Résumé exécutif
Le présent avis consultatif, émis par la Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, examine la réponse du Gouvernement datée du 18 septembre 2026 à la question parlementaire concernant la non-adhésion du Liban au Statut de Rome et le retrait de sa décision d’accepter la compétence de la Cour pénale internationale à l’égard des crimes commis sur le territoire libanais depuis le 7 octobre 2023.
L’avis conclut que la principale lacune de la réponse réside dans l’absence d’une solution de remplacement effective et opérationnelle pour assurer la mise en cause des responsabilités. La réponse expose les voies juridiques, les obligations de coopération et les charges financières potentielles, mais n’explique pas suffisamment pourquoi la compétence de la Cour n’a pas été activée et ne définit aucune stratégie de remplacement assortie de mesures, de responsabilités, de ressources et de délais permettant un suivi. Elle ne met pas non plus pleinement en balance les considérations ayant motivé la décision avec ses effets sur les droits des victimes et le coût de la persistance de l’impunité.
L’avis souligne l’absence d’éclaircissements sur l’incidence du Cadre trilatéral entre les États-Unis d’Amérique, l’État d’Israël et la République libanaise, en particulier son paragraphe 13 relatif aux actions dans les enceintes politiques ou juridiques internationales, sur les choix judiciaires et diplomatiques du Liban. Il demande de préciser l’interprétation que le Gouvernement donne à cet engagement, si des décisions limitant les initiatives de mise en cause des responsabilités ont été prises sur ce fondement, ainsi que les garanties empêchant toute atteinte aux droits des victimes ou toute entrave aux obligations juridiques applicables, sans présumer que ce document exclut automatiquement l’activation de la compétence de la Cour.
Les principales lacunes pratiques comprennent l’insuffisance d’informations sur les enquêtes nationales, les mesures accomplies et les obstacles existants, ainsi que l’absence de présentation d’un plan de collecte et de conservation des éléments de preuve, notamment les restes d’armes et de munitions, les éléments médicaux et médico-légaux, les données numériques et leur chaîne de conservation. La réponse ne précise pas non plus les modalités de coopération avec la mission d’évaluation des Nations Unies et de suivi de son rapport, la position concernant la création d’un mécanisme international indépendant d’enquête, ni les résultats de la coopération judiciaire avec les juridictions étrangères.
L’avis constate l’absence d’un programme global garantissant aux victimes et à leurs familles l’accès à l’information, à la justice, à l’assistance juridique, à la protection et à la réparation. Il relève également l’absence de position déclarée sur la proposition de loi relative aux crimes internationaux et de suivi des recommandations de la Commission concernant la future convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. Il souligne que l’aide humanitaire et les indemnisations liées à la reconstruction ne sauraient remplacer la recherche de la vérité, les enquêtes et la détermination des responsabilités.
L’avis distingue les insuffisances de la réponse d’un manquement juridique établi. La non-adhésion au Statut de Rome ne constitue pas, en soi, une violation du droit international, mais elle ne dispense pas l’État de ses obligations d’enquêter, de poursuivre lorsque cela se justifie et d’assurer des recours conformément aux règles applicables.
En conséquence, la Commission recommande une réponse gouvernementale complémentaire documentée et un plan opérationnel de mise en cause des responsabilités précisant les motifs de la décision et l’incidence du Cadre trilatéral ; l’état des enquêtes et les mesures de conservation des preuves ; la coopération avec les mécanismes des Nations Unies et les autorités judiciaires étrangères ; les garanties des droits des victimes ; et les mesures destinées à compléter le cadre législatif. Ces éléments devraient préciser les responsabilités, les ressources et les délais, avec un mécanisme périodique d’information du Parlement et du public sur les progrès et les obstacles. La Commission souligne que le sérieux de la politique gouvernementale doit être évalué à l’aune des mesures effectives qu’elle produit pour assurer la justice et prévenir l’impunité, quel que soit le choix retenu concernant le Statut de Rome.
I Objet et fondements de l’avis et évaluation de la réponse du Gouvernement
Le présent avis examine la réponse émise par la Présidence du Conseil des ministres le 18 septembre 2026 à la question soumise par les députés Paula Yacoubian, Melhem Khalaf, Ibrahim Mneimneh, Najat Aoun Saliba, Yassine Yassine et Firas Hamdan concernant la non-adhésion du Liban au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le retrait par le Gouvernement de sa décision d’accepter la compétence de la Cour à l’égard des crimes commis sur le territoire libanais depuis le 7 octobre 2023.[1]
Cet avis s’inscrit dans le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, notamment le suivi du respect par le Liban des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que la formulation d’avis et de conseils sur les textes législatifs, les politiques et les mesures relatifs à leur protection et à leur respect.[2]
L’avis conclut que la principale insuffisance réside dans l’absence d’une solution de remplacement effective et opérationnelle pour assurer la mise en cause des responsabilités après le retrait de la décision d’accepter la compétence de la Cour. L’évaluation porte sur le caractère suffisant de la motivation et des informations figurant dans la réponse ; son silence ne permet pas, à lui seul, d’établir l’absence d’enquêtes ou de coopération effective. L’examen repose sur les obligations d’enquêter, d’assurer des recours et de protéger les victimes, en distinguant les règles juridiques contraignantes des lignes directrices et des recommandations institutionnelles.[3],[4]
1 Voies juridiques disponibles et absence de motifs justifiant leur abandon
La réponse du Gouvernement reconnaît plusieurs éléments importants : notamment l’absence d’obstacle juridique intrinsèque à l’adhésion du Liban au Statut de Rome, sur la base d’un avis antérieur du Service de législation et de consultation ; la possibilité d’accepter la compétence de la Cour en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 indépendamment de l’adhésion ; et le caractère complémentaire de la compétence de la Cour par rapport aux juridictions nationales. Elle confirme également que le Conseil des ministres a révoqué l’instruction donnée au ministère des Affaires étrangères de déposer une déclaration d’acceptation de compétence avant que cette déclaration ne soit effectivement déposée.
