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Les normes juridiques régissant l’alimentation des personnes détenues au Liban

Modification du décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons)

Décret n° : 3101
Date : 25 janvier 1993

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 424 ;

Vu le décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons), notamment ses articles 77 et 78 ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur ;

Après consultation du Conseil d’État (avis n° 108 du 26 août 1992) ;

Après approbation du Conseil des ministres lors de sa séance du 16 décembre 1992 ;

Décrète ce qui suit :

Article premier

Les articles 77 et 78 du décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 77

Les quantités et la nature des denrées alimentaires fournies quotidiennement à chaque détenu sont fixées comme suit :

Première catégorie

  • Labné ou fromage : 100 grammes, quatre fois par semaine, accompagnés d’une tasse de thé.
  • Confiture ou halva : 100 grammes, trois fois par semaine, accompagnés d’une tasse de thé.

Deuxième catégorie

  • Légumineuses et céréales : 150 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : haricots, petits pois, riz, lentilles, pois chiches, fèves sèches et boulgour.

Troisième catégorie

  • Viande bovine fraîche : 150 grammes, deux fois par semaine.
  • Poulet frais : 200 grammes, deux fois par semaine.

Quatrième catégorie

  • Pommes de terre : 300 grammes par semaine.
  • Pâtes alimentaires : 100 grammes toutes les deux semaines.
  • Deux œufs par semaine.
  • Pain arabe : 500 grammes par jour.

Cinquième catégorie

  • Légumes : 180 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : tomates, courgettes, haricots verts, aubergines, petits pois, blettes, épinards, chou-fleur, carottes et chou.

Sixième catégorie

  • Huile d’olive, huile végétale ou graisse végétale, ainsi que sucre : 150 grammes par jour de chaque produit.
  • Tahini et thé : 5 grammes par jour de chacun.

Septième catégorie

  • Sel, épices, oignons, concentré de tomates, citron, ail et coriandre, selon les besoins de la préparation des repas.

Huitième catégorie

  • Fruits : 100 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : pommes, oranges, bananes et raisins.

Article 78

Il peut être dérogé aux quantités journalières prévues à l’article précédent, à condition que chaque détenu reçoive, sur une base hebdomadaire, la totalité des quantités prescrites.

Ces denrées servent à préparer trois repas quotidiens conformément à un menu hebdomadaire établi à l’avance par le directeur de la prison, précisant les plats servis et les quantités d’ingrédients utilisées.

Article 2

Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Beyrouth, le 25 janvier 1993.

Élias Hraoui
Président de la République

Émis par le Président de la République

Rafic Hariri
Premier ministre

Béchara Merhej
Ministre de l’Intérieur

Rafic Hariri
Ministre des Finances

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مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).