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Ciblage des abords du barrage de Qaraoun : l’action judiciaire nationale doit être accompagnée d’un renvoi à la Cour pénale internationale

La Commission du droit international humanitaire auprès de la Commission nationale des droits de l’homme du Liban a annoncé que les bombardements israéliens ayant visé les abords du barrage de Qaraoun et les installations qui y sont liées font peser des risques catastrophiques sur la population civile, les infrastructures vitales, la sécurité hydrique et l’approvisionnement énergétique du Liban, tout en constituant une atteinte grave à des installations bénéficiant d’une protection spéciale en vertu des règles du droit international humanitaire.

Dans ce contexte, la Commission a souligné que la protection des barrages et des installations contenant des forces dangereuses constitue l’une des règles fondamentales et bien établies du droit international humanitaire, étant donné que toute attaque directe ou indirecte contre ces installations pourrait libérer des forces destructrices susceptibles de provoquer des pertes massives parmi les civils ainsi que de graves dommages à l’environnement, aux infrastructures et aux services essentiels. La Commission a également insisté sur le fait que les données techniques et d’ingénierie relatives au barrage de Qaraoun démontrent que toute défaillance structurelle ou toute attaque militaire dans ses environs pourrait entraîner des conséquences humanitaires et environnementales graves s’étendant à de vastes zones du bassin du fleuve Litani jusqu’au littoral libanais. Cela impose, selon la Commission, à toutes les parties au conflit de respecter pleinement les principes de distinction et de proportionnalité et de prendre toutes les précautions nécessaires lors des opérations militaires.

À la lumière de la gravité des violations signalées, la Commission a appelé les autorités judiciaires libanaises, en particulier les parquets compétents, à ouvrir immédiatement des enquêtes pénales nationales sur ces attaques. La Commission a également affirmé que l’ouverture d’enquêtes nationales efficaces et indépendantes constitue une étape essentielle dans la lutte contre l’impunité, la préservation des droits des victimes et de leurs familles à la vérité, à la justice et à la réparation, ainsi que le renforcement de la capacité du Liban à recourir aux mécanismes internationaux de responsabilité, y compris la Cour pénale internationale et la compétence universelle, lorsque les éléments juridiques de crimes internationaux potentiels sont réunis.

Appel aux parquets à agir d’office afin de documenter les attaques contre les biens civils

La Commission salue l’initiative prise par le Commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Claude Ghanem, qui a approuvé l’ouverture d’un procès-verbal et l’enregistrement du témoignage relatif à l’attaque et aux dommages subis dans les environs du barrage de Qaraoun. La Commission considère que cette démarche constitue un modèle important dans le processus de documentation judiciaire nationale des attaques et violations liées aux conflits armés. La Commission a également souligné qu’il serait souhaitable que le parquet de cassation prenne l’initiative d’agir d’office et d’ouvrir des procès-verbaux de documentation dès la réception d’informations ou de signalements concernant des attaques ou des ciblages, qu’ils visent des personnes, des installations publiques ou privées, ou encore des biens civils, car cela constitue un élément essentiel pour la préservation des preuves et la garantie que les données techniques et judiciaires liées aux violations potentielles ne soient pas perdues.

Lors de sa visite officielle au Liban entre le 29 septembre et le 10 octobre 2025, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Dr Morris Tidball-Binz, a insisté sur l’importance juridique urgente d’ouvrir des enquêtes pénales nationales sur les violations liées aux attaques israéliennes contre le Liban. Il a estimé que le recours exclusif à des rapports administratifs ou sécuritaires préliminaires ne satisfait pas aux obligations du Liban au regard du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Le Rapporteur spécial a particulièrement mis l’accent sur le rôle central des parquets dans le déclenchement immédiat de l’action publique dès la survenance de violations potentielles, considérant que le facteur temps est déterminant pour préserver les preuves et empêcher leur disparition, leur altération ou leur détérioration.

Dans ce contexte, le Rapporteur spécial a indiqué que de nombreux incidents liés aux frappes israéliennes sont traités au moyen de ce que l’on appelle des « rapports d’information » sécuritaires, qui se limitent à une documentation préliminaire des faits sans ouverture de véritables dossiers judiciaires sous la supervision du parquet. Cela conduit à maintenir les preuves et les informations dans un cadre administratif interne qui n’est pas systématiquement accessible aux victimes ou à leurs familles. Il a considéré que cette approche menace l’intégrité du processus judiciaire, car l’absence d’enquête pénale officielle empêche la conservation des preuves conformément aux procédures juridiques reconnues au niveau international, notamment en ce qui concerne la chaîne de conservation des preuves (Chain of Custody), qui constitue une condition essentielle à l’admissibilité des preuves devant les juridictions nationales ou internationales.

