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Le Sous-Comité des Nations Unies fixe de nouvelles exigences pour l’efficacité des mécanismes nationaux de prévention de la torture

Le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) a appelé les États à garantir que leurs mécanismes nationaux de prévention (MNP) soient véritablement indépendants, correctement financés et en mesure d’accéder à tous les lieux où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté.

Dans son dix-neuvième rapport annuel, portant sur ses activités en 2025, le Sous-Comité souligne que la simple désignation formelle d’une institution en tant que MNP ne suffit pas à satisfaire aux obligations découlant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (OPCAT).

Les États ont l’obligation permanente de maintenir le mécanisme, de protéger son indépendance et de lui fournir les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à l’exercice effectif de son mandat.

Le rapport fait également directement référence au Liban. Il indique que le pays a présenté une réponse écrite concernant les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite d’une visite du SPT. Des représentants du MNP libanais ont également participé à un dialogue régional pour l’Asie et le Pacifique consacré à la définition des lieux de privation de liberté et aux difficultés pratiques rencontrées par les mécanismes pour y accéder.

Une indépendance garantie en droit et en pratique

Le Sous-Comité précise que les États sont libres de choisir le modèle institutionnel le mieux adapté à leur contexte national. Le MNP peut être un nouvel organisme, une institution existante ou une unité spécialisée intégrée à une institution nationale des droits de l’homme.

Quel que soit le modèle retenu, il doit respecter les exigences institutionnelles et opérationnelles de l’OPCAT. Celles-ci comprennent l’indépendance du mécanisme, de ses membres et de son personnel, son autonomie fonctionnelle et financière, son accès sans restriction aux lieux de privation de liberté ainsi que son pouvoir de mener des entretiens confidentiels et de formuler des recommandations aux autorités compétentes.

Le Sous-Comité met en garde contre toute assimilation du MNP à l’institution nationale des droits de l’homme qui l’héberge. Une telle institution exerce généralement un vaste mandat de protection, d’enquête et de traitement des plaintes. Le MNP dispose, pour sa part, d’un mandat spécialisé et prospectif visant à identifier les conditions, les pratiques et les faiblesses institutionnelles susceptibles de créer un risque de torture ou de mauvais traitements avant que les violations ne se produisent ou ne se répètent.

Une unité distincte et un budget protégé

Lorsque le MNP est intégré à une institution investie de plusieurs mandats, ses fonctions préventives doivent être confiées à une unité ou à un département distinct, disposant de son propre personnel et d’un budget spécifiquement affecté et protégé.

L’identité et le mandat du mécanisme doivent être clairement visibles pour les autorités publiques, les personnes privées de liberté, la société civile et le public. Le MNP doit pouvoir établir son programme de travail, choisir les établissements à visiter, mener des entretiens privés et publier ses constatations sans ingérence.

Le fait de confier le mandat du MNP à une institution existante ne permet pas à l’État d’exiger que celle-ci assume des responsabilités supplémentaires avec ses ressources ordinaires. Un financement distinct doit être consacré au mandat préventif.

Les obligations de l’État ne prennent pas fin avec la désignation du mécanisme. Elles demeurent applicables pendant toute la durée de son fonctionnement, indépendamment des autres mandats exercés par l’institution dont il fait partie.

Des recommandations fondées sur les normes des Nations Unies

En vertu de l’article 19 de l’OPCAT, les MNP sont habilités à formuler des recommandations visant à améliorer le traitement et les conditions des personnes privées de liberté ainsi qu’à prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements.

Le Sous-Comité précise que ces recommandations, ainsi que l’approche générale des mécanismes, doivent être ancrées dans les normes pertinentes des Nations Unies, notamment les traités spécialisés relatifs aux droits de l’homme et les règles internationales concernant le traitement des personnes privées de liberté.

Au pouvoir du MNP de formuler des recommandations correspond l’obligation des autorités de les examiner et d’engager un dialogue substantiel sur leur mise en œuvre.

