Le Comité national pour la prévention de la torture (CPT) a publié une communication institutionnelle importante adressée au Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT), contribuant ainsi au débat international relatif à l’interprétation de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT).
Le document, référencé 9/71 Archive 119, a été officiellement adressé à Mme Suzanne Jabbour, Présidente du Sous-Comité pour la prévention de la torture, avec copie à M. Nika Kvaratskheklia, Chef de l’équipe régionale Asie-Pacifique du SPT. Cette contribution représente la participation du Liban à l’élaboration d’un Commentaire général sur l’article 4 de l’OPCAT, l’une des dispositions les plus importantes régissant la portée du contrôle préventif des lieux où des personnes peuvent être privées de leur liberté.
Cette communication a été soumise par le Mécanisme national de prévention du Liban (NPM), représenté par le Comité pour la prévention de la torture, agissant dans le cadre de son mandat en vertu de l’article 20(f) de l’OPCAT et de l’article 27(b) de la loi libanaise n° 62 du 27 octobre 2016, qui a établi la Commission nationale des droits de l’homme incluant le Comité pour la prévention de la torture.
Renforcer les orientations internationales pour la prévention de la torture
L’article 4 de l’OPCAT est largement considéré comme une pierre angulaire du système mondial de prévention de la torture. Il définit l’étendue du mandat de surveillance confié à la fois au Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT) et aux mécanismes nationaux de prévention (NPM) à travers le monde, notamment en ce qui concerne les types de lieux qu’ils sont autorisés à visiter afin de prévenir la torture et les mauvais traitements.
Dans sa contribution, la NHRC-CPT souligne que l’interprétation correcte et l’application pratique de l’article 4 sont essentielles pour garantir que les États parties remplissent effectivement leurs obligations au titre de l’OPCAT. Le document met en évidence l’importance d’adopter une interprétation large et finaliste de la notion de « lieux de privation de liberté », conforme à l’esprit préventif de la Convention.
L’analyse de la Commission rappelle que l’article 4(1) de l’OPCAT établit une définition large, obligeant les États à permettre des visites tant par les mécanismes nationaux de prévention que par le SPT dans tout lieu relevant de leur juridiction ou de leur contrôle où des personnes sont ou peuvent être privées de leur liberté, que ce soit en vertu d’un ordre formel d’une autorité publique ou avec son consentement, son acquiescement ou à son instigation.
Cette interprétation dépasse les lieux de détention traditionnels tels que les prisons, les postes de police ou les centres de détention provisoire, et englobe un éventail plus large d’institutions dans lesquelles des individus peuvent être privés de leur liberté dans la pratique.
Élargir le champ du contrôle préventif
La contribution de la NHRC-CPT souligne que le cadre préventif établi par l’OPCAT exige de reconnaître que la privation de liberté peut survenir dans des contextes publics comme privés, y compris dans des institutions où les personnes sont placées sous la supervision d’acteurs non étatiques, mais avec la connaissance ou le consentement des autorités publiques.
Ainsi, la Commission souligne que des institutions telles que les hôpitaux privés, les établissements psychiatriques, les maisons de retraite, les centres de réhabilitation ou les foyers pour enfants peuvent également entrer dans le champ d’application de l’article 4 lorsque les personnes qui y sont placées ne sont pas libres de partir à leur gré.
Le document aborde également une tension interprétative potentielle entre l’article 4(1) et l’article 4(2) de l’OPCAT. Alors que l’article 4(1) adopte une formulation large couvrant les situations impliquant le consentement ou l’acquiescement des autorités publiques, l’article 4(2) définit la privation de liberté de manière plus restrictive comme une détention ordonnée par une autorité judiciaire, administrative ou autre.
La Commission soutient qu’une interprétation systématique et téléologique du Protocole exige que l’article 4(2) soit interprété à la lumière de la définition plus large prévue à l’article 4(1). Une telle interprétation est conforme à l’objectif fondamental de l’OPCAT, qui vise à prévenir la torture grâce à une surveillance proactive de tous les environnements où les personnes peuvent être exposées à des mauvais traitements.
Interaction avec le droit libanais
La publication examine également la manière dont ces normes internationales s’articulent avec le cadre juridique libanais.
La loi libanaise n° 62 du 27 octobre 2016, qui a établi la Commission nationale des droits de l’homme et le Comité pour la prévention de la torture, a adopté une définition de la privation de liberté qui reflète en grande partie le libellé de l’article 4(2) de l’OPCAT.
L’article 22(B) de cette loi définit la privation de liberté comme toute forme de détention ou de placement dans un établissement de garde dont une personne ne peut sortir librement en vertu d’une décision judiciaire, administrative ou d’une autre autorité publique.
La loi énumère plusieurs institutions entrant dans cette définition, notamment :
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les prisons et centres de détention,
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les postes de police,
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les centres pour mineurs,
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les ports et les aéroports,
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les hôpitaux et les établissements psychiatriques.
Elle identifie également les autorités responsables de la supervision de ces lieux, notamment les Forces de sécurité intérieure, la Sûreté générale, la Sécurité de l’État, l’Administration des douanes, le Ministère de la Défense nationale et le Ministère de la Justice.
Toutefois, la Commission souligne que cette définition n’inclut pas explicitement les situations où la privation de liberté intervient avec le consentement ou l’acquiescement des autorités publiques, ce qui pourrait limiter, dans la pratique, l’étendue du contrôle préventif.
Afin de combler cette lacune, le Comité a annoncé son intention de travailler avec les autorités libanaises, notamment le Ministère de la Santé publique, afin de développer des garanties relatives aux mesures de privation de liberté (DoLS) pour les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes âgées, y compris celles atteintes de démence.
