Le Comité du droit international humanitaire de la Commission nationale des droits de l’homme a ajouté quatre cas à son registre des prisonniers, des détenus et des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé international entre le Liban et Israël. Le nombre total de cas recensés passe ainsi de 40 à 44. Il s’agit de Reda Mustafa Hajou, de Hussein Ali Salameh et de Mohammad Ibrahim Karneib, qui, selon les informations disponibles, sont tombés aux mains des forces israéliennes au cours d’opérations militaires, ainsi que de Fadi Ahmad Abdel Aal, appréhendé à son domicile lors d’une incursion israélienne à Halta.[1] La Commission assure séparément le suivi de 41 signalements de disparition qui n’ont pas encore été comptabilisés, dans l’attente du consentement éclairé des familles concernées.
Le 19 septembre 2026, la famille de Hajou a appris qu’il était vivant et détenu en Israël, alors qu’il était porté disparu depuis près de deux ans. Les informations sur le lieu de détention de Salameh demandent à être confirmées officiellement. Les informations selon lesquelles Karneib était blessé lors de sa capture appellent à vérifier où il se trouve et quels soins il a reçus. Dans le cas d’Abdel Aal, emmené vers une destination inconnue, il importe d’établir où il a été conduit et sur quel fondement juridique il aurait ensuite été détenu. Le statut juridique de chaque personne doit être déterminé au cas par cas. L’applicabilité du droit de l’occupation à Halta dépend de la mesure dans laquelle la localité était placée sous l’autorité effective des forces israéliennes au moment des faits.
La Commission demande aux autorités israéliennes de communiquer officiellement le sort des personnes concernées et le lieu où elles se trouvent, d’en informer leurs familles, de permettre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite aux détenus et de garantir l’accès aux soins médicaux ainsi que le droit de contester la légalité de la détention. Elle appelle aussi à préserver les registres et les éléments de preuve et à enquêter sur les violations éventuelles. Elle demande au gouvernement libanais d’assurer un suivi individuel des cas et de soutenir les familles, et prie l’Organisation des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme et la mission d’évaluation d’inclure ces cas dans leurs travaux de documentation et de suivi, chacun dans le cadre de son mandat.
Champ de la documentation et méthode de vérification
Le présent rapport complète les travaux de documentation publiés par la Commission le 15 septembre 2026, qui portaient sur 39 cas, ainsi que sa mise à jour du 23 septembre 2026, qui a porté ce nombre à 40 après l’enregistrement du signalement de la disparition d’Ali Afif Nahle à Qantara. Ce signalement reste ouvert et en cours de vérification. Avec les quatre cas présentés dans ce rapport, la base de données de la Commission compte désormais 44 cas.[2]
Le rapport distingue la date de la capture, la date de la dernière observation directe ou de la dernière preuve de vie et la date à laquelle l’information est parvenue à la famille ou à l’Association. La Commission a documenté et publié les noms après avoir obtenu le consentement libre, préalable et éclairé des familles concernées, tout en protégeant l’identité des témoins et les données médicales et familiales. L’inscription au registre correspond à une classification aux fins de la documentation, établie à partir des informations disponibles. Le statut juridique et le lieu où se trouve actuellement chaque personne sont examinés séparément.
Bilan actualisé
| Catégorie | Bilan précédent | Cas ajoutés | Bilan actualisé |
| Combattants tombés aux mains des forces israéliennes | 14 | 3 | 17 |
| Personnes qui exerçaient des fonctions médicales | 2 | 0 | 2 |
| Civils détenus dans le contexte d’opérations militaires ou d’une occupation | 17 | 1 | 18 |
| Cas liés à des opérations spéciales ou de renseignement transfrontalières | 2 | 0 | 2 |
| Personnes portées disparues | 5 | 0 | 5 |
| Total | 40 | 4 | 44 |
La Commission suit 41 signalements de disparition au sujet desquels elle a reçu des informations préliminaires. Elle ne les a pas encore enregistrés dans sa base de données, faute d’avoir obtenu le consentement éclairé des familles concernées. Elle poursuit ses échanges avec les familles pour leur expliquer la finalité de l’enregistrement, les modalités d’utilisation et de partage des informations et les garanties de confidentialité, afin que chacune puisse prendre librement sa décision.
