La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui comprend le Comité pour la prévention de la torture, suit avec une vive préoccupation la détention de M. Ashraf Atef Dabbour, ancien ambassadeur palestinien au Liban, ainsi que les procédures engagées à la suite d’une demande d’extradition émise par les autorités palestiniennes. Son dossier a été transmis au Conseil des ministres afin qu’il examine son éventuelle extradition vers l’Autorité palestinienne à Ramallah.
Tout en réaffirmant son respect pour l’indépendance de la justice libanaise ainsi que la nécessité d’enquêter sur tout soupçon de corruption, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux ou de détournement de fonds publics, et de poursuivre les responsables dans le cadre de procédures judiciaires équitables et transparentes, la CNDH souligne que la nature des accusations portées contre une personne, quelle qu’en soit la gravité, ne dispense pas l’État libanais de ses obligations internationales absolues relatives à l’interdiction de la torture et au principe de non-refoulement. Elle ne l’autorise pas davantage à transférer une personne vers une autorité lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être soumise à la torture, à des mauvais traitements, à une détention arbitraire ou à la privation des garanties d’un procès équitable.
Dans ce contexte, la CNDH appelle le Conseil des ministres libanais à ne pas approuver l’extradition de M. Ashraf Dabbour vers l’Autorité palestinienne, au regard des informations récentes et alarmantes publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que des arguments juridiques et factuels exposés dans le mémoire en défense présenté en réponse à la demande d’extradition. Ces arguments nécessitent un examen judiciaire indépendant et approfondi avant l’adoption de toute décision susceptible de porter atteinte à sa liberté ou d’entraîner son transfert hors du territoire libanais.
À ce stade, la CNDH ne fait pas siennes l’ensemble des allégations factuelles ou des conclusions juridiques contenues dans le mémoire en défense et ne se prononce pas sur leur bien-fondé. Elle considère néanmoins que ce mémoire soulève des questions fondamentales qui ne sauraient être écartées, notamment le respect des conditions d’extradition prévues par le Code pénal libanais, la compétence des juridictions libanaises, le statut juridique de la personne dont l’extradition est demandée, l’éventuelle motivation politique de la demande ainsi que les risques de torture et de détention arbitraire.
Des rapports récents des Nations Unies confirment la persistance du risque de torture
La CNDH attire tout particulièrement l’attention sur la position publiée le 22 juillet 2026 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, quelques semaines seulement avant la détention de M. Dabbour et l’examen de la demande d’extradition le concernant. Dans cette déclaration, le Haut-Commissariat a condamné la privation arbitraire ou illégale de liberté que les autorités palestiniennes continuent d’imposer à des dizaines de personnes.
Le Haut-Commissariat a indiqué que plusieurs de ces personnes étaient détenues en vertu d’une loi que la Cour constitutionnelle suprême palestinienne avait précédemment déclarée inconstitutionnelle. Il a également documenté le maintien en détention de prisonniers de sexe masculin, y compris des enfants, malgré des décisions judiciaires ordonnant leur libération. Cette situation suscite de graves préoccupations quant au respect des décisions judiciaires par les forces de sécurité palestiniennes, à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’effectivité des voies de recours accessibles aux personnes privées de liberté.
Ces informations revêtent une importance directe pour l’évaluation de la demande d’extradition de M. Dabbour. Le maintien en détention de personnes en violation de décisions judiciaires ordonnant leur libération démontre que la simple adoption de décisions judiciaires ou la présentation d’assurances formelles ne sauraient constituer, à elles seules, une garantie effective et suffisante contre la détention illégale, la torture ou les mauvais traitements. Le caractère récent et sérieux de ces informations, ainsi que l’autorité de leur source — le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme — en font un élément essentiel que les autorités libanaises ne sauraient ignorer ni minimiser lorsqu’elles prennent une décision relative à une extradition ou à une remise.