Ce dialogue devrait préciser les mesures déjà adoptées ou envisagées, les institutions responsables, les délais de mise en œuvre et les raisons motivant le rejet ou le report d’une recommandation.

Le rapport encourage également la mise au point d’outils permettant de suivre systématiquement l’acceptation et l’application des recommandations des MNP.

Un accès qui ne se limite pas aux prisons

Le Sous-Comité réaffirme que la notion de « lieux de privation de liberté » doit recevoir l’interprétation la plus large possible, conformément à son observation générale no 1 de 2024.

Le mandat d’un MNP ne peut être limité aux prisons et aux postes de police. Il s’étend à tout lieu relevant de la juridiction ou du contrôle de l’État dans lequel une personne n’est pas libre, juridiquement ou dans les faits, de partir.

Selon les circonstances, ces lieux peuvent comprendre :

  • Les établissements psychiatriques et sanitaires ;
  • Les centres de traitement des dépendances et de réadaptation ;
  • Les lieux de rétention ou d’accueil des migrants ;
  • Les établissements de protection sociale ;
  • Les établissements pour personnes âgées ;
  • Les institutions pour personnes handicapées ;
  • Les structures d’accueil et de protection de l’enfance ;
  • Les cellules des tribunaux ;
  • Les institutions religieuses ou éducatives ;
  • Les établissements privés ;
  • Les lieux informels ou non reconnus de détention.

La qualification juridique ou administrative d’un établissement n’est pas déterminante. La question essentielle est de savoir si les personnes qui s’y trouvent sont réellement libres de le quitter.

La protection contre l’intimidation et les représailles

Le rapport reconnaît les risques d’intimidation et de représailles auxquels les membres des MNP peuvent être exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

En 2025, les présidents des organes conventionnels des Nations Unies ont décidé d’inclure les membres des MNP parmi les acteurs susceptibles d’être victimes de représailles au sens des Principes directeurs de San José contre l’intimidation ou les représailles.

Les États doivent protéger les membres et les experts des mécanismes contre les menaces, la surveillance, les sanctions professionnelles, les représailles et toute ingérence liée à leurs visites, à leurs constatations ou à leur coopération avec les mécanismes internationaux.

Cette protection doit également couvrir les personnes privées de liberté, leurs proches, les membres du personnel des établissements, les représentants de la société civile et toute autre personne coopérant avec le MNP.

Le contrôle des lieux non traditionnels de privation de liberté

Le rapport accorde une importance croissante aux lieux dits « non traditionnels » de privation de liberté.

La question déterminante n’est pas de savoir si le lieu est officiellement classé comme une prison ou un centre de détention, mais si la personne qui s’y trouve est réellement libre de partir.

Le mandat préventif peut donc s’étendre aux établissements sanitaires et psychiatriques, aux centres de traitement des dépendances, aux institutions de protection sociale, aux établissements pour personnes âgées ou handicapées, aux structures accueillant des enfants, aux installations liées à la migration ainsi qu’aux institutions religieuses ou privées.

Le rapport souligne la nécessité de renforcer la capacité des MNP à contrôler ces lieux et à repérer les facteurs susceptibles d’y entraîner des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les politiques en matière de drogues

Le Sous-Comité a poursuivi son examen des liens entre les politiques en matière de drogues et la prévention de la torture.

Les MNP sont invités à évaluer les effets de ces politiques et de leur mise en œuvre sur les arrestations, la détention provisoire, la surpopulation carcérale, les soins de santé, la prise en charge du sevrage, la réduction des risques, la réadaptation et les traitements obligatoires.

Leur mandat doit couvrir les centres publics et privés de traitement des dépendances lorsque les personnes qui y résident ne sont pas libres de les quitter.

Ils doivent notamment vérifier que les traitements sont volontaires, fondés sur des données probantes et administrés par des professionnels qualifiés, et que les résidents ne sont pas soumis à la contrainte, à des sanctions ou à une détention arbitraire.

Des représentants du MNP libanais ont participé au dialogue régional consacré à l’incidence des politiques en matière de drogues sur la prévention effective de la torture et des mauvais traitements.

