Le ministère des Finances devrait vérifier le traitement des pertes sur les euro-obligations dans les déclarations fiscales de chaque banque, pour chaque exercice fiscal, rectifier les impositions et recouvrer les montants dont l’exigibilité est établie conformément à la loi. La lettre de l’Association des banques du Liban adressée au ministère, datée du 19 septembre 2024 et enregistrée sous le numéro 10623 le 23 septembre 2024, a soulevé la question de la déductibilité des provisions constituées pour couvrir les pertes potentielles sur ces titres. Cette question a été examinée dans l’avis no 11/2025 du Département de la législation et des consultations du 14 janvier 2025, puis dans la clarification du ministère des Finances publiée le 3 novembre 2026. Il convient donc de vérifier si certaines banques ont déduit des provisions ou des écarts de valorisation dont la loi n’autorise pas la déduction, et si ce traitement a réduit l’impôt dû ou créé des déficits fiscaux reportables. Cet examen présente une importance directe pour les droits humains, car le recouvrement des recettes légalement dues contribue à permettre à l’État de mobiliser le maximum de ses ressources disponibles pour réaliser les droits économiques et sociaux.[1]
1. Ce que révèle la correspondance
Dans sa lettre du 19 septembre 2024, enregistrée auprès du ministère des Finances sous le numéro 10623 le 23 septembre 2024, l’Association des banques du Liban a demandé que soient admises en déduction les pertes de réévaluation du portefeuille d’euro-obligations et les provisions correspondantes. Elle s’appuyait sur une interprétation du paragraphe 8 de l’article 7 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, selon laquelle la dette de l’État au titre de ces obligations relèverait des dispositions concernant les provisions pour créances douteuses. La lettre soulevait également des questions distinctes, notamment le traitement fiscal des écarts de change et de la réévaluation de certains actifs. La nature différente de ces postes exige d’examiner chacun selon la règle fiscale qui lui est propre.[2]
Le 14 janvier 2025, le Département de la législation et des consultations a conclu, dans son avis no 11/2025, que les provisions pour pertes potentielles résultant du défaut de paiement de l’État sur les bons du Trésor en devises ne relèvent pas de la réserve déductible prévue au paragraphe 8. Dans son raisonnement, il a distingué la souscription d’une banque à des bons du Trésor des opérations de crédit examinées pour interpréter l’exception accordée aux banques. Cette conclusion se limite à la déductibilité des provisions au titre de la disposition visée par l’avis. Le traitement applicable lors de la vente du titre ou de son règlement doit être déterminé en fonction des faits et des textes en vigueur pendant la période concernée. La non-déductibilité au titre du paragraphe 8 ne saurait être étendue à toute perte ou opération ultérieure sans identifier le texte applicable. La contestation porte sur la déduction fiscale d’une perte comptable sans fondement légal, et non sur la constatation d’une perte imposée par les normes comptables applicables.[3]
Dans un communiqué publié le 3 novembre 2026, le ministère des Finances a précisé qu’il avait communiqué l’avis à l’Association des banques et demandé la modification des déclarations, mais qu’à la date du communiqué, il n’avait pas encore entrepris l’examen des dossiers fiscaux concernés ni émis les impositions. Selon l’exemple présenté par le ministère, une baisse de valeur des titres a été déduite du résultat fiscal alors que les banques les détenaient toujours, sans réintégration de la reprise partielle de valeur intervenue ultérieurement. L’identification des déclarations, des exercices et des montants concernés, ainsi que des effets d’une éventuelle rectification, reste subordonnée à l’examen des registres. Le montant de 600 millions de dollars relayé par les médias doit donc être vérifié avant de servir à établir une créance fiscale ou à estimer des recettes budgétaires.[4]
Si le contrôle des déclarations et des registres confirme les éléments rapportés par le ministère des Finances, ceux-ci révèlent une sélectivité flagrante dans le traitement fiscal : comptabiliser la baisse de valeur des euro-obligations comme une perte réduisant l’assiette fiscale, puis ignorer la reprise partielle de valeur lorsque leur prix augmente. Si ces faits et l’illégalité du traitement retenu sont établis, ils appellent une véritable mise en cause des responsabilités pour la réduction des obligations fiscales au détriment du Trésor public.
Le ministère des Finances doit déterminer l’étendue et les conséquences de ces pratiques pour chaque banque et chaque exercice fiscal, puis recouvrer les montants dont l’exigibilité est établie, assortis des pénalités prévues par la loi. Si le contrôle révèle des indices sérieux d’actes susceptibles de constituer des infractions fiscales ou financières et que les conditions de saisine sont réunies, les faits et les pièces doivent être transmis au parquet financier ou à l’autorité judiciaire compétente pour enquête et détermination des responsabilités, dans le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Les échanges entre l’administration fiscale et les banques ne doivent pas servir de prétexte pour différer le contrôle ou empêcher une saisine judiciaire lorsque ses conditions sont réunies. Les créances du Trésor sont des créances publiques ; toute manipulation appelle la mise en cause des responsabilités et le recouvrement des sommes dues.