Résultats de la documentation par cas
Reda Mustafa Hajou | Oum al-Tout, 1er octobre 2024

Reda Mustafa Hajou est originaire de Bazourieh, dans le district de Tyr, et est né à Tyr le 4 novembre 1996. L’Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers le présente comme un combattant volontaire et indique que les forces israéliennes l’ont capturé à Oum al-Tout le 1er octobre 2024, après qu’il a été blessé. Elle rapporte qu’un prisonnier palestinien libéré l’a reconnu sur une photographie.[3]
Le 19 septembre 2026, la famille de Hajou a été informée qu’il était vivant et détenu dans des prisons israéliennes. Il était porté disparu depuis la guerre de 2024.[4]
Qualification juridique
Au vu des informations disponibles, la Commission nationale des droits de l’homme classe provisoirement Reda Mustafa Hajou parmi les personnes tombées aux mains des forces israéliennes alors qu’elles prenaient part à la résistance à l’invasion. Elle demande qu’il bénéficie de la protection accordée aux prisonniers de guerre dans l’attente d’une décision sur son statut juridique. La détermination de son statut définitif exige de vérifier au cas par cas la nature de son rôle et son éventuelle appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 de la troisième Convention de Genève. Dans un conflit armé international, lorsqu’une personne tombe aux mains de l’ennemi après avoir commis un acte de belligérance et qu’il existe un doute sur son appartenance à l’une de ces catégories, elle doit bénéficier de la protection de la Convention jusqu’à ce qu’un tribunal compétent statue sur son statut, conformément à l’article 5.[5]
Dès que Hajou est tombé entre leurs mains, les forces israéliennes devaient le protéger en tant que personne hors de combat, le traiter avec humanité et lui fournir les soins médicaux que nécessitait sa blessure, quel que soit son statut juridique. Les agressions, la torture, les traitements cruels, les humiliations et les représailles à son encontre sont interdits. La troisième Convention de Genève interdit également toute contrainte exercée sur un prisonnier de guerre lors de son interrogatoire et impose de le protéger contre la curiosité publique.[6]
Hajou est présumé innocent de toute accusation pénale jusqu’à ce que sa responsabilité individuelle soit établie à l’issue d’un procès devant un tribunal compétent, indépendant et impartial qui lui garantisse les droits de la défense et l’assistance d’un avocat. Son appartenance présumée à un groupe armé ou sa participation aux combats ne suffisent pas à établir sa responsabilité pour un crime de guerre. Si son statut de combattant dans un conflit armé international est établi, sa seule participation licite aux hostilités ne peut donner lieu à des poursuites.[7]
La période de près de deux ans pendant laquelle Hajou a été porté disparu appelle à vérifier la date d’enregistrement de sa détention, le moment où les autorités israéliennes ont révélé sa détention et le lieu où il se trouvait, ainsi que la possibilité qui lui a été donnée de communiquer avec sa famille. Le droit international humanitaire coutumier oblige les parties au conflit à enregistrer les données personnelles des personnes privées de liberté, à prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des personnes disparues et à communiquer aux familles toutes les informations dont elles disposent. La troisième Convention de Genève prévoit qu’un prisonnier de guerre doit pouvoir envoyer une carte de capture à sa famille et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre, que ses données doivent être transmises par l’intermédiaire du bureau de renseignements compétent et que les délégués du CICR doivent pouvoir lui rendre visite et s’entretenir avec lui sans témoin, conformément à la Convention.[8]
Cette période soulève un soupçon de disparition forcée qui appelle une enquête. S’il est établi que les autorités israéliennes ont privé Hajou de sa liberté, puis ont refusé de reconnaître sa détention ou ont dissimulé son sort ou le lieu où il se trouvait, le soustrayant ainsi à la protection de la loi, ces faits constituent une disparition forcée pendant la période où ces éléments étaient réunis. Une enquête sur cette période demeure nécessaire après l’annonce selon laquelle sa famille a appris, le 19 septembre 2026, qu’il était vivant et détenu en Israël.[9]
La Commission demande aux autorités israéliennes de communiquer immédiatement et officiellement le lieu de détention de Reda Mustafa Hajou, son statut juridique, son état de santé et le fondement juridique de son maintien en détention. Elle leur demande de permettre au CICR de lui rendre visite et de s’entretenir avec lui sans témoin, de garantir l’accès d’un médecin indépendant et d’un avocat et de lui permettre de communiquer régulièrement avec sa famille. Elle demande également une enquête indépendante sur les circonstances de sa capture et de sa détention pendant la période où il a été porté disparu, notamment sur les conditions de son interrogatoire et sur toute information selon laquelle il aurait été filmé ou photographié ou que des images de lui auraient été publiées. Si son statut de prisonnier de guerre est établi, la Commission demande sa libération et son rapatriement sans délai après la fin des hostilités actives, sous réserve de l’article 119 relatif aux personnes faisant l’objet de poursuites pénales en cours ou purgeant une peine.[10]
