informations sur la date de son accréditation avec le statut « A », si elle sollicite le statut de membre votant,
  • des informations sur la date de son accréditation avec le statut « B », si elle sollicite le statut de membre non votant.

Dans les deux cas, l’institution requérante doit indiquer qu’elle accepte de se conformer au présent Statut, tel que modifié le cas échéant, y compris l’obligation de s’acquitter des cotisations annuelles prescrites.

Le Bureau de l’Alliance mondiale examine et statue sur la demande.

Article 26, Cessation de l’adhésion

L’adhésion d’une institution nationale à l’Alliance mondiale prend fin immédiatement lorsque celle-ci adresse une notification écrite de démission au Président de l’Alliance mondiale, sans préjudice de l’obligation de régler toute dette financière envers l’Alliance à la date de la démission.

Article 27, Annulation de l’adhésion

L’adhésion peut être annulée par décision du Bureau de l’Alliance mondiale si l’organe compétent en matière d’accréditation constate, en vertu du présent Statut, que le membre ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article 24.

Article 28, Résiliation de l’adhésion

L’adhésion peut être résiliée par décision du Bureau de l’Alliance mondiale si un membre omet de s’acquitter de sa cotisation annuelle pendant une période de six mois ou plus.

Article 29, Nouvelle demande d’adhésion

Article 29.1

Une institution nationale dont l’adhésion a été annulée ou résiliée pour non-paiement des cotisations peut recouvrer son adhésion en soumettant une nouvelle demande conformément à l’article 25 du présent Statut.

Article 29.2

Lorsque l’adhésion a été résiliée pour non-paiement des cotisations, la réadmission est subordonnée au paiement des cotisations impayées, ou de la partie de celles-ci que le Bureau de l’Alliance mondiale peut déterminer.

Article 30, Indépendance des membres

Aucune disposition du présent Statut ne porte atteinte à l’indépendance des membres, à leur statut et à leur position au niveau national, ni à leurs pouvoirs, fonctions et obligations découlant de leur mandat législatif, ni à leur participation aux différents forums internationaux des droits de l’homme.

Section 7, Réseaux régionaux des membres

Article 31

Article 31.1

Afin d’assurer une représentation régionale équitable au sein de l’Alliance mondiale, les régions suivantes sont définies et les réseaux régionaux suivants sont reconnus comme les représentant :

  • Afrique : Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme,
  • Amériques : Réseau des institutions nationales des droits de l’homme des Amériques,
  • Asie-Pacifique : Forum Asie-Pacifique des institutions nationales des droits de l’homme,
  • Europe : Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme.

Article 31.2

Les membres de chaque réseau régional peuvent constituer des groupes sous-régionaux selon leurs besoins.

Article 31.3

Les membres des réseaux régionaux peuvent adopter leurs propres procédures concernant la tenue de leurs réunions et activités.

Article 31.4

Chaque réseau régional désigne quatre membres et un membre suppléant, accrédités avec le statut « A », pour représenter le réseau régional au sein du Bureau de l’Alliance mondiale, y compris le Président et le Secrétaire de l’Alliance mondiale élus conformément à l’article 34.

Section 8, Assemblées générales des membres

Article 32

L’Assemblée générale est composée des membres de l’Alliance mondiale et constitue l’autorité suprême de l’organisation.

Article 33, Fonctions

Les fonctions de l’Assemblée générale comprennent notamment :

  • le contrôle des activités de l’Alliance mondiale,
  • l’examen et la supervision des activités du Bureau de l’Alliance mondiale,
  • l’approbation du programme d’activités de l’Alliance mondiale,
  • la modification du présent Statut,
  • l’examen des questions de financement,
  • la fixation du montant des cotisations annuelles dues par les membres accrédités avec le statut « A ».

Toutefois, les décisions du Bureau de l’Alliance mondiale relatives au statut d’accréditation ne sont pas soumises à l’examen ni au contrôle de l’Assemblée générale.

Article 34

Article 34.1

L’Assemblée générale ratifie la désignation des membres du Bureau de l’Alliance mondiale conformément à l’article 31.4. Les membres du Bureau sont représentés par le chef de l’institution ou, dans des cas exceptionnels, par un membre de la haute direction dûment autorisé.

