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Le Liban transfère 137 détenus syriens à Damas en application de l’accord de transfert des personnes condamnées

Les autorités libanaises ont entamé la mise en œuvre de l’accord judiciaire signé avec la République arabe syrienne relatif au transfert des personnes condamnées du pays où le jugement a été prononcé vers le pays de nationalité du condamné. Cette démarche a été amorcée par la remise du premier groupe de détenus syriens condamnés dans les prisons libanaises, dans ce qui a été décrit comme la première application pratique directe d’un accord bilatéral de coopération judiciaire encadrant de manière détaillée les mécanismes de transfert des détenus et l’exécution de leur peine dans leur pays d’origine.

Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Jamal Al-Hajjar, a signé une décision ordonnant le transfert de 137 détenus syriens qui purgeaient leur peine à la prison centrale de Roumieh, après vérification du respect des conditions légales prévues par l’accord signé à Beyrouth. Cet accord a été ratifié par le Liban en vertu du décret n° 2574 du 30 janvier 2026 et publié au Journal officiel le 19 février 2026. Il prévoit le transfert des personnes condamnées de l’État de condamnation vers leur État de nationalité afin d’y poursuivre l’exécution de leur peine, dans un cadre juridique et procédural clairement défini.

Le ministre syrien de la Justice, Mazhar Al-Wais, a déclaré dans une publication sur la plateforme « X » : « À la suite d’efforts intensifs déployés par le ministère de la Justice, nous avons reçu aujourd’hui le premier groupe de détenus, au nombre de 132, conformément à l’accord conclu avec la partie libanaise. » Selon une source citée par l’Agence France-Presse, « 106 détenus condamnés ont été transférés depuis la prison de Roumieh, en plus de 31 autres depuis la prison de Qobbeh à Tripoli (nord), et le convoi s’est dirigé vers le poste-frontière de Masnaa pour les remettre aux autorités syriennes ».

Cette opération constitue la première tranche d’un total de 347 détenus syriens ayant demandé leur transfert vers la Syrie, d’autres transferts étant prévus ultérieurement en fonction de l’achèvement des procédures juridiques et administratives propres à chaque dossier.

L’opération de remise s’est déroulée à l’intérieur de la prison centrale de Roumieh dans le cadre de dispositions administratives, logistiques et sécuritaires coordonnées. Celles-ci comprenaient la finalisation des dossiers personnels et judiciaires des détenus, la préparation de leurs effets personnels, ainsi que la coordination entre les autorités judiciaires et sécuritaires libanaises et syriennes. Selon les informations disponibles, un convoi syrien composé de cinq à six bus est arrivé à la prison, accompagné d’éléments de sécurité syriens, avant que le groupe ne soit escorté par la Sûreté générale libanaise vers le poste-frontière de Masnaa, où la remise officielle aux autorités syriennes a eu lieu.

L’importance de cette étape dépasse sa dimension opérationnelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’un accord détaillé définissant la philosophie, les objectifs, les conditions et les effets juridiques du transfert. Le document officiel précise explicitement que son objectif est de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine pénal et de faciliter la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes condamnées, en leur permettant de purger le reste de leur peine dans leur environnement national et social, tout en respectant les principes de souveraineté, d’égalité, de réciprocité et de non-ingérence dans les affaires internes.

L’accord définit clairement les concepts fondamentaux régissant le mécanisme de transfert. L’« État de condamnation » est celui dans lequel la décision judiciaire a été rendue, tandis que l’« État d’exécution » est celui vers lequel la personne est transférée afin d’y poursuivre l’exécution de la peine. Le « jugement » désigne toute décision pénale définitive et exécutoire imposant une peine privative de liberté, y compris les jugements comportant initialement la peine de mort lorsque le condamné est transféré sans qu’elle soit exécutée. La « peine » inclut toute mesure pénale privative de liberté, y compris les peines complémentaires associées au jugement.

