La Commission nationale des droits de l’homme, y compris le Comité pour la prévention de la torture (CNDH-CPT) suit avec une très grande attention le débat en cours concernant le texte du Cadre trilatéral entre les États-Unis d’Amérique, l’État d’Israël et la République libanaise, notamment les dispositions relatives à l’engagement de « s’abstenir de toute action hostile ou préjudiciable dans les enceintes politiques ou juridiques internationales, tout en s’engageant à œuvrer à la recherche et à la restitution des dépouilles ainsi qu’à la libération des personnes détenues ».
La Commission souligne que la poursuite des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et du crime de torture ne constitue ni un acte hostile ni une prise de position politique. Elle représente, au contraire, l’exercice légitime du droit d’accès à la justice ainsi que la mise en œuvre des obligations découlant du droit international, lesquelles visent à lutter contre l’impunité, à garantir justice et réparation aux victimes et à consacrer le principe selon lequel les auteurs des crimes les plus graves touchant l’humanité ne doivent échapper à aucune forme de responsabilité.
Aucune immunité pour les auteurs de crimes internationaux
La Commission met en garde contre toute interprétation ou tout engagement ayant pour effet de suspendre, de ne pas engager ou de ne pas poursuivre des procédures judiciaires internationales, dès lors qu’une telle démarche porterait gravement atteinte au droit de l’État libanais ainsi qu’au droit des victimes d’avoir recours aux mécanismes juridictionnels et quasi-juridictionnels internationaux prévus par le droit international. Cela comprend notamment la possibilité d’introduire ou de poursuivre des instances devant la Cour internationale de Justice lorsque les conditions de compétence sont réunies, de soutenir les efforts visant à traduire les auteurs de crimes internationaux devant la Cour pénale internationale conformément aux cadres juridiques applicables, ainsi que de poursuivre les plaintes et autres procédures devant le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil économique et social et les autres organes compétents des Nations Unies, y compris les mécanismes internationaux indépendants d’enquête, les missions d’établissement des faits et les commissions d’enquête créés par le Conseil des droits de l’homme afin d’enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
La Commission réaffirme que le recours à ces mécanismes ne constitue ni un acte hostile ni une violation des exigences d’un quelconque accord politique. Il s’agit au contraire de l’exercice légitime de droits garantis par le droit international, qui fait partie intégrante de l’obligation de l’État de protéger ses citoyens et de défendre leurs droits, ainsi que du droit des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation et à un recours effectif. Par conséquent, tout engagement ou toute interprétation susceptible d’entraver ou de restreindre ces voies de recours contribuerait à consacrer l’impunité, à porter atteinte aux droits des victimes et à affaiblir la capacité de l’État libanais à utiliser les mécanismes juridiques internationaux disponibles afin de demander des comptes aux responsables de violations graves.
À la lumière des interprétations et analyses juridiques et politiques suscitées par le paragraphe 13 du texte, la Commission nationale des droits de l’homme affirme que tout engagement que l’État libanais pourrait souscrire dans le cadre de ses relations ou de ses accords internationaux ne saurait, en droit, s’étendre aux droits individuels des victimes ou de leurs proches. Il ne peut davantage être interprété comme ayant pour effet de restreindre, d’empêcher ou de diminuer leur droit fondamental de saisir les juridictions nationales ou internationales, de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’autres crimes internationaux, ni de demander réparation, indemnisation et justice.
Ni le droit de l’État ni celui des victimes de saisir la justice internationale ne peuvent être restreints
La Commission réaffirme en outre que, conformément à ses obligations constitutionnelles et internationales, l’État libanais ne peut renoncer à son devoir de prendre toutes les mesures juridiques, diplomatiques et judiciaires nécessaires pour faire face aux violations du droit international, notamment en recourant à l’ensemble des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux disponibles. Il ne saurait s’abstenir de prendre toute mesure propre à garantir la reddition de comptes et à lutter contre l’impunité, ni se soustraire à sa responsabilité d’établir et de mettre en œuvre les mécanismes nationaux et internationaux nécessaires pour assurer le droit d’accès à la justice, l’accès à un recours effectif et la réparation des victimes.
La Commission souligne que le droit des victimes et de leurs proches d’engager des poursuites judiciaires est un droit personnel, fondamental et inaliénable, auquel aucune autorité publique ne peut renoncer, qu’elle ne peut aliéner ni restreindre dans son exercice. Ce droit est garanti par la Constitution libanaise ainsi que par les instruments internationaux auxquels le Liban est partie, au premier rang desquels figurent les Conventions de Genève, la Convention des Nations Unies contre la torture, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes.