Article 34.2

L’Assemblée générale élit deux personnes en qualité de Président de l’Alliance mondiale et de Secrétaire de l’Alliance mondiale, tous deux devant être chefs d’institutions accréditées avec le statut « A », sur proposition du réseau régional concerné, conformément au principe de rotation prévu à l’article 45.

Article 35, Réunions

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, de préférence en marge d’une session du Conseil des droits de l’homme, sur convocation écrite du Bureau de l’Alliance mondiale adressée aux membres au moins six mois à l’avance.

Elle peut également se réunir à tout autre moment requis par la loi, notamment à la demande d’au moins un cinquième des membres votants. Cette demande doit être formulée par écrit au moins six semaines à l’avance et adressée au Président de l’Alliance mondiale.

Article 36, Réunions extraordinaires

Lorsque des circonstances exigent une décision urgente ne pouvant attendre une Assemblée générale ordinaire, le Président de l’Alliance mondiale, avec l’approbation du Bureau, peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire.

Une Assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir moins de vingt-quatre heures après la notification de convocation.

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents, physiquement, par moyens de communication ou dûment représentés, les abstentions n’étant pas comptabilisées.

Article 37, Ordre du jour

L’ordre du jour est communiqué aux membres avec la convocation ou, pour les Assemblées générales ordinaires, au moins six semaines avant la réunion.

Section 9, Droits de vote et décisions

Article 38, Membres votants, membres non votants et observateurs

Seuls les membres votants disposent du droit de vote lors des Assemblées générales.

Les membres non votants ont le droit de participer et de prendre la parole.

Le Président de l’Alliance mondiale, après consultation du Bureau, peut inviter des institutions nationales non membres ou toute autre personne ou institution à participer en qualité d’observateurs.

Article 39, Cas de pluralité d’institutions dans un même État

Une seule institution nationale par État membre de l’ONU peut exercer le droit de vote.

Lorsqu’il existe plusieurs institutions dans un même État, elles disposent collectivement :

  • d’un seul droit de parole,
  • d’un seul droit de vote,
  • d’un seul représentant (ou suppléant) au Bureau.

Il appartient aux institutions concernées de désigner celle qui les représentera.

Article 40, Modalités de décision

Les décisions sont prises par consensus dans la mesure du possible.

À défaut, elles sont adoptées à la majorité des membres votants présents, les abstentions n’étant pas comptabilisées.

L’Assemblée générale ne statue que sur les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 41, Quorum

Un quorum d’au moins la moitié des membres votants est requis pour la validité de la tenue de l’Assemblée générale ou d’une Assemblée extraordinaire.

Un quorum d’au moins la moitié des membres votants présents est requis pour l’adoption des décisions.

La participation peut se faire physiquement, par représentation ou par moyens de communication.

Article 42, Langues de travail

Les langues de travail de l’Alliance mondiale sont l’arabe, l’anglais, le français et l’espagnol.

Les documents doivent être disponibles dans ces langues.

Section 10, Bureau de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme

Article 43, Composition

L’Alliance mondiale est administrée par un organe appelé Bureau de l’Alliance mondiale, composé de seize personnes, y compris le Président et le Secrétaire de l’Alliance mondiale, désignés conformément aux articles 31.4 et 34.

Article 44, Remplacement

Article 44.1

Si un membre du Bureau perd son statut « A » ou si sa nomination est retirée par son réseau régional, son mandat prend fin. Le réseau régional désigne alors un membre intérimaire jusqu’à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Article 44.2

Si l’institution du Président ou du Secrétaire perd son statut « A », ou si une procédure de rétrogradation est engagée, ou si la personne cesse d’occuper ses fonctions nationales, son mandat prend fin.

Le réseau régional concerné propose un nouveau candidat dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui exerce à titre intérimaire jusqu’à la prochaine Assemblée générale.

Article 45, Rotation

Le Président et le Secrétaire sont élus pour un mandat unique de trois ans, selon un système de rotation géographique :
Amériques, Asie-Pacifique, Afrique, Europe.

