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Loi nº 70 Octroi d’une amnistie générale et réduction exceptionnelle de la durée de certaines peines

Loi nº 70

Octroi d’une amnistie générale et réduction exceptionnelle de la durée de certaines peines

La Chambre des députés a adopté,

Et le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

Une amnistie générale est accordée pour les infractions commises avant le 1er mars 2026. Elle bénéficie à toutes les personnes ayant contribué à leur commission, que ce soit en qualité d’auteurs, de coauteurs, de complices, d’instigateurs ou de receleurs, conformément aux définitions prévues par le Code pénal.

L’amnistie générale entraîne l’extinction de l’action publique et l’effacement des peines principales prononcées. Sont également éteintes toutes les poursuites, tous les jugements et toutes les décisions, y compris administratives, rendus à l’encontre de fonctionnaires pour des accusations autres que celles relatives à la corruption financière, qu’ils aient été rendus contradictoirement, par défaut ou réputés contradictoires.

Article 2

Sont exclues de l’amnistie générale les infractions suivantes, qu’un jugement ait été rendu ou non :

  1. Les infractions déférées au Conseil de justice.
  2. Le meurtre intentionnel ou prémédité et les infractions prévues par la loi antiterroriste du 11 janvier 1958, lorsqu’ils sont commis à l’encontre de civils, de militaires ou de membres des forces de sécurité.
  3. Les infractions militaires prévues au titre II du livre III et les infractions infamantes prévues à l’article 105 de la loi nº 24 du 13 avril 1968 relative à la justice militaire.
  4. Les infractions de trahison, d’espionnage et de relations illicites avec l’ennemi, à l’exception des personnes visées au paragraphe 2 de l’article unique de la loi nº 194 du 18 novembre 2011, lesquelles sont considérées de plein droit comme bénéficiaires de la présente loi d’amnistie générale.
  5. Les infractions suivantes relatives aux stupéfiants :
  • Les auteurs récidivistes de crimes liés aux stupéfiants lorsque la récidive dépasse la deuxième occurrence et que les faits ont été commis avant la promulgation de la présente loi, qu’un jugement ait été rendu ou non.
  • Toutes les infractions liées aux stupéfiants commises par des militaires ou des membres des institutions de sécurité.
  • Les infractions relatives à la culture de substances stupéfiantes sont couvertes par la présente amnistie lorsqu’elles ont été commises avant la promulgation de la présente loi.
  1. Les infractions relatives à toutes les formes d’empiétement faisant l’objet de poursuites et qui se poursuivent à la date de promulgation de la présente loi, lorsqu’elles portent sur :
  • Les biens publics de l’État, de toute nature.
  • Les biens publics des municipalités.
  • Les terrains communaux municipaux, communautaires et domaniaux.
  • Les biens publics appartenant à des établissements publics.
  • Les biens et installations appartenant à l’État.

L’amnistie ne couvre pas les amendes prononcées pour des contraventions antérieures à la présente loi.

  1. Les infractions portant atteinte aux deniers publics.
  2. Les infractions de faux, de contrefaçon et de mise en circulation de monnaies nationales ou étrangères, d’atteinte à la situation financière de l’État, de faillite frauduleuse, ainsi que les infractions prévues par le Code de la monnaie et du crédit et par les autres lois et règlements relatifs aux banques.
  3. Les infractions d’enrichissement illicite prévues par la loi nº 189 du 16 octobre 2020 et relatives au détournement, à l’abus de confiance ou au vol de fonds publics ou de fonds appartenant aux institutions financières et bancaires, ainsi que la fraude fiscale.
  4. Les infractions prévues par la loi nº 44/2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les infractions au Code de la monnaie et du crédit, quels qu’en soient les auteurs, notamment celles liées aux fonds des déposants et les infractions bancaires de toute nature.
  5. Les infractions prévues par les lois relatives aux antiquités.
  6. Le viol, l’inceste, la traite des êtres humains, la violence familiale, les agressions sexuelles contre des mineurs, les infractions visées par la loi nº 65/2017 sanctionnant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que celles visées par la loi nº 105/2018 relative aux personnes disparues et victimes de disparition forcée.
  7. Les infractions de vol dans les cas suivants :
  • Les crimes, lorsque les poursuites ou condamnations ont été répétées plus de deux fois.
  • Les délits, lorsque les poursuites ou condamnations ont été répétées plus de trois fois.
  1. Les infractions environnementales prévues par la loi nº 444 du 29 juillet 2002 relative à la protection de l’environnement et les textes connexes.