La correspondance permet de préciser le périmètre des vérifications nécessaires. Elle présente la position de l’Association sur la déductibilité, l’avis du Département de la législation et des consultations sur la disposition invoquée, puis la position de l’administration sur la modification des déclarations. La preuve exige toutefois d’autres documents, notamment les relevés des mouvements de portefeuille, les écritures, les déclarations et la correspondance propres à chaque banque. Distinguer ces niveaux permet de lire chaque document selon sa fonction et de déterminer si le différend est resté limité à l’interprétation du texte ou s’il a eu un effet financier sur le calcul de l’impôt.
2. Les pertes latentes et l’assiette fiscale
Un titre détenu par une banque peut perdre de la valeur avant qu’une opération, telle qu’une vente ou un règlement définitif, ne fixe le résultat de l’investissement. Cette baisse a un effet économique pouvant nécessiter sa comptabilisation dans les états financiers. Une perte de réévaluation se distingue d’une perte de crédit attendue. La première concerne l’évaluation de l’actif, qui peut dépendre de la liquidité, des taux d’intérêt et des anticipations des investisseurs. La seconde estime les insuffisances potentielles des flux de trésorerie contractuels en fonction du risque de crédit. La norme internationale d’information financière IFRS 9 détermine les modalités d’évaluation et de présentation selon le classement de l’instrument : au coût amorti, à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.[5]
Le bénéfice imposable est calculé en ajustant le résultat comptable conformément à la loi. Une provision peut être constatée dans les états financiers, puis réintégrée au bénéfice lors de l’établissement de la déclaration fiscale. L’écart entre la valeur comptable et la base fiscale peut donner lieu à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé si les conditions de la norme comptable internationale IAS 12 sont réunies. Cette écriture représente un effet fiscal futur potentiel, tandis que la déductibilité de la provision de l’assiette fiscale courante est déterminée par la loi. Il convient donc de suivre séparément l’écriture comptable, le retraitement figurant dans la déclaration et l’effet de l’impôt différé.[6]
Dans l’exemple illustratif du ministère, le prix est passé de 1 dollar à 0,06 dollar pour chaque dollar de valeur nominale, puis est remonté à 0,25 dollar : soit une baisse initiale de 0,94 dollar, suivie d’une reprise de 0,19 dollar, le prix restant inférieur de 0,75 dollar à son niveau de départ. La valeur nominale ne correspond pas nécessairement au coût d’acquisition ni à la base fiscale. Si la baisse a précédemment été exclue de la déduction fiscale, il faut en tenir compte lors de l’examen de la reprise afin d’éviter un effet fiscal supplémentaire lié à l’annulation d’une charge déjà exclue, sous réserve de toute disposition applicable imposant un traitement différent. Si la baisse a été déduite, il faut vérifier la légalité de la déduction et le traitement de la reprise. Les éléments de référence sont le coût d’acquisition, la base fiscale, les dates des écritures et des opérations, ainsi que les déclarations initiales et rectificatives.[7]
La rectification de l’assiette peut entraîner un supplément d’impôt pour le même exercice, une réduction des déficits reportables ou un autre résultat selon les autres retraitements. D’où l’importance d’examiner également les exercices ultérieurs. L’effet d’une déduction non autorisée peut se prolonger si un déficit reporté est utilisé pour réduire des bénéfices ultérieurs. Il convient aussi de vérifier si la banque a compté deux fois la même baisse, une fois au titre des écarts de valorisation et une autre au titre de la provision, selon le classement de l’instrument et sa présentation.
L’importance de distinguer l’évaluation comptable du résultat fiscal apparaît lors du passage d’un exercice à l’autre. Le prix d’un titre peut baisser une année et se redresser l’année suivante alors que la banque le détient toujours. Lors de la vente ou du règlement, le résultat final doit être rapproché de tous les retraitements antérieurs, y compris des montants exclus de l’assiette ou admis en déduction. Cette démarche permet de calculer l’effet cumulé de chaque opération et de déterminer l’exercice auquel il doit être rattaché, plutôt que d’additionner des écritures distinctes pouvant concerner le même titre à différentes étapes de sa valorisation.
3. Vérifier les soupçons de fraude fiscale
Il faut distinguer la demande de l’Association tendant à faire retenir une interprétation particulière de ce que chaque banque a effectivement déclaré. Le contrôle peut révéler un désaccord d’interprétation signalé par la banque, une erreur de retraitement ou une déduction non autorisée imposant de rectifier l’imposition et d’appliquer des sanctions administratives lorsque leurs conditions sont réunies. En revanche, des indices de dissimulation de ventes, de présentation d’informations trompeuses ou d’utilisation de documents inexacts nécessitent d’examiner la responsabilité au regard des textes applicables et de leurs éléments constitutifs, notamment l’intention lorsque la loi l’exige. Chaque banque a le droit de présenter des pièces et des explications et d’exercer les voies de réclamation et de recours.[8]
La mise en cause des responsabilités exige des pièces vérifiables. Le seul examen d’un échantillon d’écritures de réévaluation ne permet pas de savoir si un montant a effectivement réduit l’assiette fiscale. La vérification exige de rapprocher les écritures relatives aux titres des états financiers, puis des tableaux de retraitement et des déclarations, et de suivre les modifications apportées après la correspondance du ministère. Ce rapprochement permet d’établir l’impôt dû, de corriger toute imposition excessive et d’identifier les situations nécessitant une enquête plus large.
