Journal officiel – Numéro 36 – 20 août 2026
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Loi n° 68
Abolition de la peine de mort au Liban
La Chambre des députés a adopté,
et le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : La peine de mort est abolie dans toutes les dispositions de la législation libanaise qui la prévoient.
Article 2 : L’article 37 du Code pénal (décret-loi n° 340 du 1er mars 1943, tel que modifié) est modifié comme suit :
Article 37 :
Les peines criminelles de droit commun sont :
- Les travaux forcés à perpétuité aggravés.
- Les travaux forcés à perpétuité.
- La détention à perpétuité.
- Les travaux forcés à temps.
- La détention à temps.
Article 3 : La peine de mort est remplacée par la peine de travaux forcés à perpétuité aggravés pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la peine de mort est remplacée par la peine qui lui est immédiatement inférieure dans l’échelle des peines, à savoir les travaux forcés à perpétuité.
L’ensemble des procédures d’enquête, de poursuite et de jugement, ainsi que toutes les autres règles de procédure et d’exécution des peines, s’appliquent aux infractions pour lesquelles la peine de mort a été remplacée par les travaux forcés à perpétuité aggravés.
Article 4 : Sont abrogés l’article 43 du Code pénal ainsi que les articles 420 à 424 inclus de la loi n° 328 du 7 août 2001 portant Code de procédure pénale.
Article 5 :
a) L’abolition de la peine de mort s’applique à toutes les décisions judiciaires rendues avant la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des personnes condamnées à mort dont la peine n’a pas été exécutée. Leur peine est remplacée par les travaux forcés à perpétuité.
b) Les personnes condamnées à mort dont la peine a été remplacée par les travaux forcés à perpétuité aggravés ne peuvent bénéficier que de la réduction de peine prévue par la loi n° 463 du 17 septembre 2002 relative à l’exécution des peines.
Article 6 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Baabda, le 7 août 2026
Signé : Joseph Aoun
Par le Président de la République
Le Président du Conseil des ministres
Signé : Nawaf Salam
Le Président du Conseil des ministres
Signé : Nawaf Salam
Exposé des motifs
Considérant que la vie humaine constitue le droit suprême sur lequel reposent tous les autres droits et libertés, et qu’un État moderne se mesure au respect qu’il porte à la dignité humaine, même lorsque la personne concernée a commis les crimes les plus graves ;
Considérant que la peine de mort constitue la sanction pénale la plus cruelle et la plus définitive, puisqu’elle met fin à la vie du condamné sans laisser aucune possibilité de réexamen, de correction ou de réparation, rendant ainsi toute erreur judiciaire irréparable et transformant, lorsqu’une telle erreur se produit, la justice en une injustice irréversible ;
Considérant que la justice, malgré les garanties qui l’entourent, son indépendance et les différents degrés de juridiction, demeure une œuvre humaine exposée aux erreurs d’appréciation, de preuve ou de raisonnement ; et que de nombreuses expériences judiciaires à travers le monde ont révélé l’innocence de personnes après le prononcé de condamnations définitives à mort, ce qui a conduit un nombre croissant d’États à reconsidérer cette peine ou à l’abolir entièrement ;
Considérant que la philosophie de la peine dans les législations modernes a évolué, passant de la notion de vengeance à celles de protection de la société, de justice, de dissuasion et de réinsertion, de sorte qu’il n’est plus acceptable que l’État donne la mort au nom de la loi lorsque le même objectif peut être atteint au moyen de peines privatives de liberté assurant une protection efficace de la société ;
Considérant que les études et les statistiques criminologiques comparatives n’ont pas établi de lien décisif entre le maintien de la peine de mort et la diminution des taux de criminalité ; qu’elles ont au contraire montré que, dans de nombreux pays l’ayant abolie, les taux de criminalité grave n’ont pas augmenté du fait de cette abolition, et que certains de ces pays ont enregistré une baisse de la criminalité, confirmant ainsi que l’efficacité de la dissuasion dépend davantage de l’efficacité de la justice et de la rapidité d’application de la loi que de la nature de la peine elle-même ;
Considérant que le Liban compte parmi les États ayant contribué à l’édification du système international des droits de l’homme, et que le penseur et diplomate libanais Charles Malik a joué un rôle fondamental dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle a consacré le droit à la vie comme un droit inhérent à la personne humaine, auquel il ne peut être porté atteinte que dans les limites les plus strictes autorisées par le droit international ;
Considérant que la tendance mondiale contemporaine s’oriente de manière accélérée vers la limitation du recours à la peine de mort en vue de son abolition, conformément à l’évolution des concepts de justice, de droits de l’homme et de respect de la dignité humaine ;
Considérant que le Liban s’abstient, dans les faits, de procéder à des exécutions depuis de nombreuses années, ce qui traduit une orientation nationale constante en faveur de la suspension du recours à cette peine et rend opportun l’achèvement de cette démarche par une modification des dispositions légales conforme à la réalité législative et judiciaire existante ;
Considérant que la peine de travaux forcés à perpétuité répond aux exigences de dissuasion générale et spéciale et assure la protection de la société contre les criminels les plus dangereux, sans recourir à la suppression définitive et irréversible d’une vie humaine ;
Considérant que la justice se renforce à mesure qu’elle s’éloigne de la vengeance et se rapproche de la protection simultanée de la personne humaine et de la société, l’abolition de la peine de mort ne constitue pas une forme d’indulgence à l’égard du crime, mais représente un progrès dans la conception de la justice et réaffirme la confiance de l’État dans ses institutions juridiques et judiciaires ainsi que dans leur capacité à protéger la société sans porter atteinte au droit inhérent à la vie ;
En conséquence, la proposition de loi ci-jointe a été élaborée afin d’abolir la peine de mort et de la remplacer par les travaux forcés à perpétuité. Nous la soumettons à l’honorable Chambre des députés en vue de son examen et de son adoption.
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