Le Rapporteur spécial a également précisé que l’ouverture d’enquêtes pénales ne vise pas uniquement à déterminer les responsabilités individuelles, mais constitue aussi un mécanisme juridique indispensable pour garantir le « droit à la vérité », le « droit à la justice » ainsi que le « droit à réparation et à indemnisation » des victimes et de leurs familles. En vertu de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’État est tenu de mener des enquêtes effectives, rapides, indépendantes et impartiales sur tous les cas de privation arbitraire du droit à la vie, y compris les violations commises dans le cadre des conflits armés. Par conséquent, l’absence d’ouverture d’enquêtes effectives par les autorités judiciaires pourrait être interprétée comme un manquement aux obligations internationales du Liban relatives à la protection du droit à la vie et à la lutte contre l’impunité.

Tidball-Binz a également souligné que les enquêtes pénales précoces revêtent une importance accrue dans le contexte des crimes internationaux potentiels, étant donné que les scènes de crimes liées aux conflits armés sont rapidement exposées à des modifications, destructions, enlèvements de décombres ou aux effets de facteurs naturels et sécuritaires. Par conséquent, tout retard dans l’accès judiciaire aux lieux ciblés peut entraîner la perte des traces de projectiles, des éclats d’obus, des restes de munitions, des résidus explosifs, des preuves numériques et des témoignages directs, qui constituent tous des éléments essentiels pour reconstituer les faits, déterminer la nature des armes utilisées et identifier les parties potentiellement responsables des attaques. Il a également insisté sur la nécessité de documenter les sites des frappes, les décès et les blessures conformément aux normes internationales, notamment le Protocole du Minnesota de 2016 relatif à l’enquête sur les décès potentiellement illicites.

Dans ses recommandations finales, le Rapporteur spécial a appelé les autorités libanaises à ouvrir des enquêtes pénales sur tous les décès susceptibles d’être illégaux, y compris ceux résultant des attaques israéliennes, et à renvoyer les affaires, lorsque des preuves suffisantes existent, devant les juridictions civiles compétentes. Il a également recommandé la création d’une unité spécialisée au sein du bureau du procureur chargée d’enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris les crimes de guerre et les violations liées aux conflits armés. Il a estimé que le développement de cette voie judiciaire nationale constitue une étape essentielle non seulement pour protéger les droits des victimes, mais aussi pour préserver la possibilité de recourir ultérieurement aux mécanismes de justice internationale, y compris la compétence universelle ou la Cour pénale internationale, dans l’hypothèse où une pleine reddition des comptes ne pourrait être assurée au niveau national.

Le rôle de l’Office national du fleuve Litani dans la documentation des dommages et des risques

La Commission du droit international humanitaire auprès de la Commission nationale des droits de l’homme salue le rôle joué par le président du conseil d’administration de l’Office national du fleuve Litani, le Dr Sami Allouiyeh, qui a pris l’initiative de charger l’ingénieur de l’Office, Mohammad Kamal Omar, de se rendre au poste de police de Qaraoun relevant des Forces de sécurité intérieure afin de demander l’établissement d’un procès-verbal officiel constatant les dommages subis par le barrage et ses environs. Cette démarche comprenait également l’annexion d’une évaluation technique comportant des scénarios relatifs aux risques d’effondrement du barrage de Qaraoun ainsi qu’aux zones susceptibles d’être exposées à des inondations en cas de défaillance structurelle ou d’attaque contre le barrage. La Commission a considéré que cette mesure reflète une prise de conscience de la responsabilité des institutions publiques dans la documentation préventive des risques et des violations, et qu’elle contribue à établir une base de données technique et juridique pouvant servir de fondement à tout futur processus de reddition de comptes. La Commission a en outre confirmé qu’elle poursuivra son travail de documentation sur la base de ce procès-verbal officiel et qu’elle se référera à son numéro et à sa date dans l’ensemble des travaux de documentation et d’analyse juridique liés à cette attaque, considérant que ce procès-verbal constitue une référence judiciaire essentielle dans le processus de responsabilité, qu’il s’agisse d’identifier les auteurs potentiels, de qualifier les actes commis ou de procéder à la qualification juridique des crimes individuels potentiels, en préparation d’éventuelles poursuites devant les mécanismes judiciaires nationaux et internationaux, y compris la Cour pénale internationale ou les juridictions nationales appliquant la compétence universelle.