L’obligation absolue du Liban de respecter le principe de non-refoulement
La CNDH rappelle que le Liban a adhéré, le 5 octobre 2000, à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que les dispositions de cette Convention s’imposent à l’ensemble de ses autorités constitutionnelles, judiciaires et administratives.
L’article 3 de la Convention dispose clairement :
« Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. »
La Convention exige également que, pour déterminer l’existence d’un tel risque, toutes les considérations pertinentes soient prises en compte, notamment l’existence, dans le territoire vers lequel la personne serait transférée, d’un ensemble de violations systématiques des droits humains, graves, flagrantes ou massives.
Cette disposition constitue le fondement juridique du principe de non-refoulement, lequel revêt un caractère absolu et ne souffre aucune exception ni restriction. Il ne saurait être écarté en invoquant la gravité des accusations, la protection de la sécurité publique, les relations politiques, la coopération judiciaire ou la nécessité de donner suite à une demande émanant d’une autorité étrangère.
Cette interdiction s’applique à toutes les formes de transfert hors du territoire libanais, que celui-ci soit qualifié d’extradition, de remise judiciaire, d’expulsion administrative, d’éloignement, de déportation ou de remise directe et informelle. Ce qui importe n’est pas la qualification donnée à la procédure, mais son résultat, à savoir le placement de la personne sous l’autorité d’une entité auprès de laquelle elle risque d’être exposée à la torture ou à des mauvais traitements.
L’obligation de vérifier les conditions de l’extradition au regard du droit libanais
Outre l’obligation internationale de non-refoulement, la CNDH relève que le mémoire en défense présenté par le conseil de M. Dabbour soulève des arguments sérieux quant à la réunion des conditions légales de l’extradition prévues aux articles 30 à 35 du Code pénal libanais.
L’article 30 du Code pénal libanais prévoit que, hors les cas prévus par la loi, nul ne peut être extradé vers un État étranger, sauf en application d’un traité ayant force de loi. Selon le mémoire en défense, aucun traité ayant force de loi régissant l’extradition n’est actuellement en vigueur entre le Liban et l’État de Palestine. La demande doit donc être examinée au regard des dispositions du Code pénal libanais, dont les conditions doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, compte tenu des conséquences directes de l’extradition sur la liberté individuelle et les droits fondamentaux.
Le Liban et la Palestine sont tous deux parties à la Convention arabe relative au transfèrement des détenus des établissements pénitentiaires et correctionnels dans le cadre de l’exécution des jugements pénaux, adoptée dans le cadre de la Ligue des États arabes et entrée en vigueur en 2013. Toutefois, cette Convention régit le transfèrement des personnes condamnées aux fins de l’exécution de jugements pénaux définitifs. Elle ne s’applique pas aux demandes d’extradition fondées sur des ordonnances de mise en accusation imprécises ou sur des jugements qui ne sont pas devenus définitifs.
En conséquence, la demande d’extradition ne saurait être traitée comme une mesure purement politique ou administrative. Il convient de vérifier rigoureusement que toutes ses conditions légales sont réunies et qu’aucun obstacle ne s’y oppose, ainsi que d’établir la validité des documents justificatifs et des informations fournis, de même que la compétence des autorités qui les ont émis, tout en garantissant un contrôle judiciaire effectif sur l’ensemble de la procédure.
Le statut juridique d’un réfugié palestinien résidant au Liban
La CNDH relève que le mémoire en défense soulève également la question du statut juridique de M. Dabbour et celle de savoir s’il peut être considéré comme un « ressortissant de l’État requérant » au sens de l’article 31 du Code pénal libanais.
Selon les documents cités dans le mémoire, M. Dabbour est né dans le camp de réfugiés palestiniens d’Al-Bass, à Tyr, et réside de manière permanente au Liban. Il est enregistré auprès de la Direction générale libanaise des affaires politiques et des réfugiés ainsi qu’auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en qualité de réfugié palestinien au Liban. Il détient, ou détenait auparavant, un document de voyage pour les réfugiés palestiniens délivré par la République libanaise.