Hussein Ali Salameh | Bint Jbeil, 14 avril 2026

Hussein Ali Salameh est originaire de Bint Jbeil et est né à Tyr le 2 octobre 1996. L’Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers le présente comme un combattant volontaire et indique qu’il est tombé aux mains des forces israéliennes dans la région de Bint Jbeil le 14 avril 2026. Elle dit avoir reçu le 24 septembre 2026, par l’intermédiaire de prisonniers palestiniens, des informations selon lesquelles il serait détenu à la prison de Ganot.[11]
Le 14 avril 2026, l’armée israélienne a publié un communiqué en hébreu accompagné d’une vidéo. Elle y indiquait que trois personnes s’étaient rendues à ses forces à Bint Jbeil après un affrontement survenu la veille, le 13 avril, et qu’elles avaient été transférées à l’unité 504 pour interrogatoire. Israel Hayom a couvert l’événement. Les articles de presse s’appuient sur le récit de l’armée, qui ne donne pas les noms des trois personnes.[12]
Qualification juridique
Au vu des informations disponibles, la Commission nationale des droits de l’homme classe provisoirement Hussein Ali Salameh parmi les personnes dont la documentation préliminaire indique qu’elles sont tombées aux mains des forces israéliennes alors qu’elles participaient à la résistance à l’invasion. Ces informations appellent à vérifier les circonstances de sa capture et à déterminer son statut juridique au cas par cas.
S’il est établi que Salameh est tombé aux mains des forces israéliennes après avoir commis un acte de belligérance dans un conflit armé international, et qu’il existe un doute sur son appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 de la troisième Convention de Genève, il doit bénéficier de la protection de la Convention dès sa capture et jusqu’à ce qu’un tribunal compétent statue sur son statut, conformément à l’article 5. Cette détermination exige de vérifier la nature de son rôle, le lien entre la force ou le groupe auquel il serait rattaché et une partie au conflit, ainsi que le respect des conditions propres à la catégorie en question. La qualification de « combattant volontaire » employée par l’Association et celle que l’armée israélienne a donnée aux trois personnes laissent ouverte la question de l’applicabilité de l’article 4 à son cas.[13]
En tant que personne hors de combat, Salameh devait être protégé contre toute attaque, traité avec humanité et protégé contre la torture et les traitements cruels ou dégradants, quel que soit son statut juridique. Si la troisième Convention de Genève s’applique à lui, son article 17 interdit la torture physique ou morale et toute contrainte visant à obtenir des renseignements, et son article 13 impose de le protéger contre les insultes et la curiosité publique. L’évaluation de la vidéo publiée par l’armée israélienne exige d’abord de vérifier l’identité des personnes qui y figurent, puis de déterminer si elles étaient reconnaissables, dans quelles circonstances elles ont été filmées et si la diffusion les a exposées à l’humiliation ou à la curiosité publique. S’il est confirmé que Salameh faisait partie des personnes transférées à l’unité 504, il faudra vérifier les conditions de son interrogatoire et le respect des garanties applicables.[14]
Les données personnelles de Salameh devaient être enregistrées et il devait pouvoir correspondre avec sa famille. Pour vérifier les informations relatives à la prison de Ganot, il faut déterminer s’il y a été transféré, à quelle date et s’il y est toujours détenu. Si la troisième Convention de Genève s’applique à lui, il doit pouvoir envoyer une carte de capture à sa famille et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Ses données doivent être transmises par le bureau de renseignements compétent et les délégués du CICR doivent pouvoir lui rendre visite et s’entretenir avec lui sans témoin, conformément à la Convention.[15]
En l’absence de confirmation officielle, il convient de vérifier à quelle date la détention de Salameh a été enregistrée et si les autorités israéliennes l’ont reconnue et ont indiqué où il se trouvait. S’il est établi que ces autorités l’ont privé de sa liberté, puis ont refusé de reconnaître sa détention ou ont dissimulé son sort ou le lieu où il se trouvait, le soustrayant ainsi à la protection de la loi, ces faits constituent une disparition forcée pendant la période où ces éléments étaient réunis.[16]