Article 3

Nonobstant toute autre disposition, pour les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’un jugement ait été rendu ou non, et qui ne sont pas couvertes par l’amnistie, la durée des peines est commuée comme suit :

  1. La peine de mort est commuée en 28 années d’emprisonnement.
  2. Les travaux forcés à perpétuité sont commués en 17 années d’emprisonnement.
  3. Toutes les autres peines restant à exécuter sont réduites d’un tiers.

En cas de meurtre intentionnel ou prémédité accompagné de l’une des circonstances aggravantes suivantes :

  • Le viol ou l’agression sexuelle.
  • La commission de l’infraction par un ascendant, un descendant ou une personne exerçant une autorité, une tutelle ou une garde sur la victime.
  • L’association de l’infraction à des actes de torture, de barbarie, de mutilation ou d’enlèvement.
  • La commission de l’infraction dans le cadre d’un assassinat politique.

Lorsque la personne lésée s’est constituée partie civile avant le 1er mars 2026, la personne condamnée ne bénéficie de la réduction qu’après le retrait de l’action civile.

Article 4

Les juridictions pénales demeurent compétentes pour connaître des droits personnels découlant d’une infraction couverte par l’amnistie totale, la prescription ou une réduction de peine, lorsque l’action publique a été directement introduite devant les autorités pénales ou leur a été déférée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les autres actions relatives aux droits personnels découlant d’une infraction pénale couverte par l’amnistie totale ou la prescription sont tranchées par les juridictions civiles ou administratives compétentes. Les dispositions relatives aux frais applicables aux actions civiles introduites devant les juridictions pénales leur sont applicables.

Lors de l’exécution d’une décision d’indemnisation rendue par une juridiction pénale ou ordinaire, le demandeur peut solliciter la contrainte par corps de la personne condamnée, conformément au Code de procédure pénale et au Code pénal.

Article 5

À titre exceptionnel, pour toutes les infractions commises avant le 1er mars 2026 et n’ayant donné lieu à aucun jugement, lorsque la durée de la détention dépasse douze ans, la personne poursuivie est remise en liberté de plein droit, sans préjudice de la poursuite de son procès conformément aux procédures légales.

Article 6

Si un bénéficiaire de la présente loi commet un crime après la date de sa publication, la peine applicable à la nouvelle infraction est aggravée conformément à l’article 257 du Code pénal.

Toutefois, s’il commet un crime après la publication de la présente loi, l’amnistie dont il a bénéficié est révoquée et l’exécution de sa peine ou son procès reprend au stade où il se trouvait avant l’adoption de la présente loi, sans préjudice de son jugement pour la nouvelle infraction commise.

Article 7

S’agissant des non-Libanais, toute personne bénéficiant des dispositions de la présente loi est remise, dès sa sortie de prison, à la Direction générale de la Sûreté générale afin que les mesures nécessaires soient prises conformément aux procédures légales.

Article 8

Les frais, cautionnements et amendes déjà perçus ne sont pas restitués. Il en va de même des objets légalement interdits qui ont été confisqués ou saisis dans le cadre des actions couvertes par l’amnistie.

Article 9

À titre exceptionnel, toutes les personnes condamnées ayant purgé leur peine avant la date de publication de la présente loi, mais qui demeurent emprisonnées faute d’avoir acquitté les sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre, sont exemptées de toutes les amendes et de tous les frais, quelle qu’en soit la nature, afin qu’elles puissent être libérées.

Article 10

À titre unique et exclusivement aux fins de l’application de la présente loi, l’article 205 du Code pénal est modifié comme suit :

À l’exception des personnes condamnées à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité, dont les peines ne peuvent faire l’objet d’un cumul, lorsque plusieurs crimes ou délits sont établis, une peine est prononcée pour chaque infraction et seule la peine la plus sévère est exécutée.

Les peines prononcées peuvent néanmoins être cumulées, à condition que la durée totale des peines temporaires ne dépasse pas de plus d’un quart le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave.