Ces reconnaissances sont importantes parce qu’elles excluent de présenter la non-adhésion ou le retrait de l’acceptation de compétence comme la conséquence inévitable d’un obstacle juridique. Elles situent au contraire ces deux décisions parmi les choix gouvernementaux dont les motifs et les effets doivent être expliqués. Or, la réponse ne précise pas les considérations factuelles et juridiques qui ont empêché l’adhésion ou favorisé le retrait de l’acceptation de compétence. Elle n’identifie pas non plus les études sur lesquelles elle repose, les organes qui les ont élaborées, ni si le Gouvernement a fixé un calendrier pour réexaminer sa position.
Qualifier la décision de choix souverain n’explique ni les considérations qui l’ont emporté, ni la manière dont les droits des victimes ont été pris en compte, ni l’évaluation des possibilités de mise en cause des responsabilités. Il demeure donc nécessaire d’identifier les études et délibérations pertinentes, dans les limites de la divulgation licite, et d’expliquer pourquoi les outils juridiques dont la réponse reconnaît la disponibilité n’ont pas été activés.
2 L’adhésion et l’acceptation de compétence constituent des voies distinctes
La réponse distingue l’adhésion au Statut de Rome de l’acceptation de la compétence de la Cour en vertu du paragraphe 3 de l’article 12, en précisant que cette acceptation ne confère pas au Liban la qualité d’État partie, mais entraîne des obligations de coopération avec la Cour concernant la situation visée par la déclaration.[5]
L’exposé des obligations de coopération ne remplace pas l’explication de la décision de ne pas déposer la déclaration. L’acceptation de compétence permet à la Cour d’exercer sa compétence sous réserve des conditions du Statut ; elle n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’une enquête, la formulation d’accusations ou l’arrestation des suspects. Les modalités de saisine, la recevabilité et les décisions judiciaires demeurent régies par le Statut.[6]
3 Non-sélectivité et complémentarité avec les juridictions nationales
La réponse évoque la possibilité qu’une enquête concerne des personnes de nationalités et d’appartenances diverses. Cette éventualité découle de l’application des conditions de compétence aux faits et aux personnes concernés et appelle une affirmation du soutien aux enquêtes indépendantes, quelle que soit l’identité des suspects, dans le respect de la présomption d’innocence et des garanties d’un procès équitable. La seule évocation de cette possibilité ne démontre pas l’existence d’une politique gouvernementale visant à protéger une partie particulière.[7]
Le principe de complémentarité ne signifie pas que la seule existence de juridictions nationales suffise à exclure l’intervention de la Cour. Dans les conditions prévues à l’article 17, la recevabilité dépend des procédures nationales effectivement engagées et du manque de volonté ou de l’incapacité de les mener véritablement à bien. Cette appréciation concerne l’affaire particulière et ne peut être tranchée par une déclaration générale donnant priorité aux juridictions libanaises.[8]
4 Charges financières et ressources consacrées à la justice
La réponse fournit une estimation détaillée de la contribution financière potentielle du Liban en cas d’adhésion au Statut de Rome, mais n’indique pas les ressources affectées à une mise en cause effective des responsabilités au niveau national, notamment aux enquêtes, à la médecine légale, à l’expertise spécialisée en matière d’armes, à la conservation des preuves, à la protection des témoins et à l’assistance juridique aux victimes.
L’évaluation des charges financières exige de distinguer les contributions d’un État partie au budget de la Cour des coûts d’exécution des demandes de coopération, et de distinguer ces deux catégories des ressources déjà nécessaires aux enquêtes nationales. Ces coûts devraient également être mis en balance avec les conséquences de la perte de preuves, de l’impossibilité d’obtenir réparation et de la répétition des violations. La présentation des coûts demeure incomplète si elle ne précise pas les crédits par lesquels le Gouvernement soutiendra la voie qu’il aura choisie.[9]
II Lacunes pratiques dans la garantie d’une solution de remplacement effective pour la mise en cause des responsabilités
1 Absence de stratégie publique de mise en cause des responsabilités
La réponse ne définit pas d’approche opérationnelle associant les enquêtes nationales, la coopération judiciaire et l’appui international, avec des responsabilités, des ressources, des délais et des indicateurs de progrès. Elle laisse ainsi sans réponse la question de savoir quelle autorité judiciaire préparera les dossiers et comment elle surmontera les obstacles auxquels elle se heurte. La Commission a appelé à l’activation de la compétence de la Cour, à des enquêtes nationales crédibles et au soutien des procédures devant les juridictions étrangères, afin d’élargir les possibilités de justice sans faire peser sur les seules victimes la charge de leur déclenchement.[10]
2 Absence de clarification de l’incidence du Cadre trilatéral sur les possibilités de mise en cause des responsabilités et les droits des victimes
La réponse du Gouvernement n’aborde pas les implications juridiques, diplomatiques et relatives à la souveraineté du Cadre trilatéral entre les États-Unis d’Amérique, l’État d’Israël et la République libanaise, notamment son paragraphe 13 relatif à la cessation des actions hostiles ou antagonistes dans les enceintes politiques ou juridiques internationales, ni les questions que cela soulève quant à son incidence potentielle sur les possibilités dont dispose le Liban pour poursuivre les crimes internationaux. La réponse aurait dû préciser la nature juridique de cet engagement et l’interprétation que le Gouvernement donne à sa portée, notamment s’il le considère comme une restriction à l’adhésion au Statut de Rome ou à l’acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale, au soutien des mécanismes internationaux d’enquête ou à la coopération avec les autorités judiciaires compétentes. Elle aurait également dû indiquer si des décisions ou instructions avaient été émises pour demander aux ministères et aux missions diplomatiques de s’abstenir d’initiatives de mise en cause des responsabilités ou de les suspendre, en précisant, le cas échéant, leur contenu et leur fondement. La Commission a souligné que la recherche de la responsabilité des auteurs de crimes internationaux ne devrait pas être considérée comme une action hostile et que les ententes politiques ne doivent pas être interprétées de manière à réduire les droits des victimes ou à restreindre les obligations internationales applicables. Le seul libellé du document ne permet pas d’établir qu’il empêche automatiquement l’activation de la compétence de la Cour. Toutefois, l’absence de clarification gouvernementale ne permet pas d’évaluer son incidence réelle sur la décision prise ni l’existence de garanties protégeant l’indépendance de la justice et les droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation, et empêchant l’impunité des personnes potentiellement responsables de crimes.[11],[12]
