Le décret met en application l’article 7 de la loi no 62/2016 et fixe des règles relatives à la conduite professionnelle, à la protection, au signalement et à la responsabilité
La Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité pour la prévention de la torture (CNDH-CPT), annonce la publication du décret no 3777 du 7 août 2026, portant adoption de son Code de déontologie, dans le numéro 40 du Journal officiel du 10 septembre 2026. Ce décret complète une partie du cadre juridique et réglementaire de la Commission en établissant des règles contraignantes de conduite professionnelle et des garanties pour les personnes en relation avec la Commission et le Comité.
Le décret donne effet à l’article 7 de la loi no 62/2016, qui impose à la Commission d’adopter des règles déontologiques applicables à ses membres, à son personnel, aux représentants d’associations et aux autres personnes qui coopèrent avec elle dans l’exercice de ses missions. Sa publication fait de ces règles une référence réglementaire accessible pour le travail quotidien, le signalement des manquements et la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire.
La portée de ces règles dépasse l’administration interne de la Commission. Les membres, le personnel et les partenaires de la CNDH-CPT travaillent auprès de victimes de violations des droits humains, de témoins, de personnes déposant plainte, d’enfants et de personnes privées de liberté. La crédibilité de l’institution dépend aussi de la manière dont ils exercent leurs responsabilités, recueillent et protègent les informations, traitent les personnes et réagissent aux soupçons de manquement.
Cinq chapitres consacrés aux responsabilités déontologiques et institutionnelles
Le chapitre premier, Dispositions générales, précise le fondement législatif du Code et définit les termes utilisés dans ses dispositions. Il couvre notamment les personnes soumises aux règles, les lieux de privation de liberté, les informations confidentielles, les conflits d’intérêts ainsi que l’exploitation et les atteintes sexuelles. Ces définitions permettent une compréhension commune des obligations de personnes collaborant avec la Commission à différents titres.
Le chapitre II, Principes et obligations déontologiques, s’applique aux membres, au personnel, aux contractuels et aux autres collaborateurs. Il impose l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, l’équité et le respect des victimes et des témoins. Il confie également aux responsables hiérarchiques des obligations relatives à la sécurité du milieu de travail, à la formation et au traitement des signalements. Ses dispositions interdisent la discrimination, l’abus d’autorité, le harcèlement et l’intimidation.
Le chapitre III est entièrement consacré à la protection contre le harcèlement, l’exploitation, les préjudices et les atteintes à caractère sexuel. La Commission y voit un précédent important parmi les textes réglementaires libanais, car il réunit dans un même cadre institutionnel des définitions détaillées, des mesures de prévention, des obligations de signalement, une protection contre les représailles et des procédures de mise en cause des responsabilités. L’attention portée aux rapports de force inégaux, à la vulnérabilité et aux relations d’autorité ou de confiance revêt une importance particulière pour une institution qui reçoit des personnes en quête de protection et des témoignages sensibles.
Ce chapitre interdit le harcèlement, l’exploitation et les atteintes à caractère sexuel ; toute activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans ; l’échange d’argent, d’un emploi, de biens, de services ou d’une aide contre une faveur sexuelle ; ainsi que les relations sexuelles avec les bénéficiaires des services de la Commission, compte tenu de l’inégalité de pouvoir inhérente à ces relations. Il prévoit le signalement rapide des faits soupçonnés et la désignation d’une personne chargée de recevoir les signalements. Il protège la confidentialité et les victimes, les personnes qui signalent les faits et les témoins, tout en organisant des procédures disciplinaires respectueuses des droits de la défense. Les mesures disciplinaires n’excluent pas la saisine des autorités judiciaires compétentes lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Les exigences de prévention s’étendent également aux partenaires extérieurs.
Le chapitre IV, Protection des groupes vulnérables et garantie de l’égalité et de la non-discrimination, traduit les principes déontologiques en obligations applicables à l’ensemble des activités de la Commission. Il traite de l’intérêt supérieur, de la vie privée et de la protection des enfants, ainsi que d’un traitement équitable et accessible des personnes handicapées et des autres personnes exposées à des risques accrus. Il encadre aussi le traitement des plaintes et des sources, les visites de terrain, la protection des données personnelles et des informations confidentielles, l’utilisation responsable des outils numériques et de l’intelligence artificielle, les conflits d’intérêts et les communications avec les organisations, les médias et le public.
Le chapitre V, Dispositions finales, fixe les modalités de modification du Code ainsi que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et à la publication du décret.
La Commission souligne que la portée réelle du Code dépendra de son application : informer toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, assurer leur formation, mettre en place des voies de signalement claires et sûres, traiter les signalements rapidement et avec impartialité, protéger les personnes concernées et respecter les droits de la défense. En tant qu’institution nationale des droits de l’homme, la CNDH-CPT doit appliquer dans son propre fonctionnement les normes dont elle demande le respect aux autres acteurs.
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