La vérification aide également à distinguer le montant de l’assiette rectifiée de la somme recouvrable. Le premier ajustement mesure la variation du bénéfice imposable ou du solde des déficits, tandis que l’impôt est déterminé après application des règles et des taux en vigueur. Il faut ensuite distinguer les montants mis à la charge de la banque, ceux qu’elle conteste et ceux qu’elle a effectivement payés. Ces étapes permettent d’expliquer les écarts entre les chiffres diffusés et évitent de présenter le montant des provisions ou des impositions initiales comme une estimation définitive des ressources du Trésor.
4. Les recettes publiques et la jouissance des droits économiques et sociaux
L’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels impose à l’État d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour assurer progressivement le plein exercice des droits et d’en garantir la jouissance sans discrimination. Dans son observation générale no 24, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise qu’une protection excessive du secret bancaire et des règles permissives en matière d’imposition des entreprises peuvent limiter la capacité de l’État à mobiliser des ressources. La mise en œuvre de cette obligation exige d’examiner les indicateurs d’insuffisance du recouvrement et d’appliquer les règles de manière cohérente, afin de permettre à l’administration de rendre compte de sa gestion des ressources publiques.[9]
S’il est établi que des déductions illégales ont réduit l’impôt payé, l’effet immédiat porte sur les recettes du Trésor. Les répercussions sur les droits dépendent toutefois des choix budgétaires et de leur exécution. La marge de financement des soins primaires et des médicaments essentiels, des frais de fonctionnement des écoles publiques et de la continuité de l’enseignement, ou de l’extension de la couverture effective des programmes de protection sociale peut s’en trouver réduite. Le suivi du coût des services supporté par les ménages revêt une importance accrue, car la charge peut augmenter pour les personnes à faible revenu, les personnes handicapées et celles assumant des responsabilités de soins. Les indicateurs d’accès aux services, associés aux chiffres des dépenses, aident à montrer les effets de ces choix sur chaque groupe.[10]
La Banque mondiale a estimé le taux de pauvreté à 44 pour cent en 2022 dans les cinq gouvernorats couverts par l’enquête. Dans ce contexte, compenser une insuffisance du recouvrement par des taxes sur la consommation ou des redevances plus élevées pour les services essentiels peut accroître la charge relative des ménages à faible revenu. Évaluer cet effet exige de connaître les contributions des différentes catégories de revenus et les services et transferts dont elles bénéficient, puis de comparer les solutions disponibles avant d’adopter des mesures susceptibles d’affaiblir la jouissance des droits.[11]
Le traitement des dépôts et du déficit financier demeure une procédure juridique distincte. L’impôt dont l’exigibilité est établie relève des créances du Trésor, tandis que les obligations des banques envers les déposants sont déterminées par les cadres qui les régissent. S’il apparaît que le calendrier du recouvrement d’une somme importante affecte la liquidité d’une banque donnée, cet effet doit être documenté et faire l’objet d’une coordination dans les limites des compétences légales, en tenant compte des intérêts des petits déposants et de la continuité des services bancaires essentiels. Toute facilité de recouvrement doit reposer sur un texte légal et des critères contrôlables.
L’évaluation des effets sur les droits peut suivre deux niveaux. Le premier concerne l’adéquation des crédits affectés aux services essentiels et leur degré d’exécution. Le second concerne les résultats pour les personnes, tels que la disponibilité des médicaments dans les centres de soins primaires, la continuité de l’enseignement public et la régularité des prestations de protection sociale. Comparer les résultats entre régions et catégories de revenus permet de déterminer où le manque de financement devient un obstacle réel à l’accès aux services et où le problème relève de l’exécution ou des conditions d’accès.
5. Contrôle recouvrement et responsabilité
1. Déterminer les délais de contrôle d’imposition et de recouvrement et préserver les créances du Trésor de la prescription
Le ministère des Finances devrait établir d’urgence un calendrier des exercices et dossiers concernés, en distinguant les délais de reprise des droits du Trésor, d’établissement et de notification des impositions, des délais de recouvrement. Pour chaque délai, il faut préciser son fondement légal, son point de départ, les actes ayant une incidence sur son cours et la preuve de leur accomplissement, en se référant notamment aux articles 43 et 56 du Code des procédures fiscales et à leurs modifications. Le seul engagement d’un contrôle ne suffit pas à préserver le droit d’établir ou de recouvrer l’impôt.[12]
Les lois suspendant ou prorogeant les délais, dont la loi no 40/2025 lorsqu’elle s’applique, doivent être examinées pour déterminer les périodes, impôts et procédures couverts. Il ne faut pas présumer que la suspension d’un délai de déclaration ou de paiement s’étend automatiquement à la reprise des droits du Trésor ou au recouvrement. Les tableaux du ministère peuvent servir d’appui, mais le calcul de chaque délai doit être fondé sur le texte applicable au dossier concerné.[13]
La priorité doit être donnée aux dossiers proches de l’expiration des délais ou présentant les effets financiers potentiels les plus importants, aux écarts inexpliqués entre résultats comptables et fiscaux, ainsi qu’aux variations importantes des provisions et déficits reportés. L’article 44 autorise les contrôles sur pièces et sur place à partir d’échantillons sélectionnés selon des critères fondés sur l’analyse des risques. Ces éléments sont des indicateurs de sélection des dossiers et ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d’une irrégularité ou d’une fraude.[14]
Ces priorités doivent se traduire par un plan désignant le responsable de chaque dossier et fixant les dates de demande et d’examen des pièces, de communication des résultats préliminaires, de réception des observations, d’établissement et de notification de l’imposition et de suivi du recouvrement, avec un mécanisme d’alerte sur les délais et une documentation des motifs de retard. Il ne faut pas présumer qu’une correspondance générale ou une demande de modification des déclarations suspend ou interrompt la prescription sans fondement légal.
