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Commentaires sur la Loi n° 65 relative à la répression de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (Loi n° 65/2017)

Contexte

Le Liban a ratifié la Convention contre la torture le 5 octobre 2000, et le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Liban en 2017. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié le 3 novembre 1972, et le Comité des droits de l’homme a examiné trois rapports périodiques du Liban.

Le Liban est apparu devant le Comité contre la torture (CAT) en avril 2017. Le Comité CAT a recommandé, en ce qui concerne le projet de loi libanais criminalisant la torture, que le Liban assure une interdiction absolue de la torture, définisse des peines claires et supprime la prescription.¹

Le 20 octobre 2017, le Parlement a adopté la loi n° 65 à six articles relative à la répression de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (Loi n° 65/2017). C’était la première fois que la législation libanaise criminalisait la torture. La loi n° 65/2017 a modifié des dispositions du Code pénal (CP) libanais et du Code de procédure pénale (CPP). Le CP a été modifié pour inclure la définition de la torture et les sanctions pour le crime de torture, ainsi que pour instaurer une interdiction absolue de la torture. En outre, les amendements stipulent que les tribunaux doivent déterminer une mesure de réhabilitation des victimes de torture en plus de l’indemnisation personnelle. Le CPP a été modifié pour rendre irrecevable toute preuve obtenue sous la contrainte, et pour préciser les rôles judiciaires dans la poursuite des crimes de torture. Enfin, la loi n° 65/2017 a modifié le CPP pour introduire un délai de prescription pour le crime de torture.

En mars 2018, le Comité des droits de l’homme (le Comité DH) a examiné le troisième rapport périodique du Liban sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Dans ses observations finales,² le Comité DH a noté avec préoccupation que la loi n° 65/2017 ne répond pas aux exigences de l’article 7 du PIDCP.

En janvier 2020, le Comité des droits de l’homme du Parlement a envisagé de modifier la loi n° 65/2017. Le présent exposé vise à contribuer aux efforts visant à aligner la loi n° 65/2017 sur les normes internationales relatives aux droits humains applicables.


Commentaires concernant les points identifiés par les Comités DH et CAT

Le Comité DH a déclaré ce qui suit :

« 27. Le Comité est préoccupé par le fait que la nouvelle loi criminalisant la torture, la loi n° 65 du 26 octobre 2017, ne répond pas aux exigences de l’article 7 du Pacte, car elle :
(a) limite la définition de la torture aux situations d’enquête, d’interrogatoire, d’enquête judiciaire, de procès et de punition ;
(b) ne criminalise pas les traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(c) inclut un délai de prescription pour poursuivre la torture ;
(d) prévoit des peines qui ne reflètent pas la gravité du crime ; et
(e) ne prévoit pas de recours efficaces et de réparations (articles 2 et 7).

L’État partie devrait, en urgence, amender sa législation pénale afin d’aligner la définition de la torture sur l’article 7 du Pacte et d’autres normes internationalement acceptées. Il devrait aussi garantir que le crime de torture ne soit pas soumis à un délai de prescription, que les peines pour torture soient proportionnelles à la gravité du crime et que les victimes aient, en droit et en pratique, accès à une réparation intégrale, y compris réhabilitation, une indemnisation adéquate et la possibilité de rechercher des recours civils indépendants des procédures pénales. »

Les commentaires ci‑dessous abordent les questions pertinentes dans l’ordre présenté par le Comité DH.


Définition

La loi n° 65/2017 introduit la définition de la torture dans le CP.⁴ Le Comité DH a noté que la formulation de cette définition limite la torture aux situations d’enquête, d’interrogatoire, d’enquête judiciaire, de procès et de punition. Étant donné que la torture peut également se produire en dehors de ces cadres (par exemple en tant que punition pour l’infraction d’une autre personne), il est nécessaire de supprimer cette limitation. De plus, il est recommandé que l’article 2 (Dispositions spéciales sur les ordres illégaux) de la loi n° 65/2017⁵ soit modifié pour exclure explicitement les circonstances exceptionnelles, un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique interne ou toute autre urgence publique comme justification de la torture (article 2 de la Convention). Il convient également de prêter attention à l’exclusion des circonstances exceptionnelles telles qu’une menace d’actes terroristes ou de criminalité violente, ainsi que les conflits armés, internationaux ou non internationaux.


Criminalisation des traitements cruels, inhumains ou dégradants

La loi n° 65/2017 devrait être modifiée pour criminaliser également les traitements cruels, inhumains ou dégradants (CIDT). Il est important de noter que la torture et les CIDT sont absolument interdites en vertu de l’article 7 du PIDCP, d’autres dispositions internationales et régionales ainsi que du droit international coutumier. La distinction dans la protection contre la torture et les CIDT découle des exigences de la Convention contre la torture (CAT), qui impose certaines obligations spécifiques aux États en matière de torture – notamment l’obligation de criminaliser les actes de torture et d’appliquer le principe de juridiction universelle à cet égard.

