Modification du décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons)
Décret n° : 3101
Date : 25 janvier 1993
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 424 ;
Vu le décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons), notamment ses articles 77 et 78 ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur ;
Après consultation du Conseil d’État (avis n° 108 du 26 août 1992) ;
Après approbation du Conseil des ministres lors de sa séance du 16 décembre 1992 ;
Décrète ce qui suit :
Article premier
Les articles 77 et 78 du décret n° 14310 du 11 février 1949 (Règlement des prisons) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 77
Les quantités et la nature des denrées alimentaires fournies quotidiennement à chaque détenu sont fixées comme suit :
Première catégorie
- Labné ou fromage : 100 grammes, quatre fois par semaine, accompagnés d’une tasse de thé.
- Confiture ou halva : 100 grammes, trois fois par semaine, accompagnés d’une tasse de thé.
Deuxième catégorie
- Légumineuses et céréales : 150 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : haricots, petits pois, riz, lentilles, pois chiches, fèves sèches et boulgour.
Troisième catégorie
- Viande bovine fraîche : 150 grammes, deux fois par semaine.
- Poulet frais : 200 grammes, deux fois par semaine.
Quatrième catégorie
- Pommes de terre : 300 grammes par semaine.
- Pâtes alimentaires : 100 grammes toutes les deux semaines.
- Deux œufs par semaine.
- Pain arabe : 500 grammes par jour.
Cinquième catégorie
- Légumes : 180 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : tomates, courgettes, haricots verts, aubergines, petits pois, blettes, épinards, chou-fleur, carottes et chou.
Sixième catégorie
- Huile d’olive, huile végétale ou graisse végétale, ainsi que sucre : 150 grammes par jour de chaque produit.
- Tahini et thé : 5 grammes par jour de chacun.
Septième catégorie
- Sel, épices, oignons, concentré de tomates, citron, ail et coriandre, selon les besoins de la préparation des repas.
Huitième catégorie
- Fruits : 100 grammes par jour parmi les produits suivants, réunis ou séparés : pommes, oranges, bananes et raisins.
Article 78
Il peut être dérogé aux quantités journalières prévues à l’article précédent, à condition que chaque détenu reçoive, sur une base hebdomadaire, la totalité des quantités prescrites.
Ces denrées servent à préparer trois repas quotidiens conformément à un menu hebdomadaire établi à l’avance par le directeur de la prison, précisant les plats servis et les quantités d’ingrédients utilisées.
Article 2
Le présent décret sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Beyrouth, le 25 janvier 1993.
Élias Hraoui
Président de la République
Émis par le Président de la République
Rafic Hariri
Premier ministre
Béchara Merhej
Ministre de l’Intérieur
Rafic Hariri
Ministre des Finances
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