3 Enquêtes nationales et coordination entre les organes concernés
La réponse du Gouvernement ne présente pas le nombre d’enquêtes nationales ouvertes sur des faits susceptibles de constituer des crimes internationaux, la nature de ces faits, les autorités judiciaires qui en sont saisies, ni les mesures accomplies et les conclusions préliminaires pouvant être divulguées sans compromettre le secret des enquêtes ou la sécurité des victimes et des témoins. Elle ne précise pas non plus si un mécanisme garantit l’enregistrement de chaque fait et l’ouverture d’une enquête, la mise en relation de faits similaires pour dégager des schémas de violations, ainsi que la détermination des responsabilités individuelles et de l’éventuelle responsabilité du commandement.[13]
Il convient de distinguer le Comité national du droit international humanitaire, créé par le décret n° 4382 du 21 juin 2010 et investi d’un rôle gouvernemental de coordination et de conseil, du Comité du droit international humanitaire de la Commission, chargé de manière indépendante du suivi, de la documentation et de la formulation d’avis. Par sa décision n° 4-3 du 2 avril 2026, le Conseil des ministres a maintenu le Comité national et confirmé la coordination entre les deux comités. La réponse n’expose pas les résultats de cette coordination ni son incidence sur la résolution des obstacles à la mise en cause des responsabilités.[14]
L’article 16 du règlement intérieur de la Commission prévoit le suivi, la documentation, l’harmonisation législative, les recommandations et la coordination dans le respect de son indépendance. Des informations sont demandées sur le sort réservé aux saisines des autorités par la Commission et sur leurs suites, tout en garantissant la confidentialité de ses données et la protection de ses sources. Son rôle d’appui à la justice ne lui transfère pas les compétences d’enquête pénale ou de poursuite.[15]
4 Collecte et conservation des preuves et suivi des recommandations du Rapporteur spécial
La réponse du Gouvernement ne présente ni plan national clair pour collecter et conserver les éléments de preuve relatifs à d’éventuels crimes internationaux, ni procédures normalisées pour protéger les lieux des faits, procéder aux constatations et documenter les éléments recueillis selon une chaîne de conservation permettant de suivre chaque pièce depuis sa collecte jusqu’à sa production en justice. Elle n’identifie pas non plus les organes responsables, les ressources et l’expertise dont ils disposent, ni les modalités de coordination entre les autorités judiciaires, les services compétents, les hôpitaux, les équipes ambulancières et la protection civile.
Cette question revêt une importance accrue à la lumière de la visite du Rapporteur spécial Morris Tidball-Binz, du 29 septembre au 10 octobre 2025. Celui-ci a insisté sur la conservation des preuves et la chaîne de conservation, la coordination entre les institutions judiciaires, sanitaires et sécuritaires, la participation des familles et la protection des témoins et des professionnels. Un exposé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations fait défaut.[16]
S’agissant des preuves relatives aux armes et aux munitions, la réponse aurait dû expliquer comment les équipes spécialisées accéderaient aux sites frappés dès que les conditions de sécurité le permettraient, documenteraient les lieux avant leur altération et feraient recueillir les restes de munitions et les fragments par des experts qualifiés. Cela comprend l’enregistrement des coordonnées des lieux de découverte, la photographie de leur emplacement, de leurs marquages, numéros et caractéristiques techniques, ainsi que leur mise en relation avec les dommages et les blessures documentés lors du même incident. Les procédures de traitement des munitions non explosées et des matières dangereuses auraient également dû être précisées, afin de protéger le personnel et les habitants tout en conservant, dans la mesure du possible, les informations ayant une valeur probante avant la destruction des objets pour des raisons de sécurité.[17]
L’identification d’un type d’arme ou la découverte de ses restes ne suffit pas. Il faut également conserver les éléments permettant d’analyser son utilisation et le contexte de l’attaque, notamment le point d’impact, l’étendue des destructions, la répartition des fragments, l’heure et les témoignages des personnes présentes. Ensemble, ces éléments contribuent à évaluer les circonstances de l’attaque et le respect des règles de distinction, de proportionnalité et de précaution, sans déduire une responsabilité juridique du seul type d’arme.
S’agissant des éléments médicaux et médico-légaux, la réponse aurait dû expliquer les modalités de conservation des dossiers des blessés et des personnes décédées, des rapports de secours, d’examen et d’intervention chirurgicale, des images radiologiques, des rapports médico-légaux et d’autopsie lorsqu’elle est pratiquée, des échantillons biologiques et des projectiles ou fragments extraits pendant les soins. Chaque élément doit être rattaché au bon dossier, avec documentation de sa date de collecte, de l’organisme destinataire et des conditions de stockage, tout en protégeant les données de santé et en respectant le consentement éclairé lorsqu’il est requis, ainsi que les procédures judiciaires pertinentes.[18]
La réponse devrait également préciser sa position sur la création d’un institut national de médecine légale disposant d’une indépendance professionnelle, d’équipements, d’un financement, d’une formation et d’un dispositif d’assurance qualité. Le Rapporteur spécial a évoqué cette possibilité et lié le développement des capacités aux normes du Protocole du Minnesota de 2016.[19]
Pour les preuves numériques et visuelles, le plan devrait prévoir la conservation des photographies et enregistrements dans leurs fichiers originaux avec leurs métadonnées, la documentation de leurs sources et dates d’acquisition, la création de copies de sauvegarde sécurisées et la gestion des droits d’accès. Des mesures urgentes devraient également permettre d’obtenir les images de vidéosurveillance, les images satellites et les registres pertinents avant leur effacement ou leur perte irrémédiable, en vérifiant leur authenticité plutôt qu’en se fondant uniquement sur les copies diffusées sur les réseaux sociaux.[20]
La réponse devrait également expliquer comment les exigences de conservation des preuves seraient coordonnées avec les opérations de secours, de récupération des corps, de déblaiement et de reconstruction, afin de procéder aux constatations nécessaires et de préserver les éléments pertinents sans entraver les interventions urgentes destinées à protéger la vie. Lorsque l’accès à un site est impossible, les motifs devraient être documentés, les preuves alternatives disponibles recueillies et des dispositions prises pour procéder aux constatations dès la levée de l’obstacle.