La Commission demande aux autorités israéliennes de confirmer officiellement et de toute urgence si elles détiennent Hussein Ali Salameh. Si sa détention est confirmée, elle leur demande de communiquer le lieu où il se trouve, son état de santé, son statut juridique et le fondement de son maintien en détention, de lui permettre de communiquer avec sa famille et d’être assisté d’un avocat, et de donner au CICR accès à lui. Elle leur demande aussi de vérifier s’il a un lien avec l’incident de Bint Jbeil annoncé par l’armée israélienne, de préserver les registres de capture, de transfert et d’interrogatoire ainsi que les enregistrements originaux, et d’enquêter sur toute allégation de contrainte ou de mauvais traitements. Si son statut de prisonnier de guerre est établi, il doit être libéré et rapatrié sans délai après la fin des hostilités actives, sous réserve de l’article 119 de la troisième Convention de Genève concernant les poursuites pénales en cours ou les peines en cours d’exécution.[17]
Mohammad Ibrahim Karneib | Bint Jbeil, 14 avril 2026

Mohammad Ibrahim Karneib est originaire de Maroun al-Ras, où il est né le 8 avril 1978. L’Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers le présente comme un combattant volontaire tombé aux mains des forces israéliennes dans la région de Bint Jbeil le 14 avril 2026, alors qu’il était blessé au pied. Elle rapporte que des Libanais libérés en septembre 2026 ont fourni des informations à son sujet.
Le Comité du droit international humanitaire de la Commission continue de recueillir séparément les témoignages des personnes libérées. Il cherche à déterminer si elles ont vu Karneib en personne et à quel endroit, si elles ont constaté sa blessure ou si elles savent s’il a reçu des soins. La blessure signalée justifie de demander les dossiers d’examen, de soins et de transfert médical pour retracer son parcours depuis sa capture par les forces israéliennes.[18]
Qualification juridique
Au vu des informations disponibles, la Commission nationale des droits de l’homme classe provisoirement Mohammad Ibrahim Karneib parmi les personnes dont la documentation préliminaire indique qu’elles sont tombées aux mains des forces israéliennes alors qu’elles participaient à la résistance à l’invasion. La détermination de son statut juridique exige de vérifier la nature de son rôle, les circonstances de sa capture et son éventuelle appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 de la troisième Convention de Genève. S’il est établi qu’il est tombé aux mains des forces israéliennes après avoir commis un acte de belligérance dans un conflit armé international, et qu’il existe un doute sur son appartenance à l’une de ces catégories, il doit bénéficier de la protection de la Convention jusqu’à ce qu’un tribunal compétent statue sur son statut juridique, conformément à l’article 5.[19]
Dès que Karneib est tombé entre leurs mains, les forces israéliennes devaient le traiter avec humanité et lui fournir les soins médicaux que nécessitait son état, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, quel que soit son statut juridique. Seuls des motifs médicaux peuvent justifier une priorité dans l’administration des soins.
Si la troisième Convention de Genève s’applique à lui, il doit être admis dans un établissement médical militaire ou civil en mesure de lui fournir les soins nécessaires s’il souffre d’une maladie grave ou si son état exige un traitement spécialisé, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation. Pour déterminer si les forces israéliennes ont respecté ces obligations, il faut vérifier la nature de sa blessure, la date de son premier examen médical, les soins reçus et tout retard ou toute interruption de ces soins, y compris lors des transferts entre lieux de détention.[20]
Les témoignages des personnes libérées sont comparés aux registres de capture, de détention et de transfert, ainsi qu’aux dossiers d’examen médical et de soins, afin de déterminer le dernier endroit où Karneib a été vu et de retracer ses déplacements entre lieux de détention ou établissements médicaux. Le droit international humanitaire coutumier oblige les parties au conflit à enregistrer les données personnelles des personnes privées de liberté, à prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour élucider le sort des personnes disparues et à communiquer aux familles toutes les informations dont elles disposent. Si la troisième Convention de Genève s’applique, Karneib doit aussi pouvoir envoyer une carte de capture indiquant son adresse et son état de santé. Ses données doivent être transmises par le bureau de renseignements compétent et les délégués du CICR doivent pouvoir lui rendre visite et s’entretenir avec lui sans témoin, conformément à la Convention.[21]
La Commission demande aux autorités israéliennes de confirmer officiellement si elles ont détenu Mohammad Ibrahim Karneib et de communiquer immédiatement le lieu où il se trouve actuellement, son état de santé et son statut juridique. Elle leur demande de préserver les registres de capture et de transfert ainsi que les dossiers d’examen médical et de soins, et de les rendre accessibles aux fins de vérification dans le respect du secret médical. Elle demande qu’il puisse communiquer avec sa famille et être assisté d’un avocat, qu’un médecin indépendant puisse l’examiner et que le CICR puisse lui rendre visite. Si des indices révèlent que les soins nécessités par sa blessure ont été retardés ou qu’il en a été privé, la Commission demande l’ouverture d’une enquête indépendante.