L’article 1 de la CAT définit la torture « comme tout acte qui consiste en l’infliction intentionnelle de douleurs ou souffrances graves (physiques ou mentales), impliquant un fonctionnaire public (directement, à l’instigation ou avec le consentement ou l’acquiescement d’un fonctionnaire public, ou d’une autre personne agissant en qualité officielle), et dans un but spécifique (par ex. obtenir des informations ou une confession, punir, intimider, discriminer) », et doit être lu conjointement avec l’article 16, qui exige que les États parties préviennent « d’autres actes de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne constituent pas une torture telle que définie à l’article 1 ».

Il découle d’une lecture combinée que la torture est une forme aggravée de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les actes qui ne répondent pas à la définition de l’article 1, lorsque la douleur infligée n’était pas grave, notamment les actes sans éléments d’intention ou sans finalité définie, peuvent constituer un traitement cruel ou inhumain en vertu de l’article 16 de la Convention, tandis que les actes visant à humilier la victime constituent un traitement ou une punition dégradant, même si des douleurs sévères n’ont pas été infligées.


Prescription pour la poursuite de la torture

Aux termes de l’article 3 de la loi n° 65/2017 et de l’article 10 du CPP, le crime de torture est soumis à une prescription de dix ans, qui commence à courir à compter de la libération de la victime. Le Comité des droits de l’homme a demandé que le crime de torture ne soit pas soumis à un délai de prescription, car ces délais privent les victimes de recours, d’indemnisation et de réhabilitation liés à la torture.⁶ La même demande avait été formulée antérieurement par le CAT dans ses observations finales.⁷

Par conséquent, la loi n° 65/2017 devrait être modifiée pour indiquer explicitement que le crime de torture ne doit pas être soumis à la prescription.


Peines qui ne reflètent pas la gravité du crime

La loi n° 65/2017 stipule que le crime de torture – selon ses conséquences pour une victime – sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans, et si la victime est décédée à la suite de la torture, l’auteur sera emprisonné de dix à vingt ans. Le Comité a estimé que ces sanctions ne reflètent pas la gravité du crime de torture. Par conséquent, les sanctions devraient être ajustées de manière appropriée. Comme mentionné ci‑dessus, la loi n° 65/2017 devrait également être modifiée pour prévoir des sanctions pour les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il importe de noter que la Convention contre la torture, article 4.1, exige que la tentative de commettre la torture, ainsi que la complicité ou la participation à la torture soient qualifiées d’infractions en droit pénal.


Manque de recours efficaces et de réparations

L’article 1.c de la loi n° 65/2017 prévoit que « le tribunal déterminera la mesure de réhabilitation des victimes de torture en plus de l’indemnisation personnelle ». Le Comité a noté que cette disposition ne prévoit pas de recours efficaces et de réparations, et a demandé que l’État assure que les victimes aient, en droit et en pratique, accès à une réparation intégrale, y compris la réhabilitation, une indemnisation adéquate et la possibilité de demander des recours civils indépendants des procédures pénales.

Le Commentaire général n° 38 du CAT, qui élabore la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention par les États parties, fournit des orientations utiles à cet égard. Il indique, entre autres, que le terme « réparation » englobe les concepts de « recours effectif » et de « réparation ». Le champ du droit à la réparation inclut ainsi cinq formes de réparation : restauration, indemnisation, réhabilitation, satisfaction et garanties de non‑répétition. La réparation doit être adéquate, effective et complète. Les États parties sont rappelés que, dans la détermination des mesures réparatrices accordées à une victime de torture ou de mauvais traitements, les spécificités et circonstances de chaque cas doivent être prises en compte et la réparation doit être adaptée aux besoins particuliers de la victime et proportionnelle à la gravité des violations commises à son encontre. Le CAT souligne que la fourniture de réparations a un effet préventif et dissuasif inhérent pour prévenir de futures violations.


¹ Comité contre la torture, Observations finales sur le rapport initial du Liban, Session 60 (18 avril‑12 mai 2017).
² Comité des droits de l’homme, Observations finales, Session 122 (12 mars‑6 avril 2018).
³ Article 7 du PIDCP : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
⁴ Article 1 de la loi n° 65/2017.
⁵ Article 2 : Dispositions spéciales sur les ordres illégaux.
⁶ Commentaire général n° 3, CAT/C/GC/3, para. 40.
⁷ Observations finales du CAT, para. 13.

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تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.