La conservation des preuves est une mesure urgente utile à toute procédure judiciaire ultérieure et ne doit pas dépendre du règlement du choix politique concernant la Cour. Lorsque l’accès en sécurité est impossible, il convient de documenter les obstacles, de recueillir des preuves alternatives et de préparer les dispositions nécessaires aux constatations dès leur levée. La réponse ne permet d’établir ni dans quelle mesure ces démarches ont été réalisées ni si les ressources affectées sont suffisantes.
5 La mission d’évaluation des Nations Unies et le mécanisme international indépendant proposé
La réponse ne précise ni les modalités de coopération avec la mission d’évaluation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ni les organes chargés de la liaison, ni la manière dont seront facilités l’accès en sécurité aux sites et aux registres et les entretiens indépendants et confidentiels avec les victimes et les témoins. Elle omet également les garanties du consentement éclairé, de la protection des données et de la protection contre les représailles des personnes qui coopèrent. La Commission a publiquement souligné l’importance de distinguer cette mission de la demande de création d’un mécanisme indépendant d’enquête.[21]
Selon le projet, le champ annoncé de la mission couvre les faits survenus depuis le 2 mars 2026, tandis que le mécanisme indépendant proposé couvrirait les faits depuis le 7 octobre 2023. Il convient de préciser le mandat officiel de la mission, la manière dont elle traitera les faits antérieurs à son champ temporel et les modalités de conservation des informations qu’elle recueille et d’utilisation judiciaire de celles pouvant être partagées. L’accès à ses documents confidentiels, ou leur mise à disposition à la discrétion des autorités libanaises, ne saurait être présumé.
Le mécanisme souhaité par la Commission devrait disposer d’un mandat et de ressources propres pour enquêter, conserver les preuves et étayer les dossiers de mise en cause des responsabilités concernant les violations commises par toutes les parties. Il ne doit pas être présenté comme un mécanisme déjà créé ni se voir attribuer des pouvoirs contraignants avant l’adoption de son acte constitutif. La réponse omet la position du Gouvernement sur cette proposition, ses démarches diplomatiques pour la soutenir ou les motifs de ses éventuelles réserves.
La date officiellement prévue pour le rapport de la mission, la position du Gouvernement sur sa publication et le mécanisme de suivi de ses conclusions devraient être précisés, sans affirmer un délai de publication qui ne serait pas établi par un document officiel disponible. Un rapport public revêt également une importance particulière dans les affaires concernant les captifs et les personnes disparues, pour lesquelles la Commission a recommandé un volet distinct consacré à la documentation, aux entretiens avec les familles et à l’identification des obstacles et des refus de coopération.[22]
La mission d’évaluation et le mécanisme proposé demeurent des outils d’appui à la mise en cause des responsabilités. Leur caractère d’enquêtes internationales ne leur confère pas, en soi, le pouvoir de prononcer des jugements pénaux. Le lien pratique entre leurs travaux et les juridictions compétentes doit être expliqué, dans le respect de leur indépendance et de la protection des informations.
6 Coopération judiciaire internationale et affaires devant les juridictions étrangères
La réponse du Gouvernement ne précise pas s’il existe une politique de coopération avec les autorités judiciaires étrangères susceptibles d’être légalement compétentes pour connaître des crimes commis au Liban. Elle n’identifie pas les procédures d’échange de preuves et d’informations, d’exécution des demandes d’entraide judiciaire et des commissions rogatoires, ni celles facilitant les témoignages et la protection des victimes et des témoins. Elle ne désigne pas non plus les organes libanais chargés de recevoir ces demandes et d’en assurer le suivi, ni les mécanismes de coordination entre les ministères de la Justice et des Affaires étrangères, les autorités judiciaires et les services compétents pour garantir un traitement effectif sans retard injustifié.
Un exemple notable est la plainte avec constitution de partie civile déposée par Ali Cherri et la Fédération internationale pour les droits humains devant l’autorité judiciaire française spécialisée le 2 avril 2026, concernant le ciblage de son appartement à Beyrouth le 26 novembre 2024 lors d’une frappe ayant tué sept civils, dont ses parents. Le dépôt d’une plainte est un acte procédural distinct de l’ouverture d’une enquête ou de l’établissement des responsabilités ; aucune évolution ultérieure non vérifiée ne doit être présumée.[23]
Selon les explications de la Fédération, la demande d’enquête sur le ciblage de l’appartement repose sur la nationalité française de son propriétaire, Ali Cherri ; cette affaire ne peut donc pas être automatiquement qualifiée d’exercice de la compétence universelle. La Fédération distingue également ce fondement de compétence de la mort des membres de sa famille, qui n’avaient pas la nationalité française. Les autres procédures à l’étranger sont soumises aux règles de compétence et aux conditions procédurales propres à chaque État.[24]
Sur le plan pratique, la réponse aurait dû traiter de la disponibilité des autorités libanaises pour exécuter les demandes de collecte ou de transmission de preuves, fournir des copies certifiées conformes des procès-verbaux de constatation, des rapports médicaux et médico-légaux et des documents relatifs aux décès, à la propriété et aux dommages, et faciliter les expertises techniques et les visites des sites conformément aux procédures légales. Cela comprend la conservation des originaux, la documentation de leur chaîne de conservation, les traductions nécessaires et la définition des conditions d’utilisation et de circulation afin de préserver leur valeur probante et les droits des personnes concernées par les données.
La réponse devrait également identifier les mesures permettant aux victimes et aux témoins présents au Liban de participer en sécurité aux procédures étrangères, notamment d’être entendus par les moyens judiciaires légalement autorisés, de bénéficier de services d’interprétation et d’un soutien approprié et, si nécessaire, de protéger leur identité et leurs coordonnées. La disponibilité de procédures à l’étranger peut avoir une portée limitée si les titulaires de droits ne peuvent y accéder, si les témoins craignent de coopérer ou si les preuves présentes au Liban sont perdues avant d’être demandées.