Enseignements tirés de la pandémie de COVID-19
La contribution documente également les défis pratiques rencontrés par le mécanisme national de prévention du Liban durant la pandémie de COVID-19, soulignant comment les situations d’urgence peuvent révéler les faiblesses des mécanismes de contrôle.
Pendant la pandémie, le Comité s’est efforcé de mettre en œuvre les orientations émises par le Sous-Comité pour la prévention de la torture à l’intention des États parties et des NPM concernant la COVID-19, qui soulignaient l’importance de maintenir les mécanismes de surveillance préventive même en période de crise.
Le 22 mars 2020, le Comité a adressé une lettre au Premier ministre libanais demandant les moyens nécessaires et des mesures de renforcement des capacités afin que les membres et experts du mécanisme national de prévention puissent continuer à exercer leur mandat, notamment en effectuant des visites dans les lieux de quarantaine et les hôpitaux, où les individus pouvaient être soumis à des conditions équivalant à une privation de liberté.
Bien que le Ministère de la Santé publique ait indiqué initialement que certains centres de quarantaine n’avaient pas encore été utilisés, les tentatives ultérieures du Comité pour visiter des hôpitaux désignés pour la quarantaine ont été entravées par l’absence d’équipements de protection individuelle (EPI) fournis par les autorités.
Par ailleurs, les discussions tenues en janvier 2021 avec une commission gouvernementale mise en place par le Ministère de l’Intérieur pour gérer la situation dans les prisons et centres de détention pendant la pandémie ont révélé que la définition des lieux de privation de liberté utilisée dans la pratique était limitée principalement aux prisons et aux centres de détention, excluant d’autres institutions où des personnes pouvaient être confinées.
Ces expériences mettent en évidence la nécessité de disposer de définitions juridiques claires et d’un soutien institutionnel solide afin de permettre aux mécanismes de prévention d’opérer efficacement en période d’urgence.
Renforcer le mécanisme national de prévention
La communication soulève également certaines préoccupations concernant la conformité du Liban à certaines obligations prévues par l’OPCAT.
Le Liban a ratifié l’OPCAT le 22 décembre 2008, s’engageant ainsi à établir et à soutenir un mécanisme national de prévention efficace et indépendant chargé de surveiller les lieux de détention.
Cependant, le Comité souligne plusieurs défis qui ont affecté la mise en œuvre complète de ces obligations, notamment :
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l’absence de ressources financières suffisantes allouées à la NHRC-CPT dans le budget de l’État,
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les retards dans l’adoption et la publication de tous les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre complète de la loi n° 62/2016,
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et la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi afin de garantir une conformité totale avec l’article 18 de l’OPCAT et avec les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales des droits de l’homme.
Assurer un financement adéquat et garantir l’indépendance institutionnelle demeurent des conditions essentielles pour permettre au mécanisme national de prévention d’exercer efficacement ses fonctions.
Cartographie des lieux de privation de liberté au Liban
Dans le cadre de sa contribution, le Comité a également présenté une vue d’ensemble détaillée des types d’institutions relevant de son mandat de surveillance au Liban.
Celles-ci comprennent notamment des installations placées sous l’autorité :
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des Forces de sécurité intérieure, y compris les prisons, les postes de police et les centres de détention aux frontières,
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de la Direction générale de la Sûreté générale, y compris les centres de détention pour réfugiés,
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de la Direction générale de la Sécurité de l’État, y compris les installations d’enquête et de détention temporaire,
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de l’Administration des douanes, notamment dans les ports et aux points de passage frontaliers,
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des Forces armées libanaises, y compris les centres de détention militaires et les installations de la police militaire.
Le Comité souligne également que la privation ou la restriction de liberté peut survenir dans des institutions supervisées par d’autres ministères, notamment :
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les hôpitaux et institutions psychiatriques sous la supervision du Ministère de la Santé publique,
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les centres pour personnes âgées et centres de réhabilitation,
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les orphelinats, refuges et institutions sociales relevant du Ministère des Affaires sociales,
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les internats et institutions éducatives relevant du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
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ainsi que les centres de réhabilitation pour mineurs supervisés par le Ministère de la Justice.
Cette cartographie reflète la philosophie préventive de l’OPCAT, qui reconnaît que les risques de torture ou de mauvais traitements peuvent survenir dans tout environnement où des personnes sont placées sous contrôle institutionnel et ne peuvent quitter librement les lieux.
Une contribution à la lutte mondiale contre la torture
À travers cette contribution, la Commission nationale des droits de l’homme du Liban et son Comité pour la prévention de la torture réaffirment leur engagement à soutenir le système international de prévention établi par l’OPCAT.
En participant à l’élaboration d’orientations interprétatives faisant autorité sur l’article 4, la Commission entend renforcer les mécanismes de contrôle préventif à l’échelle mondiale et promouvoir une compréhension globale des lieux où les personnes peuvent être privées de leur liberté.
La Commission souligne que la prévention efficace de la torture exige non seulement des cadres juridiques solides, mais aussi une surveillance indépendante, des ressources adéquates et des mandats institutionnels clairs.
Garantir que les mécanismes de prévention puissent accéder à tous les lieux de détention pertinents, sans restriction, demeure essentiel pour protéger la dignité humaine et prévenir les abus avant qu’ils ne surviennent.
La NHRC-CPT a réitéré sa volonté de poursuivre sa coopération avec les autorités nationales, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile afin de renforcer le cadre préventif du Liban et de contribuer à l’objectif universel d’éradication de la torture et des mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté.
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