Fadi Ahmad Abdel Aal | Halta, 16 septembre 2026
La Commission a documenté l’arrestation de Fadi Ahmad Abdel Aal à son domicile de Halta par les forces israéliennes à l’aube du 16 septembre 2026. Celles-ci avaient rassemblé des habitants vers cinq heures du matin et interrogé plusieurs jeunes hommes de la localité. Le même jour, des médias libanais ont annoncé son arrestation, donné son nom complet et indiqué que les forces israéliennes l’avaient emmené vers une destination inconnue.[22]
Qualification juridique
La Commission nationale des droits de l’homme, qui comprend le Comité pour la prévention de la torture, classe provisoirement son cas parmi ceux des civils que les forces israéliennes auraient détenus dans le cadre de leurs opérations militaires au Liban, selon les informations disponibles.
Abdel Aal a été appréhendé dans le contexte du conflit armé international entre le Liban et Israël, lors d’une incursion terrestre des forces israéliennes à Halta à l’aube du 16 septembre 2026. La localité est située en dehors de la « zone de sécurité » entièrement fermée. Elle était soumise au contrôle par le feu ainsi qu’à des incursions et à des opérations sur le terrain répétées des forces israéliennes.
L’incursion, le rassemblement et l’interrogatoire des habitants ainsi que l’arrestation d’Abdel Aal montrent que les forces israéliennes étaient en mesure d’imposer leur autorité pendant l’opération. Selon l’article 42 du Règlement de La Haye, l’applicabilité du droit de l’occupation dépend de la question de savoir si cette autorité était effectivement établie à Halta et si les forces israéliennes étaient en mesure de l’exercer à la place des autorités libanaises au moment des faits. Cette appréciation tient compte de l’étendue et de la durée du contrôle, de la capacité des forces à imposer des restrictions à l’entrée et à la sortie de la localité et de la mesure dans laquelle les autorités libanaises pouvaient y exercer leurs pouvoirs. Le contrôle par le feu et la répétition des incursions font partie des éléments à prendre en compte.[23]
Si Abdel Aal remplit les conditions prévues à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève, il bénéficie de la protection de la Convention dès qu’il est tombé aux mains des forces israéliennes, que l’occupation de Halta soit établie ou non. Cette protection comprend le droit d’être traité avec humanité et dans le respect de sa dignité et d’être protégé contre les violences et les menaces. L’obligation de traitement humain s’applique quel que soit son statut juridique.[24]
Les autorités israéliennes devraient indiquer les motifs de l’arrestation d’Abdel Aal et le fondement juridique de toute détention ultérieure. S’il est toujours détenu, elles devraient lui permettre de contester la légalité de sa détention devant un tribunal. S’il est établi que Halta était occupée au moment des faits et que sa détention constituait une mesure préventive de sécurité, l’article 78 de la quatrième Convention de Genève n’autorise son internement que pour d’impérieuses raisons de sécurité propres à son cas. Cet article prévoit un droit de recours, une décision sur ce recours dans le plus bref délai possible et, si la décision est maintenue, un réexamen périodique par un organisme compétent, si possible tous les six mois.[25]
Les informations selon lesquelles Abdel Aal a été emmené vers une destination inconnue appellent à établir le premier lieu où il a été conduit et les éventuels lieux de détention où il a ensuite été transféré. Si le droit de l’occupation est applicable et qu’Abdel Aal est une personne protégée, l’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit son transfert forcé depuis le territoire occupé vers le territoire de la puissance occupante ou vers tout autre pays, sous réserve de l’exception limitée relative à l’évacuation, dans les conditions prévues par cet article. En territoire occupé, l’article 76 exige que les personnes protégées inculpées soient détenues dans le pays occupé et, si elles sont condamnées, y purgent leur peine.[26]
Le fait qu’Abdel Aal ait été emmené vers une destination inconnue au moment de son arrestation appelle à vérifier ce qui s’est passé par la suite, notamment si les autorités israéliennes ont refusé de reconnaître sa privation de liberté ou ont dissimulé son sort ou le lieu où il se trouvait, le soustrayant ainsi à la protection de la loi. Pour déterminer si ces éléments sont réunis, il faut identifier les autorités responsables de son arrestation, de son transfert et de toute détention ultérieure, demander les registres pertinents et consigner les demandes adressées aux autorités israéliennes ainsi que les éventuelles réponses. Sa famille devrait recevoir les informations vérifiées sur son sort et le lieu où il se trouve.[27]
Recommandations
1. Aux autorités israéliennes
Révéler immédiatement le sort des personnes tombées aux mains des forces israéliennes et le lieu où elles se trouvent. Fournir une réponse officielle pour chaque cas inscrit au registre de la Commission, en précisant la date de l’arrestation ou de la capture, les lieux de détention et de transfert, l’état de santé, le statut juridique et les motifs du maintien en détention. Communiquer directement aux familles les informations vérifiées, faciliter les contacts réguliers avec elles et transmettre les données aux bureaux de renseignements compétents et à l’Agence centrale de recherches du CICR, selon les dispositions applicables.