Les demandes d’entraide reçues et leur traitement devraient être présentés dans les limites permises par la confidentialité, en identifiant les obstacles juridiques et les ressources nécessaires. Une communication précoce peut contribuer à préserver les preuves menacées de disparition lorsque la loi le permet. Toutefois, la compétence des juridictions étrangères peut ne pas couvrir tous les faits ou toutes les victimes ; elle soutient donc la voie nationale sans dispenser l’État de ses obligations.
7 Droits des victimes et de leurs familles
La réponse n’expose pas les dispositions permettant aux victimes de connaître la vérité, de suivre les plaintes et les enquêtes, de participer aux procédures et d’obtenir protection et recours. Les familles ont besoin d’informations sur leurs affaires, notamment sur le sort des personnes disparues, l’identification des dépouilles et les circonstances des décès, dans le respect de la confidentialité nécessaire. Les Principes fondamentaux concernant le recours et la réparation offrent un cadre de référence pour ces droits ; ils ne créent pas, en eux-mêmes, de nouvelles obligations indépendamment des règles internationales applicables.[25]
Concernant l’accès à la justice, la réponse n’explique pas les mesures disponibles pour lever les obstacles financiers, procéduraux et géographiques au dépôt et au suivi des plaintes, notamment pour les personnes déplacées, les personnes handicapées, les enfants, les personnes âgées et celles ayant perdu leurs documents ou leurs sources de revenus. Elle devrait préciser les dispositions relatives à l’assistance juridique, à l’interprétation et à l’information accessible, faciliter la preuve de l’identité et du préjudice, et garantir la possibilité de déposer et de suivre les plaintes sans imposer aux victimes des charges qu’elles ne peuvent supporter.
La réponse omet également la manière dont seront garanties la participation des victimes et de leurs familles aux procédures conformément à la loi et leur information sur les décisions affectant leurs droits et les voies de recours disponibles. Cette participation devrait être effective et éclairée, tenir compte des besoins des enfants et des survivants de blessures graves et de traumatismes psychologiques, sans transformer les entretiens répétés ou les demandes de preuves non coordonnées en sources supplémentaires de souffrance.
La protection et le soutien nécessitent des évaluations des risques, des canaux de communication sécurisés, la protection des identités et des données si nécessaire, ainsi qu’un accompagnement médical, psychologique et social. Les soins ou la réadaptation ne devraient pas dépendre du dépôt d’une plainte ou d’un témoignage, et les entretiens répétés et non coordonnés qui aggravent la souffrance des survivants devraient être évités.
En matière de réparation, la réponse ne présente pas de programme clair précisant les bénéficiaires, les critères d’admissibilité, les procédures de demande et de décision, les voies de contestation et les organes responsables du financement, de la mise en œuvre et du contrôle. Selon le préjudice et les circonstances, ce programme devrait couvrir la restitution, l’indemnisation des dommages matériels et moraux, la réadaptation médicale, psychologique, sociale et professionnelle, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Tout mécanisme proposé devrait tenir compte de la difficulté de prouver certains préjudices en situation de conflit et ne devrait pas faire de la perte de documents ou de l’impossibilité d’accéder au lieu des faits des motifs automatiques d’exclusion des titulaires de droits.[26]
L’aide humanitaire et les indemnisations relatives au logement et à la reconstruction n’épuisent pas ces droits. Elles répondent à des besoins essentiels et à certains aspects du préjudice, mais ne remplacent ni la recherche de la vérité, ni les enquêtes, ni la détermination des responsabilités. L’aide ou l’indemnisation ne devraient pas non plus être subordonnées au retrait d’une plainte ou à la renonciation à la recherche de la justice. Les retards dans l’identification des responsables ne doivent pas différer le soutien urgent nécessaire aux victimes et à leurs familles.
Les victimes devraient être associées à la conception et à l’évaluation des programmes de réparation, en tenant compte de leurs besoins différents sans discrimination.
8 La proposition de loi relative aux crimes internationaux
La réponse omet la position du Gouvernement sur la proposition de loi relative aux crimes internationaux présentée par les députés Michel Moussa et Halime El Kaakour, que le projet indique avoir été enregistrée le 2 juin 2026 et transmise au Gouvernement le lendemain. Des informations sont demandées sur l’état d’avancement de son examen, les organes consultés, les observations et les délais pour arrêter une position.[27],[28]
L’examen doit évaluer les définitions et les éléments constitutifs des crimes internationaux ; la responsabilité individuelle et celle des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ; la compétence ; la prescription et les immunités ; les garanties d’un procès équitable ; ainsi que la protection des victimes et des témoins. Il devrait évaluer la complémentarité de la proposition avec le Code pénal et le Code de procédure pénale, ainsi que l’expertise, les ressources et la coopération judiciaire nécessaires à sa mise en œuvre. La nécessité de compléter le cadre législatif n’implique pas l’approbation de toutes ses dispositions.[29]
Le fondement juridique des poursuites relatives aux faits antérieurs à toute nouvelle législation doit également être identifié, dans le respect du principe de légalité et des règles d’application dans le temps. La législation attendue ne devrait pas être présentée comme une solution automatique pour tous les faits antérieurs, et son attente ne devrait pas servir de prétexte pour suspendre les enquêtes sur des actes déjà incriminés par les dispositions en vigueur.