Selon la déclaration fournie par Mohammad Kamal Omar, ingénieur employé par l’Office national du fleuve Litani, et consignée dans le procès-verbal officiel, l’examen des vidéos filmées à proximité du déversoir du barrage de Qaraoun vers 14 heures le mardi 26 mai 2026 a révélé que la zone avait été soumise à trois frappes aériennes consécutives à quelques secondes d’intervalle. Ces frappes ont provoqué la projection de roches et de débris, causant des dommages aux installations du barrage et à la structure connue sous le nom de (NPS), ainsi que des coupures d’électricité dans certaines zones et des dégâts aux câbles électriques, aux poteaux et à une partie des arches situées dans l’installation. La déclaration technique précise également que la zone ciblée ne constitue pas une simple route ou un passage pour véhicules, mais fait partie intégrante de la structure arrière du barrage et remplit une fonction d’ingénierie essentielle consistant à stabiliser les roches et les sédiments et à empêcher les glissements de terrain vers la base du barrage. Le site comprend également un mur de soutènement conçu pour protéger le corps du barrage, préserver sa stabilité et empêcher tout glissement ou mouvement susceptible de menacer la sécurité de la structure principale. La déclaration précise en outre que la route adjacente au barrage fait partie du système de protection technique directement lié à la sécurité de l’installation du Litani, tout en constituant un passage vital reliant les rives occidentale et orientale du fleuve Litani. Dès lors, tout ciblage répété des environs du barrage et de ladite route constitue une menace sérieuse pour la sécurité de l’ouvrage et des installations qui y sont associées.

Risques liés au ciblage et scénarios d’effondrement du barrage de Qaraoun

Le ciblage direct ou indirect des installations du barrage de Qaraoun pourrait entraîner de graves risques menaçant la sécurité publique, étant donné que le barrage constitue une infrastructure civile stratégique liée à la sécurité hydrique, à la production d’énergie et à l’irrigation au Liban. Toute défaillance structurelle potentielle pourrait également provoquer des conséquences catastrophiques pour la population, les infrastructures et les installations situées en aval du barrage, notamment des risques d’inondations massives et d’effondrements à grande échelle. Dans le cadre du Programme de soutien à la gestion du bassin du fleuve Litani, l’Office national du fleuve Litani a élaboré une étude analytique portant sur les scénarios d’effondrement du barrage de Qaraoun et les zones exposées à des inondations potentielles en cas de défaillance structurelle ou d’attaque contre le barrage. Il a également préparé un plan d’urgence pour l’évacuation des zones exposées aux inondations dans le bassin inférieur du Litani jusqu’à l’embouchure du fleuve. Ces études ont été mises à jour et déposées auprès des autorités sécuritaires et administratives compétentes. L’étude contenue dans le rapport intitulé « Dam Break Modeling for Qaraoun Dam », publié en 2012 dans le cadre du Programme de soutien à la gestion du bassin du fleuve Litani, indique que l’effondrement du barrage de Qaraoun pourrait entraîner l’une des catastrophes environnementales et humanitaires les plus graves au Liban, compte tenu du volume considérable d’eau stockée et de la forte pente du bassin du Litani jusqu’à la mer Méditerranée.

Le rapport présente un scénario d’ingénierie détaillé de l’effondrement du barrage à l’aide du modèle HEC-RAS adopté par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine, afin de simuler l’écoulement de l’onde de crue résultant de la rupture du barrage et sa propagation le long du fleuve Litani jusqu’au littoral sud. Le rapport confirme que le scénario le plus dangereux envisagé serait celui d’un puissant séisme entraînant un affaiblissement de la structure et un effondrement progressif du barrage en remblais rocheux revêtu de béton, suivi d’un déversement massif d’eau provoqué par le dépassement de la crête du barrage et l’érosion des remblais rocheux. Selon les résultats des simulations, l’effondrement du barrage alors que le réservoir est totalement rempli, avec une capacité d’environ 220 millions de mètres cubes, entraînerait un débit massif dépassant 67 000 mètres cubes par seconde au niveau du barrage, soit un volume largement supérieur à celui de toute crue naturelle jamais enregistrée au Liban. L’étude précise également que la première vague de crue pourrait atteindre environ 40 mètres de hauteur dans certaines zones, avec des hauteurs encore plus importantes dans les virages étroits de la vallée, où la vague pourrait dépasser 50 mètres. L’étude montre également que l’onde de crue se déplacerait à une vitesse extrêmement élevée en raison de la forte pente de la vallée du Litani, pouvant atteindre la mer en environ deux heures à une vitesse avoisinant 44 kilomètres par heure.