Le recouvrement doit respecter les procédures de mise en demeure, de notification et de recouvrement forcé, notamment les articles 63, 64 et 66. Le paragraphe 4 de l’article 64 prévoit que la décision de recouvrement forcé suspend le cours de la prescription applicable au recouvrement des montants qu’elle vise, sans suspendre les pénalités ni les intérêts. Il faut donc documenter la décision, sa notification et les autres conditions de sa prise d’effet, en distinguant cet effet des cas de suspension des procédures de recouvrement forcé.[15]
La mobilisation des ressources pour réaliser les droits exige de vérifier les causes de tout retard administratif injustifié ayant entraîné la perte d’impôts dus, de déterminer les responsabilités et de prendre des mesures correctives, tout en respectant les délais et les garanties des contribuables et en appliquant les mêmes critères à tous les dossiers.[16]
2. Rapprocher les registres par banque titre et exercice et documenter les résultats du contrôle
L’administration fiscale devrait rapprocher les registres, déclarations et pièces justificatives pour chaque banque, chaque émission d’euro-obligations et chaque exercice concerné, afin de reconstituer le parcours d’acquisition, de valorisation, de vente ou de règlement et ses effets comptables et fiscaux, dans les limites de ses compétences et des délais applicables.[17]
L’administration doit demander les registres d’acquisition, de vente, de transfert et de règlement, les quantités et prix des titres, les dates et justificatifs des opérations, les tableaux des provisions, pertes de crédit attendues et reprises, ainsi que les bases de valorisation et les sources des prix. Le classement comptable de chaque portefeuille, ses modifications et leurs motifs doivent être précisés, car la seule variation des prix ne détermine pas son effet sur le résultat.[18]
Les données doivent être rapprochées des tableaux de passage du bénéfice comptable au bénéfice fiscal, en séparant les montants comptabilisés des réintégrations et déductions fiscales et en précisant le fondement de chaque retraitement. La déductibilité ne se déduit pas de la comptabilisation d’une perte, ni l’imposition de la seule hausse du prix : les dispositions fiscales doivent être appliquées aux faits en distinguant la valeur comptable de la base fiscale.[19]
Il faut vérifier qu’aucune perte ni provision n’a été déduite deux fois, que les reprises ou récupérations ont été traitées conformément à la loi et que les ventes ou règlements, leurs prix, dates et parties sont réels, sans se limiter à des écritures globales non rattachées aux titres concernés.
Les déclarations initiales et rectificatives doivent être examinées, avec un relevé des modifications, de leurs motifs et de leurs effets, et les déficits reportés doivent être suivis jusqu’aux exercices de leur utilisation. Le paragraphe 4 de l’article 47 permet de contrôler les déficits reportés provenant de périodes prescrites pour en accepter, rectifier ou annuler le montant, sans que cela signifie la réouverture de l’imposition de ces périodes. L’effet de la réduction des déficits reportés doit être séparé de tout supplément d’impôt recouvrable.
Lorsque la loi l’autorise, les données doivent être rapprochées des informations de la Banque du Liban, de la Commission de contrôle des banques et des autorités compétentes, au moyen d’échanges documentés, limités à leur finalité et respectueux de la confidentialité. L’évaluation prudentielle ou comptable ne remplace pas l’évaluation fiscale.
Un dossier de contrôle doit relier chaque constat à sa pièce justificative, au titre et à l’exercice concernés, préciser le mode de calcul, la réponse de la banque et les raisons de l’acceptation ou du rejet du traitement retenu, afin de permettre la révision et la contestation et de protéger les droits du Trésor et du contribuable.