Donner accès aux personnes détenues et garantir les soins médicaux. Permettre au CICR de rendre visite aux personnes détenues et de s’entretenir avec elles sans témoin, conformément aux Conventions de Genève, et faciliter leur accès à un avocat et à un médecin indépendant. Dispenser sans délai les soins que nécessite leur état, en particulier à Reda Mustafa Hajou et à Mohammad Ibrahim Karneib, qui auraient été blessés lors de leur capture.
Déterminer le statut juridique de chaque personne détenue et contrôler la légalité de sa détention. Garantir la protection prévue par la troisième Convention de Genève jusqu’à ce qu’un tribunal compétent statue sur le statut de l’intéressé lorsque les conditions de l’article 5 sont réunies. Permettre aux civils détenus, dont Fadi Ahmad Abdel Aal selon la classification provisoire de la Commission, de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. Libérer immédiatement toute personne dont la détention est dépourvue de fondement juridique et libérer et rapatrier sans délai les prisonniers de guerre après la fin des hostilités actives, conformément à la Convention.
2. Au gouvernement libanais
Assurer le suivi de chaque cas par les voies diplomatiques et humanitaires. Adresser des demandes officielles pour que soient révélés, dans chaque cas, le sort des personnes concernées et le lieu où elles se trouvent. Consigner les dates d’envoi et de réponse et assurer le suivi auprès des Nations Unies et du CICR, dans le cadre de leurs mandats respectifs. Donner la priorité aux cas dans lesquels des blessures ont été signalées ou dans lesquels leurs familles sont sans nouvelles depuis leur arrestation ou leur capture.
Protéger les familles et les témoins et préserver les preuves. Fournir aux familles une assistance juridique et un soutien psychosocial, faciliter le recueil des témoignages dans des conditions sûres et confidentielles et préserver les registres et les images selon des procédures permettant leur utilisation dans les enquêtes.
Poursuivre les démarches visant à établir les responsabilités et à obtenir réparation. Transmettre les informations aux autorités judiciaires compétentes, faciliter la préservation et l’échange des preuves dans le respect des garanties légales et informer les familles de l’avancement du suivi et des voies de recours et de réparation à leur disposition.
3. À l’Organisation des Nations Unies
Inclure les cas des prisonniers, des détenus et des personnes portées disparues dans le suivi du conflit par les Nations Unies. User de ses bons offices et des voies disponibles pour demander des réponses au cas par cas sur le sort des personnes concernées et leurs lieux de détention, assurer le suivi des démarches visant à rétablir le contact avec leurs familles et faciliter l’accès du CICR.
Faciliter la saisine des procédures spéciales compétentes. Aider les familles et la Commission à transmettre des informations au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, au Groupe de travail sur la détention arbitraire et au Rapporteur spécial sur la torture, selon les faits propres à chaque cas et le mandat de chaque mécanisme. Protéger les données sensibles et prendre des mesures pour prévenir les représailles.
Soutenir la recherche des personnes disparues et la documentation dans des conditions sûres. À leur demande, fournir une assistance technique aux autorités libanaises concernées et à la Commission pour vérifier les signalements, préserver les registres et les preuves, et mettre en place des voies sécurisées permettant de recueillir les témoignages des personnes libérées et des témoins et de transmettre aux familles des informations fiables.
