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Journée mondiale contre la peine de mort 2026 : le Liban doit poursuivre la réforme pénale et abolir les travaux forcés

Célébrée le 10 octobre, la Journée mondiale contre la peine de mort réaffirme la protection du droit à la vie, sensibilise aux risques d’une peine aux conséquences irréversibles et mobilise les efforts en faveur de son abolition universelle. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme préconise cette abolition, compte tenu du caractère fondamental du droit à la vie.

Au Liban, cette journée revêt cette année une importance particulière après l’abolition légale de la peine capitale. La Commission nationale des droits de l’homme, incluant le Comité pour la prévention de la torture, souligne que la préservation de cet acquis exige de poursuivre la réforme du système pénal et d’en éliminer les peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.

La prochaine campagne de la Commission portera sur l’abolition des travaux forcés sous toutes leurs formes : aggravés ou non, à perpétuité ou à temps, y compris lorsque la peine a été réduite en raison de circonstances atténuantes. Elle appelle à leur remplacement par des peines respectueuses de la dignité humaine et du principe de proportionnalité, offrant de réelles possibilités de réinsertion.

Qu’a changé la loi n° 68 ?

La loi n° 68 portant abolition de la peine de mort, promulguée le 7 août 2026, a été publiée au Journal officiel n° 36 du 20 août 2026. Elle est entrée en vigueur dès sa publication.

Cette loi a aboli la peine de mort partout où elle figurait dans la législation libanaise et modifié l’article 37 du Code pénal. Les travaux forcés à perpétuité aggravés figurent désormais en tête des peines criminelles de droit commun, suivis des travaux forcés à perpétuité, de la détention à perpétuité, des travaux forcés à temps et de la détention à temps.

La loi distingue les infractions commises après son entrée en vigueur, pour lesquelles la peine de mort est remplacée par les travaux forcés à perpétuité aggravés, de celles commises auparavant, pour lesquelles elle est remplacée par les travaux forcés à perpétuité. L’abolition s’applique également à toutes les condamnations à mort antérieures qui n’avaient pas été exécutées.

Elle a aussi abrogé l’article 43 du Code pénal et les articles 420 à 424 du Code de procédure pénale. Elle prévoit l’application des procédures d’enquête, de poursuite, de jugement et d’exécution des peines aux infractions dont la peine capitale a été remplacée par les travaux forcés à perpétuité aggravés. Pour les personnes condamnées à cette peine aggravée, les réductions de peine sont limitées au mécanisme prévu par la loi n° 463/2002 relative à l’exécution des peines.

La mise en œuvre de ces dispositions nécessite un suivi judiciaire clair afin de régulariser la situation des personnes condamnées, de déterminer le régime applicable selon la date de commission de l’infraction et de permettre aux intéressés et à leurs avocats de comprendre les effets de la loi sur leurs condamnations ainsi que les voies de recours disponibles. Pour la Commission, ce processus doit ouvrir la voie à un examen plus large des peines de substitution et de leurs conditions d’exécution.

La position de la Commission : l’abolition ouvre un chantier plus large

La Commission a salué les avancées vers l’abolition et, dans son communiqué du 5 juin 2026, appelé à abolir également les travaux forcés et à les remplacer par une peine d’emprisonnement de même durée. Cette position repose sur la conviction que la protection de la société et la responsabilité pénale des auteurs d’infractions doivent aller de pair avec le respect de la dignité humaine et la finalité de réinsertion de la peine.

La prochaine campagne vise à supprimer les travaux forcés de l’ensemble du système des peines. Retirer le qualificatif « aggravés », ou réduire la durée ou le degré de sévérité d’une peine, ne suffit pas à résoudre les questions liées à la nature du travail imposé et à ses conditions, ni à garantir une exécution exempte de souffrances ou d’humiliations. La réforme doit donc porter sur les dispositions instituant cette peine, les mécanismes de remplacement et de réduction, ainsi que les règles encadrant son exécution.

La Commission propose de remplacer les travaux forcés par l’emprisonnement dans la législation, tout en développant un cadre de détermination des peines qui tienne compte de la gravité et des circonstances de chaque infraction, permette un contrôle judiciaire équitable et favorise la réinsertion. Le recours aux peines non privatives de liberté peut également être élargi pour les infractions qui s’y prêtent, avec des garanties protégeant la société et les droits des victimes.