9 La future convention sur les crimes contre l’humanité et le suivi de l’avis de la Commission
La réponse n’explique pas les suites données à la lettre de la Commission adressée au ministre de la Justice Adel Nassar, référence n° 3/26, du 13 février 2026, concernant le soutien à l’adoption d’une convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. Selon le projet, cette lettre appelait à une position nationale unifiée, à une participation active, à la présentation de propositions dans les délais annoncés, à l’harmonisation législative et au renforcement des droits des victimes. Cette démarche est conforme à la position publiquement exprimée par la Commission depuis le 12 septembre 2024.[30],[31]
Par sa résolution 79/122 du 4 décembre 2024, l’Assemblée générale a décidé de convoquer une conférence de plénipotentiaires en 2028 et 2029. La première session du Comité préparatoire s’est tenue du 19 au 30 janvier 2026 ; la seconde a été fixée du 12 au 15 avril 2027, et les gouvernements ont été invités à soumettre des propositions d’amendement au plus tard le 30 avril 2026. La clarification demandée concerne donc des mesures préparatoires concrètes et une participation pouvant être documentée.[32],[33]
Des informations sont demandées sur le sort réservé aux recommandations de la Commission, celles transmises aux organes concernés, leur adoption ou leur non-adoption et les motifs correspondants, ainsi que sur la participation, les propositions et les instructions de négociation de la délégation libanaise. Cela comprend la consultation de la magistrature, des deux ordres d’avocats et des spécialistes, ainsi que l’articulation du processus international avec la réforme nationale, sans subordonner les enquêtes ou la conservation des preuves à l’achèvement des négociations.
III Violations et questions juridiques et limites des conclusions pouvant être tirées
1 L’obligation d’enquêter est indépendante de l’adhésion
La non-adhésion au Statut de Rome ne constitue pas, en soi, une violation du droit international. Toutefois, la règle coutumière 158 établit l’obligation d’enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis sur le territoire d’un État ou par ses ressortissants ou ses forces armées, ainsi que sur les autres crimes de guerre relevant de sa compétence, et, le cas échéant, de poursuivre les suspects. Le manquement injustifié à cette obligation peut constituer une violation distincte lorsque ses éléments constitutifs sont établis.[34]
2 La souveraineté ne supprime pas les obligations existantes
L’État choisit les moyens de mise en cause des responsabilités dans le cadre des obligations qui lui sont applicables. L’absence d’enquête effective et de recours face aux violations du droit à la vie soulève des questions distinctes de la licéité du choix de ne pas adhérer. La détermination de la responsabilité de l’État dans un cas particulier exige de vérifier sa compétence, les mesures disponibles et celles prises, ainsi que les obstacles réels.[35]
3 Égalité indépendance de la justice et garanties des personnes mises en cause
Toute intervention visant à soustraire une catégorie de personnes aux enquêtes en raison de leur appartenance, ou à orienter sélectivement les poursuites, peut porter atteinte à l’égalité devant la loi et à l’indépendance de la justice. La réponse ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’une telle intervention a eu lieu. La recherche des responsabilités n’autorise pas non plus à écarter la présomption d’innocence ou les garanties de la défense et d’un procès équitable.[36]
4 Effectivité des enquêtes des recours et de la conservation des preuves
L’absence injustifiée de mesures raisonnables et disponibles pour conserver les preuves ou permettre aux victimes d’obtenir un recours peut constituer un manquement aux obligations pertinentes, selon les faits et les règles applicables. L’établissement d’un tel manquement exige l’examen des mesures mises en œuvre, des motifs des retards, des ressources et des possibilités d’accès ; l’absence d’explications dans la réponse ne saurait remplacer cette vérification.[37]
5 Légalité et application de la loi pénale dans le temps
Combler les lacunes législatives exige de respecter l’interdiction de condamner pour un acte qui n’était pas incriminé par le droit national ou international au moment où il a été commis, ainsi que celle d’infliger une peine plus forte, tout en prenant en compte l’intégralité de l’article 15 et en déterminant son application dans le système libanais. Les actes incriminés au moment de leur commission peuvent toujours faire l’objet d’enquêtes en vertu du droit applicable, même en l’absence d’une loi globale sur les crimes internationaux.[38]
6 Contrôle parlementaire et caractère suffisant de la réponse
L’insuffisance des informations et de la motivation limite la capacité du Parlement à évaluer la politique du Gouvernement. Toutefois, conclure définitivement à une violation procédurale précise des règles régissant les réponses aux questions parlementaires exige l’examen des dispositions procédurales, de la question et de la réponse originales, ainsi que du registre des transmissions et des délais. Cette question ne peut être tranchée sur la seule base du projet.
IV Éclaircissements et mesures requis dans une réponse gouvernementale complémentaire
La Commission recommande une réponse gouvernementale complémentaire fournissant des informations précises sur les décisions et les mesures prises et envisagées pour assurer la mise en cause des responsabilités, accompagnées des documents et données pouvant être divulgués, dans le respect de l’indépendance de la justice, du secret des enquêtes et de la protection des victimes et des témoins. Cette réponse devrait traiter les points suivants :
- Motivation de la position sur la compétence de la Cour pénale internationale : exposer les motifs factuels et juridiques de la décision, les études et consultations sur lesquelles elle repose, ainsi que les conditions et les délais de son réexamen, tant pour l’acceptation de la compétence de la Cour que pour l’adhésion au Statut de Rome.
- Incidence du Cadre trilatéral sur les possibilités de mise en cause des responsabilités : préciser la nature juridique du document et l’interprétation que le Gouvernement donne à la portée de l’engagement figurant au paragraphe 13, notamment s’il s’y est fondé pour déterminer sa position sur la compétence de la Cour ou restreindre les initiatives judiciaires et diplomatiques soutenant la mise en cause des responsabilités. Il convient d’indiquer les éventuelles décisions ou instructions émises à ce sujet, ainsi que les garanties empêchant toute interprétation ou application qui entraverait les obligations internationales applicables, porterait atteinte à l’indépendance de la justice et aux droits des victimes, ou entraînerait l’impunité des personnes potentiellement responsables de crimes internationaux.
- Plan opérationnel de mise en cause des responsabilités : identifier les voies nationales et internationales retenues et leur complémentarité, les organes responsables de la mise en œuvre des mesures pertinentes, les ressources allouées, les délais et les indicateurs de suivi des progrès.
- Enquêtes nationales et coordination institutionnelle : fournir un état global des faits faisant l’objet d’enquêtes, des mesures accomplies, des obstacles existants et des mesures destinées à les surmonter. Expliquer le mécanisme de suivi des saisines émanant de la Commission et les résultats de la coordination entre le Comité national du droit international humanitaire et le Comité du droit international humanitaire de la Commission, en préservant l’indépendance de celle-ci et les compétences des autorités judiciaires.