La société civile, partenaire essentiel

Le Sous-Comité considère la société civile comme un partenaire essentiel dans la création, le renforcement et l’évaluation des MNP.

Les organisations de la société civile peuvent contribuer à repérer les lieux de privation de liberté qui échappent au contrôle, à documenter les risques structurels, à fournir une expertise spécialisée, à suivre la mise en œuvre des recommandations et à sensibiliser le public.

Leur participation revêt une importance particulière lorsqu’un État envisage de modifier l’institution désignée comme MNP. Toute procédure de création ou de nouvelle désignation doit être ouverte, transparente, inclusive et associer un large éventail de parties prenantes.

Le Sous-Comité prévient que l’exclusion de la société civile peut compromettre la légitimité du mécanisme et affaiblir son efficacité future.

Une nouvelle désignation ne peut affaiblir le mécanisme

L’État et le MNP doivent évaluer régulièrement l’efficacité du mécanisme, en tenant compte des avis du Sous-Comité.

Dans des circonstances exceptionnelles, cette évaluation peut conduire à confier le mandat préventif à une autre institution. Toutefois, une nouvelle désignation ne peut servir à limiter les pouvoirs du MNP, à restreindre son mandat, à réduire son indépendance ou à diminuer ses ressources humaines et financières.

Toute modification doit garantir la continuité du mandat préventif et respecter pleinement les exigences de l’OPCAT. L’État doit également en informer officiellement le Sous-Comité.

L’engagement du Liban dans le système de prévention

Le rapport contient deux références directes au Liban.

Premièrement, le Liban figure parmi les six États ayant soumis en 2025 une réponse écrite concernant les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite d’une visite du Sous-Comité.

Conformément à l’article 12 de l’OPCAT, ces réponses constituent le fondement du dialogue continu sur l’application des recommandations. Le rapport précise que trois autres États ont demandé la publication de leurs réponses, mais n’indique pas que le Liban ait demandé la publication de la sienne.

Deuxièmement, des représentants du MNP libanais ont participé à la réunion régionale pour l’Asie et le Pacifique tenue en décembre 2025. Les discussions ont porté sur la définition des lieux de privation de liberté, les difficultés pratiques d’accès et le degré de connaissance, par les autorités, de l’observation générale no 1.

Les recommandations du rapport sont particulièrement pertinentes pour le cadre institutionnel libanais, dans lequel la fonction préventive nationale est exercée au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, y compris le Comité pour la prévention de la torture.

Elles soulignent la nécessité de garantir :

  • Une identité institutionnelle distincte et visible ;
  • Un budget spécifiquement affecté et protégé ;
  • Un personnel spécialisé ;
  • Une rémunération appropriée des membres et des experts ;
  • Des compétences interdisciplinaires ;
  • Une autonomie opérationnelle ;
  • Un accès sans restriction à tous les lieux de privation de liberté ;
  • Une protection contre l’intimidation et les représailles ;
  • La capacité de suivre la mise en œuvre des recommandations.

La crise financière renforce l’importance des mécanismes nationaux

La crise de liquidités des Nations Unies a gravement affecté le travail du Sous-Comité en 2025. Celui-ci n’a pu effectuer que quatre des huit visites initialement prévues.

Le Sous-Comité avertit que le report des visites entraîne des conséquences directes pour les personnes privées de liberté, dont les voix peuvent rester ignorées et les conditions de détention échapper au contrôle international.

Dans ce contexte, le rapport présente les MNP comme des partenaires essentiels placés au cœur de l’architecture préventive établie par l’OPCAT. Leur présence permanente au niveau national est devenue encore plus importante face aux contraintes financières qui limitent les visites internationales.

Le message central du rapport est qu’un MNP doit être effectif dans la pratique et ne peut rester une institution existant uniquement sur le papier. Une prévention réelle exige l’indépendance, des ressources suffisantes, une expertise professionnelle, un accès sans restriction, une protection contre les représailles et un engagement sérieux des autorités à donner suite aux constatations et recommandations du mécanisme.

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NHRCLB
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مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).