L’interdiction de la torture et des mauvais traitements s’applique quelle que soit l’infraction

L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans son Observation générale n° 20, le Comité des droits de l’homme a affirmé que cette interdiction protège la dignité humaine et l’intégrité physique et mentale, s’étend aux châtiments corporels et demeure applicable même en situation d’urgence. Ni la gravité d’une infraction ni les ordres des autorités publiques ne peuvent justifier sa violation.

L’article 16 de la Convention contre la torture oblige les États à prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne constituent pas des actes de torture lorsqu’ils sont commis par un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel, à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Dans son Observation générale n° 2, notamment au paragraphe 3, le Comité contre la torture a expliqué que la prévention de la torture et celle des mauvais traitements sont étroitement liées et que l’interdiction des mauvais traitements est également indérogeable.

L’évaluation d’une peine ne peut donc se limiter à son intitulé ou à sa qualification juridique. Elle doit aussi examiner ses effets physiques et psychologiques, ses modalités d’exécution et les garanties offertes aux personnes qui y sont soumises. La Commission estime que la réforme doit éliminer tout élément faisant de la douleur ou de l’humiliation un objectif de la peine et garantir un contrôle indépendant, des mécanismes de plainte effectifs, des enquêtes sur les abus et la mise en cause des responsables.

L’article 8 : une exception limitée qui n’autorise ni la souffrance ni l’humiliation

L’article 8 du Pacte prévoit une exception précise à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Son paragraphe 3 b) concerne l’exécution d’une peine de travaux forcés prononcée par un tribunal compétent dans les pays où la loi autorise l’emprisonnement assorti de travaux forcés pour certaines infractions. Cette exception porte sur le travail forcé ou obligatoire ; elle n’autorise ni l’esclavage ni la servitude.

Le paragraphe 3 c) i) exclut séparément certains travaux ou services normalement requis d’une personne détenue en vertu d’une décision judiciaire légale, ou pendant sa libération conditionnelle. Cette disposition est distincte de l’exception concernant une condamnation aux travaux forcés et ne rend pas automatiquement licite toute tâche imposée par l’administration pénitentiaire.

La lecture de l’article 8 à la lumière des autres dispositions du Pacte impose de distinguer le fondement juridique du travail exigé de la légalité de ses conditions d’exécution. La détention ne suffit pas à autoriser une peine de travaux forcés qui n’a pas été prononcée par un tribunal. De même, une condamnation judiciaire ne permet pas des méthodes d’exécution contraires à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

Contraindre une personne détenue à travailler jusqu’à un épuisement grave, l’exposer à des conditions dangereuses ou recourir à la violence et à l’humiliation pour lui imposer des tâches peut constituer une violation de l’article 7, selon les circonstances, la gravité et la durée des souffrances ainsi que son état de santé.

L’article 8 n’interdit donc pas, à lui seul et de manière absolue, toutes les formes de condamnation aux travaux forcés. Il n’oblige toutefois pas les États à maintenir cette peine et ne les dispense pas de respecter les autres garanties du Pacte. L’appel de la Commission à son abolition repose sur la nécessité d’une politique pénale qui préserve la dignité, prévienne les atteintes aux personnes et favorise la réinsertion.

La réinsertion et le travail sûr au cœur du traitement humain

L’article 10 du Pacte impose aux États de traiter toute personne privée de liberté avec humanité et dans le respect de sa dignité intrinsèque. Il fait également de l’amendement et du reclassement social des personnes condamnées un objectif essentiel du régime pénitentiaire.

Dans son Observation générale n° 21, notamment au paragraphe 10, le Comité des droits de l’homme a souligné que le système pénitentiaire ne doit pas être uniquement punitif, mais doit rechercher l’amendement et la réinsertion sociale. Il a aussi précisé que le respect de la dignité ne peut dépendre des ressources matérielles disponibles. Les conditions de travail en prison peuvent ainsi violer l’obligation de traitement humain même lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil des mauvais traitements interdits par l’article 7.