Article 46, Pouvoirs du Bureau de l’Alliance mondiale

Le Bureau agit au nom de l’Alliance mondiale et met en œuvre ses objectifs.

Il dispose notamment des pouvoirs suivants :

a. statuer sur les demandes d’accréditation,
b. statuer sur les demandes d’adhésion,
c. convoquer les Assemblées générales,
d. coopérer avec les organes et mécanismes des Nations Unies, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement,
e. utiliser les services du Haut-Commissariat comme Secrétariat,
f. constituer un comité financier (trésorier),
g. gérer les biens,
h. ouvrir des comptes bancaires et désigner les signataires,
i. engager des dépenses,
j. déléguer des tâches,
k. organiser réunions et conférences,
l. recruter, suspendre ou licencier du personnel,
m. conclure des contrats,
n. solliciter des conseils professionnels,
o. diffuser des informations et publications,
p. accepter des financements et dons,
q. adopter ou modifier les règles de procédure internes.

Les pouvoirs financiers et administratifs majeurs sont exercés par le Président conformément aux décisions du Bureau, en consultation avec le Comité financier lorsque nécessaire.

Le Président peut autoriser le personnel de l’Alliance à effectuer des paiements conformément aux règles financières internes.

Article 47, Cotisations des membres

Le Bureau de l’Alliance mondiale peut, chaque fois qu’il le juge approprié, recommander à l’Assemblée générale l’instauration d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.

Une fois ce montant déterminé, le Bureau de l’Alliance mondiale établit les modalités de perception des cotisations.

Le Bureau de l’Alliance mondiale peut, à sa discrétion, exonérer totalement ou partiellement un membre du paiement de la cotisation annuelle s’il estime que ce membre est dans l’incapacité de s’en acquitter.

Article 48, Réunions du Bureau de l’Alliance mondiale

Le Bureau de l’Alliance mondiale se réunit à l’occasion de chaque Assemblée générale et au moins deux fois par an.

Il peut également se réunir aux dates et lieux qu’il détermine ou que fixe le Président de l’Alliance mondiale.

Une notification écrite de la réunion est adressée par le Président au moins quatre semaines avant la date prévue, sauf accord du Bureau pour un délai plus court.

Un projet d’ordre du jour est communiqué aux membres en même temps que la convocation.

Article 49, Président et Secrétaire de l’Alliance mondiale

Le Président de l’Alliance mondiale, ou le Secrétaire en son absence, préside les travaux des Assemblées générales et du Bureau conformément aux pratiques établies et aux directives de l’Assemblée générale.

En particulier, le Président de l’Alliance mondiale, ou en son absence le Secrétaire, ou un représentant d’une institution nationale accréditée avec le statut « A » désigné par le Président, peut intervenir devant le Conseil des droits de l’homme, ses mécanismes, les organes conventionnels des droits de l’homme, et, sur invitation, devant d’autres organisations internationales :

  • au nom de l’Alliance mondiale sur les questions autorisées par l’Assemblée générale ou le Bureau,
  • au nom d’une institution nationale lorsqu’il y est autorisé,
  • sur des questions relatives aux droits de l’homme afin de promouvoir les orientations définies par l’Assemblée générale, la conférence triennale ou le Bureau,
  • et plus généralement pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Alliance mondiale.

Article 50, Fonctionnement du Bureau de l’Alliance mondiale

Article 50.1

Les langues de travail du Bureau sont l’arabe, l’anglais, le français et l’espagnol. Les documents doivent être disponibles dans ces langues.

Article 50.2

Le personnel salarié de l’Alliance mondiale participe aux réunions du Bureau à titre consultatif uniquement et ne dispose pas du droit de vote.

Un quorum d’au moins la moitié des membres du Bureau est requis pour la prise de décisions.

Article 50.3

Le Président prépare un projet d’ordre du jour pour chaque réunion en consultation avec les membres du Bureau. Des points peuvent être ajoutés en séance avec l’approbation de la majorité des membres présents.