3. Établir des impositions motivées recouvrer les sommes dues et saisir la justice des soupçons d’infraction
Après communication des résultats préliminaires et possibilité donnée aux banques de répondre, l’administration doit établir des impositions individuelles motivées précisant les faits, les périodes, les textes applicables, les raisons d’accepter ou de rejeter le traitement, les modalités de calcul de l’assiette et de l’impôt et les effets de la correction des provisions et des déficits reportés. Le principal de l’impôt doit être distingué des pénalités et intérêts, avec indication du fondement de chacun, afin de permettre la compréhension et l’examen de la demande.[20]
Les impositions doivent être régulièrement notifiées, avec indication des voies de réclamation et de recours, des autorités compétentes, des délais applicables et de l’effet de leur suspension éventuelle. Les réclamations doivent être examinées avec impartialité, les moyens essentiels recevoir une réponse et les erreurs établies être corrigées conformément aux articles 97 à 102 du Code des procédures fiscales.[21]
Le recouvrement doit se poursuivre sans retard injustifié ni traitement préférentiel, en distinguant la contestation de l’imposition de celle de la décision de recouvrement forcé. L’article 66 régit la suspension des procédures de recouvrement forcé concernant un impôt dont l’imposition est contestée, selon ses conditions et les règles relatives au début de la suspension. En revanche, contester la décision de recouvrement forcé elle-même ne suspend son exécution que sur décision du Conseil d’État. Le fondement et les conditions de toute suspension, de tout échelonnement, règlement ou dégrèvement doivent être documentés. Le recouvrement ne doit pas être suspendu en dehors des cas légaux au motif d’échanges en cours ou de l’attente d’un règlement général.[22]
Si le contrôle révèle des indices sérieux d’actes susceptibles de constituer des infractions fiscales ou financières et que les conditions de saisine sont réunies, les faits et pièces doivent être transmis au parquet financier ou à l’autorité judiciaire compétente pour enquête et détermination des responsabilités. L’examen des soupçons de fraude doit tenir compte de sa définition à l’article 1 du Code des procédures fiscales, notamment du caractère délibéré et de l’emploi de moyens illégaux, en identifiant le texte répressif applicable et ses éléments constitutifs selon les faits, sans présumer la responsabilité du seul fait de la fonction exercée.
Il faut distinguer le désaccord d’interprétation, l’irrégularité exigeant une rectification de l’imposition et les indices d’infraction nécessitant une enquête. Une rectification ne suffit pas à établir une infraction, et un litige fiscal ne fait pas obstacle à l’examen d’éléments indépendants indiquant un comportement potentiellement délictueux, dans le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense et de la confidentialité des dossiers.
Un recouvrement équitable et efficace favorise la mobilisation des ressources pour réaliser les droits, tout en exigeant que l’administration rende compte de son action et en prévenant l’arbitraire et la sélectivité. La Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a recommandé de renforcer les capacités des administrations fiscales, de lutter contre les abus et de garantir la responsabilité et les voies de recours.[23]
4. Publier des résultats agrégés vérifiables et relier le recouvrement fiscal à la responsabilité dans la gestion des ressources publiques
Des rapports périodiques agrégés devraient distinguer les dossiers contrôlés, les rectifications d’assiette, les impôts établis, les montants contestés et les recettes effectivement recouvrées et comptabilisées au Trésor, en expliquant les écarts : une créance fiscale ne constitue pas, en elle-même, une recette encaissée.
L’obligation de rendre compte de la mobilisation des ressources repose sur l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La publication d’informations permet d’évaluer les efforts de recouvrement et leur lien avec le financement de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. Il s’agit d’un lien analytique : le Pacte n’impose pas de modèle détaillé particulier de rapports fiscaux.[24]
Cette démarche est appuyée par les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté concernant la participation, la transparence, la responsabilité et la non-discrimination dans la collecte des recettes et l’accès aux données budgétaires, ainsi que par les principes directeurs sur l’évaluation des réformes économiques concernant l’accès à l’information, la justification des choix et leur soumission au débat et au contrôle parlementaire.[25][26]
Le Code de transparence des finances publiques du Fonds monétaire international et le cadre PEFA, notamment l’indicateur PI-20 sur la comptabilisation et le rapprochement des recettes, fournissent des outils techniques pour concevoir la publication des données et expliquer les écarts entre impositions, recouvrements, arriérés et transferts au Trésor. Ces outils d’orientation doivent être distingués des obligations conventionnelles relatives aux droits humains.[27][28]
En pratique, à titre de proposition d’application de ces principes aux dossiers des banques, les rapports devraient présenter séparément les indicateurs suivants :
- Périmètre du contrôle : nombre de banques, de dossiers et d’exercices fiscaux couverts, en distinguant les dossiers ouverts et achevés et en définissant le terme « dossier » pour éviter de gonfler les chiffres ou de compter plusieurs fois les mêmes éléments.
- Rectifications des assiettes fiscales : montant des augmentations ou diminutions résultant du contrôle, par exercice et type de traitement corrigé, en précisant qu’une rectification d’assiette ne correspond pas, à elle seule, à un impôt dû ou à une recette recouvrée.
- Correction des soldes de déficits reportés : soldes déclarés, rectifications et soldes admis après contrôle, en séparant toute estimation de leur effet fiscal futur des recettes actuelles.
- Impôts établis : principal, pénalités et intérêts éventuels, présentés séparément, avec indication des montants ultérieurement rectifiés ou annulés.
- Montants contestés : leur valeur, le stade de la réclamation ou du recours, l’existence éventuelle d’une suspension du recouvrement fondée sur un texte ou une décision compétente, et l’issue des litiges clos, sans présumer que la seule réclamation suspend le recouvrement.