Le mémoire indique en outre qu’il n’a jamais résidé de manière permanente dans les territoires administrés par l’Autorité palestinienne et que l’exercice de ses fonctions d’ambassadeur de l’État de Palestine au Liban entre 2012 et 2025 n’a pas modifié son statut tel qu’il est enregistré auprès des autorités libanaises et de l’UNRWA.
La CNDH considère que les conséquences juridiques de ces circonstances ne sauraient être déterminées par une décision administrative ou politique. Elles doivent faire l’objet d’une évaluation judiciaire approfondie afin de déterminer la nature du lien juridique entre la personne concernée et l’autorité requérante, ainsi que la réunion des conditions prévues à l’article 31 du Code pénal, en tenant dûment compte du statut des réfugiés palestiniens résidant au Liban et de leur droit à une protection juridique et judiciaire.
En toutes circonstances, la précarité du statut juridique d’un réfugié palestinien, ou l’absence d’une nationalité effective lui assurant une protection, ne saurait servir de fondement à une réduction des garanties dont il bénéficie. Au contraire, ces circonstances doivent conduire à renforcer sa protection contre tout transfert arbitraire, la torture et la privation du droit à un procès équitable.
Le risque doit être évalué à la lumière des circonstances actuelles
La CNDH souligne que toute évaluation du risque de torture doit être individualisée, indépendante, approfondie et actualisée. Elle doit reposer sur les circonstances prévalant au moment où la décision d’extradition est prise, et non sur des présomptions générales ou des assurances formelles.
Dans le cas de M. Ashraf Dabbour, cette évaluation ne saurait être dissociée de plusieurs facteurs étroitement liés, notamment :
- ses anciennes fonctions d’ambassadeur de l’État de Palestine au Liban entre 2012 et 2025 ;
- le caractère politiquement et diplomatiquement sensible de ses anciennes fonctions ;
- les allégations faisant état d’un lien éventuel entre les poursuites, d’une part, et des différends internes ou un règlement de comptes, d’autre part, lesquelles doivent faire l’objet d’une enquête et non être présumées ;
- la nature de l’autorité de sécurité susceptible d’être chargée de sa détention et de son interrogatoire après son extradition ;
- les récents rapports des Nations Unies documentant des actes de torture, des détentions arbitraires et l’inexécution de décisions judiciaires ordonnant la libération de détenus ;
- la capacité des autorités palestiniennes à mettre en œuvre les éventuelles assurances qu’elles fourniraient et à garantir un contrôle indépendant et effectif de leur respect.
La CNDH ne préjuge ni de l’innocence ni de la responsabilité de la personne concernée au regard des accusations portées contre elle. Toutefois, la distinction entre la responsabilité pénale et la protection contre la torture est fondamentale : une personne peut être recherchée aux fins d’une enquête ou d’un procès, mais son extradition demeure absolument interdite lorsqu’il existe un risque réel et prévisible qu’elle soit soumise à la torture.
Garantir les droits de la défense et un recours effectif
La CNDH appelle les autorités libanaises à permettre à M. Ashraf Dabbour et à ses conseils d’accéder à l’intégralité du dossier d’extradition, y compris à l’ensemble des documents, éléments de preuve et assurances qui y sont joints. Ils doivent également disposer du temps et des facilités nécessaires pour présenter leurs arguments et leurs preuves concernant les conditions de l’extradition, la compétence juridictionnelle, l’exactitude des données d’identité, l’existence éventuelle d’un mobile politique ainsi que les risques de torture, de détention arbitraire et de procès inéquitable.
M. Dabbour doit également pouvoir contester toute décision d’extradition devant une juridiction indépendante et impartiale. Un tel recours doit avoir un effet suspensif, afin d’empêcher son transfert jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive ait été rendue sur la conformité de l’extradition avec le Code pénal libanais, l’article 3 de la Convention contre la torture et les autres obligations internationales du Liban.