- Collecte et conservation des preuves et renforcement des capacités techniques : préciser les protocoles de protection des lieux des faits ; de conservation des preuves relatives aux armes et aux munitions, des éléments médicaux et médico-légaux et des données numériques ; de garantie de l’intégrité de la chaîne de conservation et du stockage sécurisé ; les ressources et l’expertise disponibles ; ainsi que le plan de suivi des recommandations du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.
- Coopération avec la mission d’évaluation des Nations Unies : préciser son mandat et les modalités de coopération, la date officiellement prévue de son rapport, la position du Gouvernement sur sa publication et le suivi de ses conclusions et recommandations, l’utilisation judiciaire possible des informations pouvant être partagées et les modalités d’enquête sur les faits antérieurs à son champ temporel.
- Position sur la création d’un mécanisme international indépendant d’enquête : présenter une position gouvernementale motivée sur la proposition, indiquer les démarches diplomatiques entreprises pour la soutenir ou les réserves formulées, et préciser la solution de remplacement proposée par le Gouvernement pour atteindre les objectifs d’enquête, de conservation des preuves et d’appui aux poursuites.
- Coopération judiciaire internationale : présenter les résultats de la coopération, les demandes d’entraide judiciaire pouvant être divulguées et leur traitement ; les modalités d’échange de preuves et de participation en sécurité des victimes et des témoins ; les obstacles juridiques et pratiques ; et les mesures prises pour les surmonter.
- Droits des victimes et de leurs familles : établir un programme garantissant l’accès à la justice, à l’information, à l’assistance juridique, à la protection, au soutien et à la réparation. Identifier les organes responsables, le financement, les critères d’admissibilité et les procédures de réexamen et de contestation, et garantir la participation des victimes à sa conception et à son évaluation sans exiger qu’elles renoncent à leurs droits en échange d’une aide ou d’une indemnisation.
- Achèvement du cadre législatif et suivi des recommandations de la Commission : préciser l’état d’avancement de l’examen de la proposition de loi relative aux crimes internationaux, les observations du Gouvernement et le délai pour arrêter sa position, les suites données à la lettre n° 3/26 de la Commission concernant la future convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, ainsi que les contributions du Liban à son processus préparatoire et de négociation.
- Suivi et divulgation : fixer une date de présentation de la réponse complémentaire et adopter un mécanisme périodique d’information du Parlement et du public sur les progrès accomplis, les obstacles existants et les mesures correctives, dans les limites nécessaires à la protection des enquêtes et des personnes concernées.
La Commission souligne que le sérieux de la politique gouvernementale se mesure aux enquêtes effectives et aux mesures qu’elle produit pour conserver les preuves, soutenir les poursuites et garantir les droits des victimes dans le cadre d’un plan pouvant être mis en œuvre et suivi. Le choix d’une voie nationale ou internationale ne dispense pas d’en évaluer l’efficacité et d’en traiter les limites. Une position sur le Statut de Rome, ou une entente politique, ne justifie pas non plus d’entraver les obligations juridiques applicables en matière de mise en cause des responsabilités et de lutte contre l’impunité.
[1] République libanaise, Présidence du Conseil des ministres, « Réponse du Gouvernement à la question parlementaire concernant la non-adhésion du Liban au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le retrait par le Gouvernement de l’acceptation de la compétence de la Cour à l’égard des crimes israéliens au Liban depuis le 7 octobre 2023 », 18 septembre 2026. Copie publiée sur le site de la Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/10/The-Lebanese-governments-response-to-the-parliamentary-inquiry-regarding-the-International-Criminal-Court.pdf.
[2] République libanaise, loi n° 62 du 27 octobre 2016, telle que modifiée, portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, notamment l’article 15. Texte publié sur le site de la Commission : https://nhrclb.org/law62.
[3] Comité international de la Croix-Rouge, Base de données du droit international humanitaire coutumier, règle 158, Poursuites des crimes de guerre. Disponible à l’adresse suivante : https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule158.
[4] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966 ; articles 2, paragraphe 3, et 6. Texte publié par le HCDH : https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html.
[5] Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. Texte publié par le Bureau des affaires juridiques ; articles 12, paragraphe 3, et 125, et chapitre IX relatif à la coopération. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
[6] Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. Texte publié par le Bureau des affaires juridiques ; articles 13, 15, 17 et 53. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
[7] Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. Texte publié par le Bureau des affaires juridiques ; articles 12, 25, 27, 66 et 67. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
[8] Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. Texte publié par le Bureau des affaires juridiques ; article 17. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
[9] Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. Texte publié par le Bureau des affaires juridiques ; articles 100, 115 et 117 relatifs aux dépenses liées à la coopération, au financement de la Cour et au calcul des contributions. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
[10] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Vers la mise en cause des responsabilités au niveau international au Liban : documenter les violations graves et activer les mécanismes de justice », 10 avril 2026, section consacrée aux responsabilités de l’État libanais et aux recommandations. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/6505.
[11] Département d’État des États-Unis, « Cadre trilatéral entre les États-Unis d’Amérique, l’État d’Israël et la République libanaise », 26 juin 2026, paragraphe 13. Disponible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/06/trilateral-framework-between-the-united-states-of-america-the-state-of-israel-and-the-republic-of-lebanon/.
[12] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Commission nationale des droits de l’homme : aucune entente politique ne peut restreindre le droit du Liban de poursuivre les auteurs de crimes de guerre ni entraver les actions juridiques et diplomatiques visant à faire face à l’occupation ; nous rejetons tout marchandage sur les droits des captifs libanais », 27 juin 2026, notamment la position de la Commission sur l’interprétation du paragraphe 13 et sur la garantie de l’indépendance des droits des victimes et des processus de mise en cause des responsabilités à l’égard des ententes politiques. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/7622. Voir également : Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Le Guardian met en lumière la position de la Commission nationale des droits de l’homme sur l’accord libano-israélien et le droit des victimes à la justice », 28 juin 2026, notamment la présentation de la position de la Commission sur le paragraphe 13 et l’affirmation finale relative aux droits des victimes. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/7659.