Article 50.4

Les membres du Bureau peuvent être accompagnés de conseillers, y compris des représentants des réseaux régionaux. Ces personnes participent en qualité de conseillers ou d’observateurs et peuvent intervenir à la demande du Président.

Article 50.5

Chaque membre dispose d’une voix.

Les décisions sont prises par consensus dans la mesure du possible. À défaut, elles sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. En cas d’égalité des voix, la proposition est rejetée.

Article 50.6

Le Bureau peut inviter des institutions nationales, membres ou non de l’Alliance mondiale, ainsi que toute autre personne ou institution, à participer à ses réunions en qualité d’observateurs.

Article 50.7

Nonobstant les dispositions précédentes, le Bureau peut statuer par écrit sans réunion formelle, à condition qu’une majorité de ses membres accepte cette procédure.

Article 50.8

Le Bureau, par l’intermédiaire du Président ou, en son absence, du Secrétaire, rend compte aux Assemblées générales des activités menées par l’Alliance mondiale, le Bureau et son personnel depuis la précédente Assemblée générale.

Article 50.9

Les membres du Bureau exercent leurs fonctions à titre bénévole et ne perçoivent aucune rémunération ni indemnité. Ils peuvent toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, être remboursés de leurs frais de déplacement ou de leurs dépenses effectives.

Article 51

Lorsqu’une question relative aux procédures du Bureau de l’Alliance mondiale n’est pas prévue par le présent Statut, le Bureau peut adopter les procédures qu’il juge appropriées.

Section 11, Administration financière

Article 52, Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Section 12, Actifs de l’Alliance mondiale

Article 53, Actifs

Les actifs de l’Alliance mondiale se composent :

  • des subventions reçues d’organisations internationales et nationales des secteurs public et semi-public,
  • des dons,
  • des cotisations,
  • des fonds déposés auprès d’elle par des organisations, associations, entreprises ou autres institutions,
  • des revenus et biens de toute nature, quelle qu’en soit l’origine.

Article 54, Utilisation des actifs

Les actifs de l’Alliance mondiale sont utilisés exclusivement pour promouvoir les objectifs de l’Alliance mondiale tels que définis à la section 3, et conformément aux principes énoncés à l’article 7.

Section 13, Dissolution et liquidation

Article 55, Dissolution

L’Alliance mondiale peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale, réunie spécifiquement à cet effet.

Au moins la moitié des membres votants doivent être présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale est convoquée après un délai de deux semaines. Dans ce cas, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres votants présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être approuvée qu’à la majorité des trois quarts des membres votants présents, les abstentions n’étant pas comptabilisées.

Article 56, Liquidation des actifs

La dissolution et la liquidation des actifs de l’Alliance mondiale sont effectuées par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale autorise le ou les liquidateurs à transférer les actifs nets à une organisation à but non lucratif poursuivant des objectifs d’intérêt public similaires à ceux de l’Alliance mondiale et bénéficiant d’une exonération fiscale.

En aucun cas les actifs ne peuvent être restitués aux membres, ni utilisés, en tout ou en partie, à leur profit privé.

Section 14, Règlement intérieur

Article 57, Adoption, modification ou abrogation du règlement intérieur

L’Assemblée générale peut adopter, modifier ou abroger un règlement intérieur, sans préjudice de l’article 46(q), relatif aux méthodes de travail de l’Alliance mondiale, y compris celles des Assemblées générales et des conférences internationales, afin de régir et de clarifier toute question couverte par le présent Statut.

Section 15, Modification du Statut

Article 58

Le présent Statut ne peut être modifié que par l’Assemblée générale de l’Alliance mondiale.

Les décisions sont prises, dans la mesure du possible, par consensus ; à défaut, à la majorité qualifiée des deux tiers des membres votants présents, les abstentions n’étant pas comptabilisées.

Section 16, Langue officielle

Article 59

La version anglaise du présent document fait foi et prévaut en cas de divergence avec les versions dans les autres langues de travail de l’Alliance mondiale.

Signé :
Président de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme
Secrétaire de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme

Maryam Abdullah Al Attiyah

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مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).