Le rapport a identifié les temps d’arrivée de la vague de crue dans plusieurs localités situées en aval du barrage, notamment Sohmor, Yohmor, Khardali et Kfarsir, jusqu’à la plaine côtière et Qasmiyeh, laissant un délai extrêmement limité pour les opérations d’évacuation et les mesures d’intervention d’urgence. Le rapport souligne également que les conséquences ne se limiteraient pas aux inondations directes, mais incluraient la destruction des infrastructures, des ponts, des routes, des réseaux d’irrigation et des réseaux électriques, ainsi que d’importants risques environnementaux résultant du déplacement des sédiments et des polluants accumulés dans le lac de Qaraoun et le fleuve Litani vers les zones agricoles et côtières. Cela aggraverait davantage la crise sanitaire et environnementale dans le sud du Liban, en particulier compte tenu de la pollution chronique affectant le bassin fluvial. Dans sa conclusion, le rapport recommande l’élaboration de cartes détaillées des zones menacées d’inondation ainsi que la mise en place d’un plan national d’urgence visant à protéger les communautés situées en aval du barrage, comprenant des systèmes d’alerte précoce, des plans d’évacuation et la formation des autorités locales et des habitants aux mesures de réponse rapide. Le rapport souligne également l’importance de mettre régulièrement à jour les modèles de simulation et de les relier à des programmes de surveillance de la sécurité sismique et hydrologique du barrage.

 

La documentation judiciaire et technique comme voie vers la responsabilité et la justice internationales

La Commission du droit international humanitaire auprès de la Commission nationale des droits de l’homme souligne que l’existence de telles études reflète l’ampleur des dangers réels pouvant résulter de tout ciblage du barrage ou de ses installations, et confirme que toute attaque menée à proximité de ces infrastructures doit être évaluée à la lumière des principes de précaution et de proportionnalité consacrés par le droit international humanitaire. La Commission a également indiqué qu’un certain nombre de projets nationaux et stratégiques financés par la Banque mondiale sont directement liés à la poursuite de l’exploitation des installations du barrage de Qaraoun, notamment les projets d’acheminement d’eau vers la ville de Beyrouth ainsi que les projets de réhabilitation des centrales hydroélectriques du Litani dans le cadre des programmes d’énergies renouvelables. Toute menace visant ces installations constitue donc une menace directe pour la sécurité hydrique, la sécurité énergétique ainsi que pour la stabilité économique et sociale du Liban.

La Commission avait précédemment appelé le gouvernement libanais à prendre des mesures juridiques et institutionnelles urgentes afin de renforcer le processus de responsabilité concernant les violations graves du droit international humanitaire, notamment par :

Premièrement, l’acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale conformément à l’article 12, paragraphe 3, du Statut de Rome, comme étape préalable à l’adhésion au Statut.

Deuxièmement, l’achèvement de la préparation et de l’adoption d’une législation nationale incriminant les crimes de guerre et autres crimes internationaux conformément aux obligations internationales du Liban.

Troisièmement, l’octroi d’un soutien total aux enquêtes judiciaires nationales et aux travaux de documentation des violations menés par la Commission nationale des droits de l’homme et les autres instances compétentes, afin de garantir la préservation des preuves et de renforcer les perspectives de responsabilité ainsi que la lutte contre l’impunité.

La Commission a conclu en soulignant que la documentation judiciaire et technique précoce de ces attaques constitue la pierre angulaire de tout futur processus de responsabilité et de reddition des comptes, et que la préservation des preuves, des données techniques et d’ingénierie ainsi que des témoignages officiels représente une étape essentielle afin de garantir que les auteurs de violations graves ne puissent échapper à la justice, que ce soit devant les juridictions nationales ou dans le cadre des mécanismes internationaux compétents en matière de crimes internationaux.

Protection des barrages et des installations hydrauliques en vertu du droit international humanitaire

La Commission a affirmé que les barrages et les grandes installations hydrauliques bénéficient d’une protection spéciale en vertu de l’article 56 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève. En outre, la règle coutumière n° 42 du droit international humanitaire coutumier consacre clairement cette interdiction en prohibant les attaques contre les barrages ou contre des objectifs militaires situés à proximité de ceux-ci lorsque de telles attaques sont susceptibles d’entraîner la libération de forces dangereuses provoquant de lourdes pertes parmi la population civile. Cette protection revêt un caractère renforcé compte tenu des conséquences qu’une défaillance structurelle ou une attaque directe ou indirecte contre le barrage pourrait entraîner, notamment des inondations à grande échelle, la destruction des infrastructures et des menaces pour la vie des civils.