Article 11

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Promulguée par le président de la République
Le président du Conseil des ministres
Signature : Nawaf Salam

Baabda, le 4 septembre 2026
Signature : Joseph Aoun

Le président du Conseil des ministres
Signature : Nawaf Salam

Exposé des motifs

La présente proposition vise à rétablir le principe de justice en tant que pilier de l’État de droit et garantie fondamentale des droits et libertés individuels, en remédiant aux dysfonctionnements résultant des retards chroniques dans le prononcé des décisions pénales et aux conséquences qui en découlent et portent atteinte à l’essence et aux finalités de la justice.

Considérant que le Liban subit depuis plusieurs années des crises successives qui ont affecté les services judiciaires et l’administration pénitentiaire, entraînant une grave crise humanitaire se manifestant par le maintien en détention de prévenus et de détenus pendant des périodes dépassant les délais légaux prévus par le Code de procédure pénale, en violation des règles minima applicables au traitement des détenus ;

Considérant que les circonstances exceptionnelles traversées par le Liban, notamment les crises politiques et constitutionnelles successives, les retards dans la formation des gouvernements, la vacance de la présidence de la République, les perturbations du fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, les grèves et cessations de travail ayant touché le corps judiciaire, les retards dans les nominations judiciaires, les guerres et les agressions répétées, ainsi que leurs graves répercussions sécuritaires, économiques et sociales, ont collectivement nui au bon fonctionnement de la justice et à la régularité des procédures judiciaires, entraînant l’accumulation des dossiers et le ralentissement du prononcé des jugements, ce qui risque de compromettre la confiance des citoyens dans la justice et dans la capacité de l’État à la rendre ;

Considérant que le principe de l’État de droit exige un équilibre entre les impératifs de sécurité et de justice et le respect des droits fondamentaux, et que la lenteur des procédures judiciaires et l’accumulation des affaires prolongent la détention provisoire et la transforment, dans de nombreux cas, d’une mesure exceptionnelle en une peine effectivement exécutée avant le prononcé du jugement, en violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et du principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l’exception ;

Considérant qu’une justice tardive perd sa portée pratique, seule une justice rendue en temps utile constituant une justice effective, et que les retards excessifs dans le prononcé des jugements portent atteinte à la présomption d’innocence, au droit de chacun à la liberté et à la sécurité personnelle et au principe d’égalité devant la loi, tout en ébranlant la sécurité juridique et la confiance des citoyens dans la justice et dans l’État ;

Considérant que cette situation s’est aggravée sous l’effet de facteurs logistiques et administratifs récurrents, tels que l’impossibilité de conduire certains détenus aux audiences et le report de celles-ci pour des raisons indépendantes de leur volonté, entraînant des conséquences cumulatives qui ne sauraient être imputées au détenu ou au prisonnier ;

Considérant que la crise revêt une dimension directement humanitaire touchant à la dignité humaine, dès lors que la surpopulation et les mauvaises conditions dans les lieux de détention et les prisons font du maintien prolongé en détention sans jugement ou sans détermination définitive de la situation juridique une atteinte à la dignité humaine et aux normes internationales minimales relatives au traitement des détenus et des prisonniers ;

Considérant que le paragraphe 9 de l’article 53 de la Constitution libanaise confère à la Chambre des députés le pouvoir d’accorder une amnistie générale ;

Considérant que l’adoption d’une loi d’amnistie générale, assortie de garanties précises et d’exceptions clairement définies, contribuerait à réparer les injustices subies par les personnes lésées, à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l’État, à réduire la surpopulation carcérale et à permettre au pouvoir judiciaire d’accélérer le traitement des dossiers restants, sans compromettre le principe de responsabilité, les droits des personnes lésées ou l’ordre public ;

Considérant que la présente proposition constitue une mesure exceptionnelle et temporaire visant à rétablir l’équilibre du système pénal et à assurer une justice humaine, et ne saurait se substituer aux réformes judiciaires et pénitentiaires nécessaires ni remédier aux dysfonctionnements structurels qui exigent une politique publique globale ;

Considérant qu’il est nécessaire que cette mesure s’accompagne d’une politique publique aux objectifs clairement définis, élaborée par le pouvoir exécutif, visant à activer les procédures judiciaires ainsi qu’à réformer et réhabiliter les prisons et les lieux de détention conformément aux normes humanitaires et juridiques, selon un calendrier déterminé ;

Nous soumettons, en conséquence, la proposition de loi ci-jointe, dans l’espoir qu’elle soit examinée et adoptée.

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NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).