La CNDH appelle en outre à garantir son intégrité physique et psychologique pendant sa détention au Liban, sa faculté de communiquer librement et confidentiellement avec ses avocats et les membres de sa famille, ainsi que sa protection contre toute pression visant à le contraindre à accepter son extradition ou à renoncer à ses droits. Son maintien en détention ne saurait être autorisé que s’il repose sur une base juridique claire, répond aux critères de nécessité et de proportionnalité et fait l’objet d’un contrôle judiciaire périodique.
Recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant le Comité pour la prévention de la torture
À la lumière de ce qui précède, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui comprend le Comité pour la prévention de la torture, formule les recommandations suivantes :
- Que le Conseil des ministres s’abstienne d’approuver l’extradition de M. Ashraf Dabbour vers l’Autorité palestinienne, compte tenu de l’existence d’informations récentes et crédibles constituant des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture, à des mauvais traitements ou à une détention arbitraire.
- Qu’une évaluation individualisée, indépendante, complète et actualisée des risques soit réalisée, en tenant compte des rapports publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et par les autres mécanismes internationaux indépendants, ainsi que des circonstances personnelles, politiques et juridiques entourant l’affaire.
- Que les conditions d’extradition énoncées aux articles 30 à 35 du Code pénal libanais soient soumises à un contrôle judiciaire rigoureux, portant notamment sur l’existence d’un fondement juridique, la compétence territoriale libanaise, le statut juridique de la personne recherchée, la nature et l’objet de la demande ainsi que l’exactitude des données d’identité fournies.
- Que le lieu où les faits allégués auraient été commis soit établi et que la priorité soit accordée à la compétence des juridictions libanaises s’il est démontré que ces faits se sont produits sur le territoire libanais et relèvent de leur compétence.
- Que les allégations relatives à l’existence d’un mobile politique derrière la demande d’extradition fassent l’objet d’une enquête indépendante, conformément à l’article 34 du Code pénal, sans qu’une telle enquête soit considérée comme préjugeant du fond des accusations.
- Que M. Dabbour et ses conseils aient accès à l’intégralité du dossier d’extradition, qu’ils soient autorisés à présenter des preuves et des arguments juridiques et qu’ils puissent contester toute décision rendue à son égard, l’exécution de celle-ci devant être suspendue jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours judiciaires effectives.
- Que les assurances diplomatiques générales ou invérifiables ne soient pas acceptées comme substitut à l’obligation absolue de non-refoulement.
- Que sa détention au Liban ne puisse se prolonger arbitrairement et que sa légalité, sa nécessité et sa proportionnalité fassent l’objet d’un contrôle judiciaire effectif et périodique.
- Que des mécanismes alternatifs de coopération judiciaire soient mis en œuvre afin de faciliter l’enquête, l’établissement des responsabilités et le recouvrement des avoirs, lorsqu’il existe des preuves suffisantes et une compétence juridictionnelle, sans exposer la personne concernée au risque de torture ni porter atteinte à ses droits fondamentaux.
- Que des normes nationales claires et contraignantes soient adoptées pour l’application du principe de non-refoulement à toutes les décisions d’extradition, de remise, d’expulsion, d’éloignement ou de déportation, tout en garantissant, lorsqu’il y a lieu, la participation des organismes nationaux compétents en matière de droits humains et de prévention de la torture à l’évaluation des risques.
En conséquence, la CNDH appelle le Conseil des ministres à adopter une décision claire refusant l’extradition de M. Ashraf Dabbour vers l’Autorité palestinienne et à veiller à ce que tout soupçon d’infraction pénale soit traité dans un cadre juridique et judiciaire respectueux des règles de compétence applicables et des droits de la défense. Une telle décision est nécessaire pour protéger son droit absolu de ne pas être soumis à la torture, assurer la mise en œuvre de la Convention contre la torture, préserver le principe de non-refoulement et réaffirmer l’attachement du Liban à l’État de droit et au respect des droits humains.
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