L’article 56 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève constitue l’une des règles les plus importantes de protection spéciale en droit international humanitaire, en ce qu’il établit une protection renforcée pour les ouvrages et installations contenant des « forces dangereuses », notamment les barrages, les digues et les centrales nucléaires. La logique juridique sous-jacente à cette disposition repose sur la reconnaissance du fait que les attaques dirigées contre de telles installations ne provoquent pas uniquement des dommages militaires conventionnels, mais peuvent également engendrer des catastrophes collectives de grande ampleur en raison de la libération incontrôlée d’eau, d’énergie ou de matières dangereuses, entraînant des pertes humaines et environnementales catastrophiques dépassant largement l’objectif militaire immédiat.

L’article 56 interdit expressément les attaques contre ces installations « même lorsqu’elles constituent des objectifs militaires », si de telles attaques sont susceptibles d’entraîner la libération de forces dangereuses et les lourdes pertes qui en résulteraient parmi la population civile. Cette disposition se distingue ainsi des règles générales relatives au ciblage en droit international humanitaire, car elle impose une restriction supplémentaire allant au-delà du simple principe de proportionnalité. Dès lors, même lorsqu’une attaque peut procurer un certain avantage militaire, elle demeure interdite si la conséquence prévisible est la libération de forces dangereuses produisant des effets catastrophiques sur les civils.

L’article 56 reflète également une évolution importante du concept de protection spéciale des biens civils. Il ne se limite pas à interdire les attaques directes contre les barrages, mais étend également la protection aux objectifs militaires situés à proximité lorsque leur ciblage pourrait, de manière incidente, endommager le barrage ou affecter son intégrité structurelle. Cela signifie que l’obligation juridique ne se limite pas à s’abstenir d’attaquer l’installation elle-même, mais inclut également le devoir d’évaluer les risques indirects découlant des opérations militaires menées dans ses environs, notamment les effets des explosions, des vibrations ou des dommages secondaires susceptibles d’entraîner un effondrement partiel ou total de la structure.

Cette protection revêt en outre une dimension préventive évidente, obligeant les parties au conflit à faire preuve du plus haut degré de précaution lors de la planification ou de l’exécution d’opérations militaires à proximité de telles installations, conformément au principe de « diligence raisonnable » visant à éviter des dommages catastrophiques prévisibles. L’article 56 réduit également de manière considérable le champ des exceptions possibles, la protection ne pouvant cesser que dans des circonstances hautement exceptionnelles lorsque l’installation est utilisée de façon régulière, directe et essentielle pour soutenir des opérations militaires, et lorsqu’une attaque constitue le seul moyen possible de mettre fin à ce soutien. Même dans ce cas, les règles de proportionnalité et les précautions demeurent pleinement et strictement applicables.

La règle coutumière n° 42 du droit international humanitaire coutumier, telle que formulée par le Comité international de la Croix-Rouge, a également consacré cette interdiction comme une règle coutumière contraignante pour toutes les parties aux conflits armés, qu’elles soient ou non parties au Protocole additionnel I. L’importance du caractère coutumier de cette règle réside dans le fait qu’elle reflète une pratique étatique largement répandue ainsi qu’une conviction juridique générale quant à la nécessité de protéger les barrages et les installations contenant des forces dangereuses, compte tenu des risques humanitaires intrinsèquement liés à ces infrastructures.

La règle coutumière n° 42 confirme que la protection spéciale accordée à ces installations est directement liée aux principes fondamentaux du droit international humanitaire, notamment les principes d’humanité et de distinction. La libération d’eau ou de forces dangereuses résultant d’attaques contre des barrages ne peut être limitée à une zone militaire déterminée, mais produit par nature des effets indiscriminés et incontrôlables s’étendant aux civils et aux biens civils sur de vastes territoires. Par conséquent, toute attaque susceptible d’entraîner de telles conséquences est intrinsèquement incompatible avec l’interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées.

Le caractère coutumier de cette règle renforce également la possibilité d’une responsabilité internationale en cas de violation grave, que ce soit dans le cadre de la responsabilité internationale des États ou de la responsabilité pénale individuelle. Le fait de cibler délibérément des barrages ou de mener des opérations militaires en ayant connaissance du risque de libération de forces dangereuses causant des dommages étendus aux civils peut constituer une violation grave du droit international humanitaire et, selon les circonstances de chaque cas, être qualifié de crime de guerre donnant lieu à des poursuites et à une responsabilité devant les juridictions nationales ou internationales.

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مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).