4. Au Conseil des droits de l’homme
Accorder une place distincte à ces cas dans les débats du Conseil sur le Liban. Demander au Haut-Commissaire de présenter un exposé sur les cas de privation de liberté et de disparition dans le contexte du conflit, ainsi que sur les progrès accomplis pour élucider le sort des personnes concernées, permettre les contacts avec les familles et obtenir l’accès aux lieux de détention.
Demander aux autorités concernées de coopérer avec les mécanismes des Nations Unies. Inviter les autorités israéliennes à répondre aux demandes relatives aux cas individuels et à donner accès aux personnes, aux lieux et aux registres pertinents. Inviter les autorités libanaises à faciliter la documentation dans des conditions sûres et à protéger les familles, les témoins et les personnes qui coopèrent avec les mécanismes des Nations Unies.
Assurer le suivi des conclusions de l’évaluation et prendre les mesures qui s’imposent. Envisager la création d’un mécanisme d’enquête international indépendant si les conclusions de l’évaluation font apparaître la nécessité d’une enquête plus large, afin de documenter les violations éventuelles, de préserver les preuves et de soutenir les démarches visant à établir les responsabilités. Demander des informations périodiques sur la mise en œuvre des recommandations.
5. À la mission d’évaluation dépêchée au Liban par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
Inclure les cas de capture, de détention et de disparition dans l’évaluation, dans les limites du mandat de la mission. Examiner les cas de Hussein Ali Salameh, de Mohammad Ibrahim Karneib et de Fadi Ahmad Abdel Aal, et vérifier les faits nouveaux concernant Reda Mustafa Hajou qui relèvent de la période couverte par la mission. S’appuyer sur les faits relatifs à sa capture en 2024 pour comprendre le déroulement de sa détention et la période pendant laquelle il a été porté disparu.
Vérifier le déroulement de chaque cas et les sources des informations. S’entretenir avec les personnes libérées, les témoins et les familles sur une base volontaire et confidentielle, distinguer les observations directes des informations de seconde main et comparer les témoignages aux registres et aux images disponibles. Demander les dossiers d’examen, de soins et de transfert médical dans les cas de Hajou et de Karneib. Vérifier les informations sur le lieu de détention de Salameh et son lien éventuel avec la vidéo publiée à propos de l’incident de Bint Jbeil. Déterminer où Abdel Aal a été emmené après son arrestation lors de l’incursion à Halta et établir les faits nécessaires pour apprécier l’étendue du contrôle effectif exercé sur la localité au moment de l’opération.
Demander des réponses officielles et préciser dans le rapport les questions qui demeurent en suspens. Adresser aux autorités israéliennes et libanaises, selon leurs compétences respectives, des questions précises sur les faits et les registres qui demandent à être vérifiés. Indiquer ce qui a pu être établi, ce qui reste en cours de vérification et l’incidence des éventuelles restrictions d’accès aux preuves, tout en protégeant l’identité des témoins et la confidentialité des données médicales et familiales.
[1] Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers, liste actualisée, 6 novembre 2026, copie conservée dans les archives de la Commission nationale des droits de l’homme.
[2] Commission nationale des droits de l’homme, qui comprend le Comité pour la prévention de la torture, « Rapport sur le statut juridique des prisonniers, des détenus, des victimes de disparition forcée et des personnes portées disparues de nationalité libanaise aux mains d’Israël », 15 septembre 2026, https://nhrclb.org/archives/8449, et « Signalement de la disparition d’Ali Afif Nahle et actualisation du bilan à 40 cas », 23 septembre 2026, https://nhrclb.org/archives/8597.
[3] Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers, liste actualisée, 6 novembre 2026, copie conservée dans les archives de la Commission nationale des droits de l’homme. Cette liste est la source des informations figurant au dossier sur le statut de Reda Mustafa Hajou, les circonstances de sa capture et sa reconnaissance sur une photographie par un prisonnier palestinien libéré.
[4] Ya Sour, « La famille de Reda Mustafa Hajou informée qu’il est vivant et détenu », 19 septembre 2026, https://www.yasour.org/755628.
[5] CICR, troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, articles 4 et 5, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5.
[6] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 47, 87, 90 et 110 sur la protection des personnes hors de combat, le traitement humain, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et les soins aux blessés et aux malades, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules. Voir aussi troisième Convention de Genève, articles 13 et 17, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-13 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-17.