L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, connu sous le nom de « Règles Nelson Mandela », traduit ces principes en normes pratiques. La règle 97 interdit le travail pénitentiaire à caractère afflictif, l’esclavage et la servitude, ainsi que le travail obligatoire au bénéfice personnel ou privé du personnel pénitentiaire. Les règles suivantes prévoient des garanties relatives à la santé, à la sécurité, aux horaires de travail et au repos, tandis que la règle 103 établit le principe d’une rémunération équitable du travail des détenus. Bien qu’elles ne constituent pas un traité autonome, ces règles représentent une référence importante des Nations Unies pour orienter la législation et les pratiques.

La Commission propose d’accompagner le remplacement des travaux forcés de programmes d’enseignement, de formation professionnelle et de travail sûr, adaptés à l’état de santé et aux capacités de chaque personne, assortis d’une rémunération équitable et de voies de plainte effectives. Ces programmes doivent aider les personnes condamnées à acquérir des compétences, à préparer leur retour dans la société et à reconstruire leur vie après leur libération.

Proportionnalité et contrôle judiciaire : les recommandations du Rapporteur spécial

La poursuite de la réforme exige d’examiner les conséquences du remplacement automatique de la peine de mort par une sanction uniforme pour des infractions de gravité et de circonstances différentes. Dans sa communication aux autorités libanaises du 29 janvier 2026, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Morris Tidball-Binz, a averti qu’une telle substitution pouvait restreindre le pouvoir d’appréciation des juges et conduire à des peines disproportionnées.

Il a recommandé un cadre permettant au tribunal de déterminer la peine de substitution au cas par cas, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la situation de son auteur, des conséquences pour les victimes, des circonstances atténuantes et aggravantes ainsi que des perspectives de réinsertion.

Il a également préconisé un mécanisme clair, transparent et accessible de réexamen de la situation des personnes condamnées à mort, garantissant un contrôle judiciaire et le respect des garanties du procès équitable, afin d’aboutir à des peines de substitution légales, motivées et proportionnées. Lorsque cela est nécessaire pour assurer la justice, ce cadre devrait permettre la réouverture de la procédure ou un nouveau procès. Il a enfin souligné que le réexamen de la condamnation et de la peine par une juridiction supérieure doit porter sur le fond, et ne pas se limiter à vérifier formellement l’application de la sanction prévue.

Ces recommandations concernaient le projet de loi avant son adoption et demeurent pertinentes pour évaluer et améliorer le dispositif de substitution. Formulées dans le cadre d’une procédure spéciale des Nations Unies, elles complètent les fondements juridiques issus des traités et des interprétations de leurs organes de suivi.

Protéger la société et garantir les droits des victimes

La Commission appelle à des mécanismes effectifs de contrôle judiciaire et à des critères publics de réduction des peines. Ceux-ci doivent tenir compte des progrès accomplis dans la réinsertion, de l’évaluation des risques, de la protection de la société et des droits des victimes, et garantir des décisions motivées.

Ce processus doit également préserver le droit des victimes et de leurs familles à l’information, à des recours effectifs et à la réparation, tout en permettant leur participation aux procédures conformément à la loi. La détermination, la modification et l’exécution des peines restent néanmoins de la responsabilité de l’État et de la justice, dans le respect de l’égalité et des garanties du procès équitable. La Commission a réaffirmé ce principe dans son communiqué de juin 2026, en saluant l’abandon des propositions qui auraient subordonné le bénéfice de l’abolition à la position des familles des victimes.

Consolider l’abolition et poursuivre la réforme pénale

L’adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, demeure une étape importante pour consolider cet acquis sur le plan international. Au paragraphe 34 de son Observation générale n° 36, le Comité des droits de l’homme a affirmé que les États parties ayant aboli la peine de mort ne peuvent la réintroduire.

À l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, la Commission renouvelle son engagement en faveur du droit à la vie et de l’abolition des travaux forcés sous toutes leurs formes. Elle appelle à des peines de substitution claires et proportionnées, à une exécution humaine, à un contrôle effectif et à de réelles possibilités de réinsertion. Une justice qui protège la vie doit également préserver la dignité, dans la législation comme à chaque étape de son application.

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مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).