- Recettes effectives : encaissements de la période, remboursements et recettes nettes, avec présentation séparée des compensations et règlements non monétaires et explication de leurs effets.
- Arriérés : sommes dues non payées, classées selon l’ancienneté de la dette et son statut juridique, motifs du retard, mesures de recouvrement prises et raisons justifiant de considérer certains montants comme irrécouvrables.
- Rapprochement avec les comptes du Trésor : montants recouvrés, transférés et comptabilisés dans les comptes du Trésor, écarts entre eux, causes et mesures prises pour les résoudre.
Ce suivi est cohérent avec les domaines couverts par l’outil TADAT, notamment l’exactitude des déclarations, le règlement des litiges, la gestion des recettes, la responsabilité et la transparence.[29]
Il est proposé de publier les données trimestriellement, avec un bilan annuel, sous forme de tableaux réutilisables précisant les définitions, les sources, la méthode de calcul et la date de mise à jour. La monnaie des montants ainsi que le taux de change et sa date en cas de conversion doivent être indiqués. Les résultats des contrôles d’exercices antérieurs doivent être séparés du recouvrement courant, en évitant de compter plusieurs fois un même montant lors de son passage entre les étapes.
La publication doit respecter le secret fiscal au moyen de données agrégées empêchant la divulgation d’informations protégées ou la réidentification des personnes concernées, tout en permettant aux organes de contrôle d’accéder aux détails dans les limites de leurs compétences. Les écarts importants, retards et mesures correctives doivent être expliqués, sans que la confidentialité serve à dissimuler le bilan des performances de l’administration.
Cette démarche permet au Parlement, à la Commission et au public de demander des comptes à l’administration sur la mobilisation des ressources et l’équité de l’application des règles, tout en assurant un suivi indépendant des effets des dépenses sur les services et les droits.
5. Montrer les effets des ressources effectives sur le budget et les services et renforcer le suivi des obligations relatives aux droits humains
Le Gouvernement devrait expliquer le lien entre les recettes recouvrées et les crédits et programmes renforçant la santé, l’éducation et la protection sociale, en s’inspirant de la méthodologie du Plan national d’action pour les droits de l’homme 2014–2019 en matière de priorités, de coûts, de responsabilités, de contrôle et d’évaluation. Ce plan ne doit pas être présenté comme un plan d’exécution actuel ; il convient de vérifier le statut de tout plan ultérieur ou mécanisme de suivi actualisé.[30]
Pour traduire ces orientations en mesures dont la mise en œuvre peut être suivie, il est proposé que le Gouvernement joigne au projet de budget une déclaration précisant les objectifs des dépenses sociales, le coût des mesures proposées, les organismes responsables et les échéances d’exécution. Celle-ci devrait expliquer comment les crédits contribuent à la fourniture de soins et de médicaments, à la continuité de l’enseignement public et à l’amélioration de son environnement et de ses équipements, ainsi qu’à l’élargissement de l’accès aux prestations de protection sociale. Elle devrait également préciser les critères de répartition des ressources entre régions selon les besoins et les déficits existants, ainsi que les modalités de priorité accordée aux personnes et ménages les plus exposés aux privations.
Il est proposé de publier des rapports périodiques comparant les crédits alloués, les sommes dépensées et les résultats obtenus, à l’aide d’indicateurs tels que la part de la population bénéficiant d’une couverture sanitaire et sociale, le coût des soins supporté par les ménages, la régularité de la fourniture de médicaments et d’aides, ainsi que les taux de scolarisation et d’abandon scolaire. Lorsque cela est possible et dans le respect de la vie privée, les données doivent être ventilées par région, sexe, âge, handicap et situation économique, afin d’identifier les bénéficiaires des dépenses et les personnes restées exclues, de déterminer les causes des retards ou des insuffisances d’exécution et les mesures nécessaires pour y remédier.
Des valeurs de référence et des objectifs annuels doivent être fixés pour les indicateurs ; les administrations doivent être chargées de fournir les données et les résultats mis à la disposition du Parlement, de la Commission et du public. Les groupes concernés et la société civile doivent participer à leur évaluation et à la correction des inégalités et des insuffisances.
Pour donner suite à cet avis, il est proposé que la Commission adresse au ministère des Finances une demande d’informations sur les procédures de contrôle, les exercices couverts, les mesures prises pour préserver les créances du Trésor et les résultats agrégés disponibles, notamment la date, le numéro et le contenu de la demande de modification des déclarations notifiée à l’Association des banques. La Commission devrait suivre la réponse, publier une synthèse sous l’angle des droits humains respectant le secret fiscal et demander des compléments d’information si nécessaire.
L’obligation de rendre compte commence par l’identification des déclarations effectivement rectifiées, des exercices nécessitant un contrôle et des impôts qui resteraient dus. Les impositions motivées, les données de recouvrement et les comptes d’exécution budgétaire permettent de suivre le parcours depuis l’établissement de la créance du Trésor jusqu’à l’évaluation des effets de la mobilisation des ressources sur l’accès aux services essentiels.