Selon le texte officiel, le transfert ne s’effectue ni automatiquement ni collectivement, mais requiert le respect d’un ensemble de conditions juridiques. Parmi les principales, il faut que la personne condamnée soit ressortissante de l’État d’exécution et non de l’État de condamnation, que le jugement soit définitif et exécutoire, que la personne ne fasse pas l’objet d’autres poursuites, et qu’elle donne son consentement écrit, libre et éclairé après avoir été informée des conséquences juridiques du transfert. Dans les cas où elle ne peut exprimer librement sa volonté en raison de son âge ou de son état physique ou mental, ce consentement peut être donné par son représentant légal. L’accord exige également que les faits ayant conduit à la condamnation soient punissables dans la législation de l’État d’exécution, conformément au principe de la double incrimination.

L’accord ajoute une autre condition importante, à savoir l’accord explicite des deux États concernés. Ainsi, le transfert ne peut intervenir uniquement sur demande du détenu ou de son État, mais nécessite l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Il exclut également certaines catégories d’infractions, notamment les crimes de meurtre ou de viol, sauf si le condamné a purgé au moins dix années d’emprisonnement dans l’État de condamnation.

Par ailleurs, l’accord accorde aux deux États le droit de refuser le transfert dans des cas déterminés. L’État de condamnation peut refuser si le transfert porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses intérêts essentiels. Le refus est également possible si le condamné n’a pas satisfait à ses obligations financières liées aux droits personnels, ou si la peine est devenue inexécutable dans l’État d’exécution en raison de la prescription ou pour toute autre raison juridique. Ces dispositions montrent que le transfert est considéré comme une procédure judiciaire souveraine encadrée par des garanties strictes.

La mise en œuvre de l’accord est confiée aux ministères de la Justice des deux pays, agissant en tant qu’autorités centrales. La communication peut se faire directement ou par voie diplomatique, chaque partie étant tenue d’informer l’autre de tout changement concernant son autorité centrale. L’accord prévoit également des mesures visant à empêcher le retour de la personne transférée sur le territoire de l’autre État après l’exécution de sa peine, sauf autorisation expresse, tout en maintenant l’application des lois relatives à l’entrée des étrangers.

Sur le plan procédural, l’État de condamnation est tenu d’informer toute personne condamnée remplissant les conditions des dispositions de l’accord et de ses conséquences juridiques. Si la personne demande son transfert, cet État doit en informer rapidement l’autre. Cette notification doit inclure des informations détaillées concernant l’identité du condamné, les faits à l’origine de la condamnation, la nature et la durée de la peine, la date de début de son exécution, ainsi que les textes juridiques applicables. Elle doit être accompagnée d’une copie certifiée du jugement et des décisions connexes, d’un document attestant de son caractère définitif, d’un relevé de la partie de la peine déjà exécutée et de celle restant à purger, des éventuelles peines complémentaires, du texte de loi incriminant l’infraction, ainsi que du consentement écrit du condamné ou de son représentant légal.

L’État requis doit notifier sa décision d’acceptation ou de refus dans les plus brefs délais, et les procédures de transfert doivent être achevées dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande. Le lieu, la date et les modalités de remise sont fixés rapidement par les autorités centrales des deux pays, ce qui explique le caractère organisé et opérationnel de la première opération menée à la prison de Roumieh.

En ce qui concerne les frais, l’accord distingue entre les frais de transit, pris en charge par l’État d’exécution, et les autres frais liés au transfert jusqu’au moment de celui-ci, supportés par la partie qui les engage. Cette répartition vise à éviter toute ambiguïté dans les responsabilités administratives.

L’État d’exécution est chargé de poursuivre et d’achever l’exécution de la peine conformément à son droit interne, mais sur la base de la décision judiciaire rendue par l’État de condamnation. La durée déjà purgée est déduite de la peine totale, et le calcul de la durée de détention se fait selon le système de l’État de condamnation. L’accord consacre également le principe « non bis in idem », interdisant de poursuivre ou juger une personne une seconde fois pour les mêmes faits après son transfert.