[13] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, Rapport annuel 2025, publié le 6 avril 2026, section consacrée aux enquêtes sur les violations liées au conflit et aux recommandations du Rapporteur spécial. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/6386.
[14] Présidence du Conseil des ministres, décision n° 4-3, procès-verbal de la séance n° 57 tenue le 2 avril 2026, concernant la coordination entre la Commission et le Comité national du droit international humanitaire, publiée sur le site de la Commission le 17 avril 2026. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/6661.
[15] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, Règlement intérieur établi par le décret n° 1762 du 7 novembre 2025, article 16, fonctions du Comité du droit international humanitaire et indépendance dans la coordination. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/internal-bylaw.
[16] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « La Commission nationale des droits de l’homme du Liban échange avec un expert des Nations Unies sur le droit à la vie », 7 octobre 2025, comprenant un compte rendu de la déclaration finale du 10 octobre 2025. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/3567.
[17] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (2016), New York et Genève, 2017, procédures d’enquête, scènes de crime et examen médico-légal ; section IV, conduite des enquêtes, notamment le traitement des preuves et des scènes de crime. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf.
[18] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (2016), New York et Genève, 2017, procédures d’enquête, scènes de crime et examen médico-légal ; sections IV et V, investigation médico-légale et examen post mortem. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf.
[19] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « La Commission nationale des droits de l’homme du Liban échange avec un expert des Nations Unies sur le droit à la vie », 7 octobre 2025, comprenant un compte rendu de la déclaration finale du 10 octobre 2025. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/3567.
[20] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Centre des droits de l’homme de l’Université de Californie à Berkeley, Protocole de Berkeley sur l’utilisation de sources ouvertes numériques dans les enquêtes, Genève, Nations Unies, 2022, document HR/PUB/20/2. Notice officielle disponible à l’adresse suivante : https://searchlibrary.ohchr.org/record/30334.
[21] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « La Commission lance le forum mensuel “Communiquer pour les droits” et appelle à renforcer les mécanismes de mise en cause des responsabilités pour les violations commises au Liban », 12 juin 2026, distinction entre la mission d’évaluation et le mécanisme indépendant proposé. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/7473.
[22] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Le statut juridique des captifs, détenus, personnes victimes de disparition forcée et personnes disparues libanais détenus par Israël », 2026, recommandations sur la documentation, la médecine légale et la présentation d’un rapport public. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/8449.
[23] Fédération internationale pour les droits humains, « Bombardement israélien à Beyrouth : l’artiste franco-libanais Ali Cherri et la FIDH portent plainte en France pour crimes de guerre », communiqué de presse, 2 avril 2026. Disponible à l’adresse suivante : https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/lebanon/israeli-bombing-in-beirut-franco-lebanese-artist-ali-cherri-and-fidh.
[24] Fédération internationale pour les droits humains, « Bombardement israélien à Beyrouth : questions et réponses sur la plainte pour crimes de guerre déposée en France par l’artiste franco-libanais Ali Cherri et la FIDH », 2 avril 2026, sections consacrées au fondement de la compétence et aux prochaines étapes. Disponible à l’adresse suivante : https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/lebanon/israeli-bombing-in-beirut-q-a-on-the-war-crimes-complaint-filed-in.
[25] Assemblée générale des Nations Unies, résolution 60/147, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 16 décembre 2005, annexe, paragraphes 8 à 23 ; préambule de la résolution et paragraphes 10 à 14. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-08/N0549642.pdf.
[26] Assemblée générale des Nations Unies, résolution 60/147, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, 16 décembre 2005, annexe, paragraphes 8 à 23 ; paragraphes 15 à 23 relatifs aux formes de réparation. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-08/N0549642.pdf.
[27] Proposition de loi relative aux crimes internationaux présentée par les députés Michel Moussa et Halime El Kaakour, enregistrée le 2 juin 2026 et transmise au Gouvernement le 3 juin 2026. Les documents joints ne comprenaient ni copie de la proposition ni registre de transmission permettant de vérifier ces dates de manière indépendante. La position de la Commission en faveur d’une législation est documentée dans la publication citée à la note suivante.
[28] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Lancement, depuis Beyrouth, de la campagne “Cent actions en justice en cent jours” pour renforcer la mise en cause des responsabilités pour les crimes internationaux commis au Liban », 2026, appel à adopter la loi relative aux crimes internationaux. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/7665.
[29] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « Étendue de la responsabilité et des obligations internationales dans le contexte du conflit armé au Liban », préparé par Bassam Al Kantar, 18 avril 2026. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/6577.
[30] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, Lettre au ministre de la Justice Adel Nassar, « Soutenir le processus d’adoption de la convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité », référence n° 3/26, 13 février 2026, conservée dans les archives de la Commission.
[31] Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité de prévention de la torture, « La Commission propose au Gouvernement libanais de soutenir un projet de convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité », 12 septembre 2024. Disponible à l’adresse suivante : https://nhrclb.org/archives/2259.
[32] Nations Unies, Bureau des affaires juridiques, Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, présentation de la résolution 79/122 du 4 décembre 2024 et des dates de la Conférence. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/diplomaticconferences/cah/.
[33] Nations Unies, Bureau des affaires juridiques, Comité préparatoire de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, dates adoptées en application de la résolution 79/122 et de la décision de procédure 80/521. Disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/diplomaticconferences/cah/prepcom.shtml.
[34] Comité international de la Croix-Rouge, Base de données du droit international humanitaire coutumier, règle 158, Poursuites des crimes de guerre. Disponible à l’adresse suivante : https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule158.
[35] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966 ; articles 2, paragraphe 3, et 6. Texte publié par le HCDH : https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html.
[36] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966 ; articles 14 et 26. Texte publié par le HCDH : https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html.
[37] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (2016), New York et Genève, 2017, procédures d’enquête, scènes de crime et examen médico-légal ; normes d’enquête effective et de conservation des preuves. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf.
[38] Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966 ; les deux paragraphes de l’article 15. Texte publié par le HCDH : https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html.
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