[1] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, article 2, paragraphes 1 et 2. https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html
[2] Association des banques du Liban, « Lettre au ministre des Finances, le Dr Youssef Khalil, concernant la réunion avec une délégation de l’Association du 18 septembre 2024 », 19 septembre 2024, enregistrée auprès du ministère des Finances sous le numéro 10623 le 23 septembre 2024, p. 1–2 de la lettre figurant dans le dossier joint, notamment les points 1 et 2. https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/7045.pdf
[3] Ministère libanais de la Justice, Département de la législation et des consultations, « Avis no 11/2025 sur l’application du paragraphe 8 de l’article 7 de la loi relative à l’impôt sur le revenu aux provisions pour bons du Trésor en devises », 14 janvier 2025, p. 4–7, notamment la conclusion p. 7. Voir également le décret-loi no 144 du 12 juin 1959, tel que modifié, article 7, paragraphe 8. https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2026/11/10623.pdf https://lebanonlaws.com/laws/income-tax/articles/7
[4] Ministère libanais des Finances, clarification concernant le traitement fiscal des pertes sur les euro-obligations et le montant relayé par les médias, 3 novembre 2026. https://www.mtv.com.lb/news/1754729
[5] Conseil des normes comptables internationales, IFRS 9 Instruments financiers, paragraphes 4.1.1–4.1.4 sur le classement et l’évaluation, et paragraphes 5.5.1 et suivants sur la dépréciation et les pertes de crédit attendues. Page de la norme et texte intégral, respectivement : https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/ https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2022/issued/part-a/ifrs-9-financial-instruments.pdf?bypass=on
[6] Conseil des normes comptables internationales, IAS 12 Impôts sur le résultat, paragraphe 24, et modifications de janvier 2016 sur les actifs d’impôt différé liés aux pertes latentes sur les instruments de dette évalués à la juste valeur. Voir également la loi libanaise relative à l’impôt sur le revenu, article 7. https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/ https://lebanonlaws.com/laws/income-tax/articles/7
[7] L’exemple chiffré provient de la clarification du ministère libanais des Finances du 3 novembre 2026. Pour la distinction entre valeur comptable et base fiscale, voir Conseil des normes comptables internationales, IAS 12 Impôts sur le résultat. https://www.mtv.com.lb/news/1754729 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/
[8] République libanaise, Code des procédures fiscales, loi no 44 du 11 novembre 2008, telle que modifiée, notamment l’article 44 sur les contrôles sur pièces et sur place et les dispositions relatives à l’imposition, aux réclamations et aux recours. Liens ci-dessous : textes publiés par le ministère des Finances ; texte de l’article 44 ; texte publié par le ministère contenant la définition de la fraude fiscale à l’article 1. Cette définition ne dispense pas d’identifier le texte répressif applicable et ses éléments constitutifs pour chaque fait. https://finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/LRT/TP https://lebanonlaws.com/laws/tax-procedure/articles/44 https://www.finance.gov.lb/en-us/Taxation/LRT/TP/Documents/قانون%20الاجراءات%20الضريبية.pdf
[9] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2. Voir également Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 24 sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, E/C.12/GC/24, 2017, paragraphes 37 et 38. https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html https://digitallibrary.un.org/nanna/record/1304491/files/E_C-12_GC_24-EN.pdf
[10] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 9 sur le droit à la sécurité sociale, 11 sur le droit à un niveau de vie suffisant, 12 sur le droit à la santé et 13 sur le droit à l’éducation, lus conjointement avec l’article 2. https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html
[11] Banque mondiale, Poverty and Equity Brief Lebanon, octobre 2025, p. 1. L’estimation figurant dans cette note se limite aux cinq gouvernorats couverts par l’enquête. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099650404212537932/pdf/IDU-6ba48130-f0ba-4b84-afda-eb5d23aa20d1.pdf
[12] République libanaise, Code des procédures fiscales no 44/2008, tel que modifié, notamment l’article 43 sur la prescription du droit de reprise des créances du Trésor et l’article 56 sur la prescription du recouvrement ; il convient de consulter la version en vigueur pour chaque période et les lois suspendant les délais. Texte publié par le ministère des Finances : https://www.finance.gov.lb/en-us/Taxation/LRT/TP/Documents/قانون%20الاجراءات%20الضريبية.pdf
[13] Ministère libanais des Finances, page « Loi no 40/2025 (loi sur la suspension des délais) », comprenant des références et tableaux sur l’expiration des délais ; le texte applicable et ses effets doivent être vérifiés pour chaque période et procédure. https://www.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/LRT/Pages/Law40.aspx
[14] République libanaise, Code des procédures fiscales no 44/2008, tel que modifié, article 44, notamment le paragraphe 1 sur la sélection des échantillons de contrôle selon des critères fondés sur l’analyse des risques. https://lebanonlaws.com/laws/tax-procedure/articles/44
[15] République libanaise, Code des procédures fiscales no 44/2008, tel que modifié, article 64, notamment les paragraphes 1, 3 et 4 sur l’émission, la notification et la prise d’effet de la décision de recouvrement forcé et ses effets sur la prescription, ainsi que les articles 63 et 66. Texte du ministère des Finances : https://www.finance.gov.lb/en-us/Taxation/LRT/TP/Documents/قانون%20الاجراءات%20الضريبية.pdf