La Commission rappelle également que les actions individuelles engagées devant les juridictions nationales exerçant leur compétence sur le fondement du principe de la compétence universelle ou de tout autre fondement de compétence reconnu par le droit international demeurent juridiquement indépendantes de tout accord ou arrangement politique conclu entre États. En conséquence, elles ne sauraient, en droit, être considérées comme couvertes par un quelconque engagement gouvernemental relatif à la conduite des relations internationales ou de la politique étrangère de l’État.
La Commission relève enfin qu’un certain nombre de victimes libanaises et de leurs familles ont d’ores et déjà engagé des procédures judiciaires devant des juridictions étrangères compétentes sur le fondement du principe de la compétence universelle. Ces procédures constituent une voie de droit pleinement légitime, garantie tant par les législations nationales des États compétents que par le droit international, et elles sont appelées à se poursuivre de manière indépendante de tout engagement politique ou diplomatique que les gouvernements pourraient être amenés à conclure.
Le droit d’agir en justice est un droit personnel auquel l’État ne peut renoncer
Conformément à son mandat de protection des droits de l’homme et de promotion du respect du droit international, la Commission nationale des droits de l’homme, y compris le Comité pour la prévention de la torture, réaffirme son plein soutien au droit des victimes et de leurs proches de saisir les juridictions nationales ou étrangères compétentes et d’engager ou de poursuivre des actions individuelles visant à traduire en justice les responsables israéliens soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres crimes internationaux, afin d’obtenir justice, d’assurer la réparation des préjudices subis par les victimes et de garantir qu’aucun responsable n’échappe à l’obligation de rendre des comptes conformément au droit international.
La Commission considère que ces actions judiciaires constituent une composante indissociable du système de justice internationale. Elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’impunité, l’établissement de la vérité, la préservation de la mémoire collective et la garantie de la non-répétition des violations graves à l’avenir.
La Commission nationale des droits de l’homme souligne en outre qu’il est juridiquement et humainement inadmissible d’établir un lien entre, d’une part, la situation des citoyens libanais vivants qui ont été détenus et transférés sur le territoire israélien, dont certains demeurent encore en détention ou dont le sort reste inconnu, et, d’autre part, la question des dépouilles de soldats israéliens disparus depuis plusieurs décennies lors des opérations militaires menées sur le territoire libanais.
Rejet de toute marchandisation entre les détenus vivants et les dépouilles de soldats
La Commission souligne que les personnes vivantes privées de leur liberté bénéficient de la pleine protection garantie par les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que par le droit international des droits de l’homme. Cette protection comprend notamment le droit d’être à l’abri des transferts illicites, de la détention arbitraire et des disparitions forcées, le droit de communiquer avec leur famille, le droit à un procès équitable, ainsi que le droit d’être libérées dès lors qu’aucun fondement juridique ne justifie le maintien de leur détention.
En revanche, la recherche, la récupération et la restitution des dépouilles des personnes disparues ou décédées dans les conflits armés, y compris celles des soldats israéliens portés disparus, constituent une obligation humanitaire distincte imposée par les règles du droit international humanitaire. Cette obligation ne saurait être utilisée ni liée, de quelque manière que ce soit, aux droits des personnes vivantes détenues, victimes de disparition forcée ou privées de liberté.
La Commission considère que toute approche consistant à subordonner ou à lier la libération des détenus libanais vivants et des victimes de disparition forcée à la recherche des dépouilles de soldats israéliens est contraire aux principes fondamentaux du droit international humanitaire. Celui-ci établit une distinction claire entre les obligations relatives à la protection des personnes vivantes et celles concernant le respect dû aux morts et aux personnes disparues, et interdit que les droits et obligations à caractère humanitaire soient transformés en instruments de négociation ou de marchandage politique.
En conséquence, la Commission affirme que tout engagement pris par le Gouvernement libanais en vue de rechercher les dépouilles de soldats israéliens doit demeurer une obligation exclusivement humanitaire et indépendante. Il ne peut, ni expressément ni implicitement, être subordonné à la libération des détenus libanais vivants retenus en Israël ou à la clarification du sort des Libanais victimes de disparition forcée. Ces personnes jouissent de droits juridiques autonomes et inaliénables qui imposent leur libération ou la révélation de leur sort sans condition préalable, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
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