[7] CICR, troisième Convention de Genève, articles 84, 99 et 105 sur le tribunal compétent, les garanties judiciaires et les droits de la défense, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949. Voir aussi CICR, « Prisonniers de guerre : ce qu’il faut savoir », sur l’immunité de poursuites pour la participation licite aux hostilités, https://www.icrc.org/en/document/prisoners-war-what-you-need-know.
[8] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 117 et 123, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117 et https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123. Voir aussi troisième Convention de Genève, articles 70, 71, 122, 123 et 126, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949.
[9] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règle 98, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule98. Pour la définition de la disparition forcée, voir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, article 2, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/cped-2006/article-2.
[10] CICR, troisième Convention de Genève, articles 118 et 119 sur la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre après la fin des hostilités actives, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-118 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-119.
[11] Association libanaise des prisonniers et anciens prisonniers, liste actualisée, 6 novembre 2026, copie conservée dans les archives de la Commission nationale des droits de l’homme, référence précitée.
[12] Armée israélienne, communiqué sur l’incident de Bint Jbeil, 14 avril 2026 (en hébreu, accompagné d’une vidéo), https://www.idf.il/337602. Voir aussi les articles publiés le même jour à partir du communiqué par Israel Hayom (en hébreu), https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/20326322, Israel National News (en anglais), https://www.israelnationalnews.com/news/425491, et NEWSru.co.il (en russe), https://www.newsru.co.il/israel/14apr2026/idf_video_0015.html.
[13] CICR, troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, articles 4 et 5, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5.
[14] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 47, 87 et 90 sur la protection des personnes hors de combat, le traitement humain et l’interdiction de la torture et des traitements cruels ou dégradants, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules. Voir aussi troisième Convention de Genève, articles 13 et 17, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-13 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-17.
[15] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 123 et 125, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123 et https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule125. Voir aussi troisième Convention de Genève, articles 70, 71, 122, 123 et 126, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949.
[16] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règle 98 sur l’interdiction des disparitions forcées et règle 117 sur l’élucidation du sort des personnes disparues et l’information de leurs familles, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule98 et https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117. Pour la définition de la disparition forcée, voir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, article 2, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/cped-2006/article-2.
[17] CICR, troisième Convention de Genève, articles 118 et 119, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-118 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-119.
[18] Comité international de la Croix-Rouge (CICR), troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, article 5, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5, et étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 87, 98, 110, 117 et 123, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules.
[19] CICR, troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, articles 4 et 5, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5.
[20] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 87 et 110 sur le traitement humain et les soins aux blessés et aux malades, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule87 et https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule110. Voir aussi première Convention de Genève, article 12, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12, et troisième Convention de Genève, article 30, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-30.
[21] CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 117 et 123 sur l’élucidation du sort des personnes disparues et l’enregistrement des données personnelles des personnes privées de liberté, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117 et https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123. Voir aussi troisième Convention de Genève, articles 70, 122, 123 et 126, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949.
[22] Lebanon 24, couverture de l’incursion israélienne à Halta, 16 septembre 2026 (cite Fadi Ahmad Abdel Aal nommément), https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1572164/. Voir aussi la couverture d’Al Jadeed le même jour (le cite nommément et indique qu’il a été emmené vers une destination inconnue), https://www.aljadeed.tv/news/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/589129/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF/ar, et celle de Naharnet en anglais (fait état de l’incursion et de la détention d’un habitant), https://naharnet.com/stories/en/322509-israeli-force-blows-up-house-in-halta-abducts-resident.
[23] CICR, « Occupation et droit international humanitaire », sur le critère de l’autorité effective prévu à l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907, https://www.icrc.org/en/article/occupation-international-humanitarian-law-questions.
[24] Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, articles 4 et 27, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-4 et https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27. Voir aussi CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règle 87 (traitement humain), https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule87.
[25] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, article 9, paragraphes 1, 2 et 4, https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html, et quatrième Convention de Genève, article 78, https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-78.
[26] Quatrième Convention de Genève, article 49 (déportations, transferts et évacuations), https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-49, et article 76 (traitement des détenus inculpés), https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-76.
[27] Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, article 2 (définition de la disparition forcée), https://www.ohchr.org/sites/default/files/disappearance-convention.pdf. Voir aussi CICR, étude sur le droit international humanitaire coutumier, règles 98, 117 et 123 sur l’interdiction des disparitions forcées, l’élucidation du sort des personnes disparues et l’enregistrement des données des personnes privées de liberté, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules.
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