[16] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2, paragraphes 1 et 2. Voir également Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, rapport sur la politique budgétaire, la fiscalité et les droits humains, A/HRC/26/28, 22 mai 2014, paragraphe 79, notamment son introduction et l’alinéa b) sur le renforcement des administrations fiscales. https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/033/74/pdf/g1403374.pdf
[17] République libanaise, Code des procédures fiscales, loi no 44 du 11 novembre 2008, telle que modifiée, notamment l’article 44 sur les contrôles sur pièces et sur place et les textes réglementaires connexes. Textes du ministère des Finances et texte de l’article 44, respectivement : https://finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/LRT/TP https://lebanonlaws.com/laws/tax-procedure/articles/44
[18] Conseil des normes comptables internationales, IFRS 9 Instruments financiers, paragraphes 4.1.1–4.1.4 sur le classement et dispositions pertinentes sur l’évaluation ultérieure, la dépréciation et les pertes de crédit attendues. https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
[19] Conseil des normes comptables internationales, IAS 12 Impôts sur le résultat, sur la distinction entre valeur comptable et base fiscale et les différences temporaires. Voir également la loi libanaise relative à l’impôt sur le revenu, article 7. Pour le contrôle des déficits reportés provenant de périodes prescrites, voir le Code des procédures fiscales, article 47, paragraphe 4, dans le texte publié par le ministère des Finances. https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/ https://lebanonlaws.com/laws/income-tax/articles/7 https://www.finance.gov.lb/en-us/Taxation/LRT/TP/Documents/قانون%20الاجراءات%20الضريبية.pdf
[20] République libanaise, Code des procédures fiscales, loi no 44 du 11 novembre 2008, telle que modifiée, et dispositions réglementaires relatives au contrôle et à l’imposition, notamment celles concernant les observations sur les résultats préliminaires du contrôle, publiées par le ministère des Finances. https://www.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/LRT/TP
[21] Ministère libanais des Finances, « Réclamation et appel », renvoyant aux articles 97 à 102 du Code des procédures fiscales et à leurs applications. Voir également l’index des textes, notamment la référence à la loi no 40/2025 sur la suspension des délais ; son champ d’application doit être vérifié selon le texte en vigueur et la période concernée. https://www.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/Intercept-Appeal https://finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/LRT/TP/Pages/default.aspx
[22] République libanaise, Code des procédures fiscales, article 66, notamment les paragraphes 1 c), 2 et 4, distinguant la contestation de l’imposition de celle de la décision de recouvrement forcé. Texte publié par le ministère des Finances ; voir également ministère des Finances, étapes des réclamations, rubrique des dispositions communes. https://www.finance.gov.lb/en-us/Taxation/LRT/TP/Documents/قانون%20الاجراءات%20الضريبية.pdf https://www.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/Intercept-Appeal/SO/
[23] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2, paragraphe 1. Voir également Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, rapport sur la politique budgétaire, la fiscalité et les droits humains, A/HRC/26/28, 22 mai 2014, paragraphe 79, notamment les alinéas b), i) et k). https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/033/74/pdf/g1403374.pdf
[24] Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 9, 11, 12 et 13. https://2covenants.ohchr.org/About-ICESCR.html
[25] Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Magdalena Sepúlveda Carmona, rapport sur la politique budgétaire, la fiscalité et les droits humains, A/HRC/26/28, 22 mai 2014, notamment le paragraphe 79, son introduction et les alinéas a) et g). https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/033/74/pdf/g1403374.pdf
[26] Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, Principes directeurs applicables aux études de l’impact des réformes économiques sur les droits de l’homme, A/HRC/40/57, 19 décembre 2018, principes 19 et 20, notamment les paragraphes 19.3, 19.5, 20.1 et 20.2. https://digitallibrary.un.org/record/1663025/files/A_HRC_40_57-EN.pdf
[27] Fonds monétaire international, « Comment le FMI encourage-t-il une plus grande transparence des finances publiques ? », 2 février 2023, mise à jour en avril 2025, notamment la présentation de l’information budgétaire parmi les piliers du Code de transparence des finances publiques. https://www.imf.org/en/about/factsheets/sheets/2023/how-does-the-imf-encourage-greater-fiscal-transparency
[28] Programme Dépenses publiques et responsabilité financière, Cadre PEFA 2016, indicateur PI-20 sur la comptabilisation des recettes, notamment la composante 20.3 sur le rapprochement des comptes de recettes. Voir également le guide pratique d’évaluation PEFA, deuxième édition, orientations sur la composante 20.3. https://www.pefa.org/node/4601 https://www.pefa.org/node/4866
[29] Banque mondiale, Programme fiscal mondial, « Centre de connaissances », concernant l’Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale, TADAT. Voir également le site officiel de TADAT, domaines d’évaluation de la performance. https://www.worldbank.org/en/programs/the-global-tax-program/knowledge-center https://www.tadat.org
[30] Plan national d’action pour les droits de l’homme au Liban 2014–2019, publié sur le site de la Commission nationale des droits de l’homme. https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2024/10/LBN_NHRAP_2014_2019_AR.pdf
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