L’accord traite également de la modification ou de la révision des jugements. Si l’État de condamnation modifie le jugement après le transfert, il doit transmettre la décision modifiée et les documents nécessaires à l’autorité centrale de l’autre État, qui poursuivra l’exécution en conséquence. En cas de révision du jugement, la personne transférée a le droit de voir la décision modifiée communiquée rapidement. L’État d’exécution est également tenu de fournir des informations périodiques ou spécifiques sur l’exécution de la peine, notamment en cas de libération ou de fin de peine.

Il est également notable que l’accord prévoit que toutes les demandes, documents et correspondances soient rédigés en langue arabe, et qu’il s’applique rétroactivement aux peines prononcées avant son entrée en vigueur, ce qui explique son application aux détenus déjà incarcérés au Liban avant sa ratification. L’accord entre en vigueur trente jours après sa signature, et sa résiliation n’affecte pas l’exécution des demandes de transfert déjà engagées.

La mise en œuvre de cet accord revêt une importance particulière dans le contexte libanais, marqué par une surpopulation carcérale chronique, notamment à la prison de Roumieh, et par un nombre élevé de détenus étrangers, ce qui exerce une pression constante sur les infrastructures pénitentiaires et administratives. Dans ce cadre, le transfert des condamnés vers leur pays d’origine apparaît comme un outil permettant d’alléger cette pression tout en garantissant la continuité de l’exécution des peines et le respect des droits des victimes.

Au-delà de sa dimension pénitentiaire, cette démarche comporte également une portée politique et judiciaire plus large, susceptible d’ouvrir la voie à un renforcement de la coordination entre le Liban et la Syrie dans les dossiers judiciaires et sécuritaires communs, notamment en matière de transfert de détenus et de coopération judiciaire.

Contexte historique des accords judiciaires entre le Liban et la Syrie

La coopération judiciaire entre le Liban et la Syrie remonte aux premières années suivant leur indépendance, avec la conclusion d’un accord judiciaire à Damas le 25 février 1951, ratifié au Liban par une loi du 27 octobre 1951. Cet accord a constitué le socle de l’organisation des relations judiciaires entre les deux pays, dans le contexte de leurs liens historiques, géographiques et sociaux étroits.

L’accord de 1951 visait à établir des قواعد générales de coopération judiciaire, incluant l’échange d’informations juridiques et de décisions judiciaires, la garantie du droit d’accès à la justice pour les ressortissants des deux États, ainsi que l’organisation de l’entraide judiciaire dans les matières civiles et commerciales, notamment la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. Il consacrait également le principe d’égalité d’accès à la justice.

Ce cadre a été renforcé, notamment après la signature du Traité de fraternité, de coopération et de coordination en 1991, qui a élargi les domaines de coopération bilatérale, y compris dans le secteur judiciaire. Des accords complémentaires ont ensuite été conclus, notamment en 1996, afin de renforcer l’échange d’informations, l’organisation de formations et de visites judiciaires, et le développement des mécanismes de coordination entre les ministères de la Justice des deux pays.

Ces accords ont élargi le champ de la coopération à des domaines plus spécialisés, tels que l’arbitrage et l’exécution transfrontalière des décisions, reflétant l’évolution des relations juridiques et commerciales entre les deux États.

Face aux défis contemporains, en particulier ceux liés aux détenus étrangers et à la surpopulation carcérale, le récent accord sur le transfert des personnes condamnées s’inscrit dans la continuité de cette évolution. Il marque le passage d’un cadre général de coopération à des mécanismes opérationnels avancés répondant à des problématiques concrètes et urgentes.

Ainsi, l’accord actuel peut être considéré comme le fruit d’un processus juridique et institutionnel cumulatif s’étendant sur plus de soixante-dix ans, illustrant l’évolution des relations judiciaires entre le Liban et la Syrie, passées d’une coopération traditionnelle à un partenariat procédural direct dans la gestion transfrontalière de la justice pénale.

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