Principes de Belgrade

Principes de Belgrade sur les relations entre les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les parlements

(Belgrade, 22-23 février 2012)

Le séminaire international sur les relations entre les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les parlements[1], organisé en 2012 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, l’Assemblée nationale et le Protecteur des citoyens de la République de Serbie, avec l’appui de l’équipe de pays des Nations Unies en Serbie,

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux résolutions 63/169 et 65/207 de l’Assemblée générale relatives au rôle de l’ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme, aux résolutions 63/172 et 64/161 relatives aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi qu’à la résolution 17/9 du Conseil des droits de l’homme sur ces mêmes institutions,

Reconnaissant que les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) supposent que ces institutions établissent une « collaboration effective » avec les parlements,

Notant que les institutions nationales et les parlements ont beaucoup à gagner de l’exercice coordonné de leurs responsabilités respectives en matière de promotion et de protection des droits de l’homme,

Rappelant la nécessité de préciser les domaines dans lesquels développer les échanges entre parlements et institutions nationales, en tenant compte de la diversité des modèles institutionnels,

Adopte les principes ci-après afin de définir les modalités de développement des échanges et de la coopération entre les institutions nationales et les parlements :

Rôle du parlement dans la création d’une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et dans la garantie de son fonctionnement, de son indépendance et de sa transparence

Loi portant création des institutions

Les parlements appelés à examiner un projet de loi portant création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme devraient procéder à de larges consultations avec l’ensemble des parties prenantes.

Les parlements devraient doter les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme d’un statut juridique garantissant leur indépendance, et leur conférer l’obligation de rendre directement compte de leurs activités au parlement, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en tenant compte des observations générales du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi que des meilleures pratiques.

Les parlements devraient être seuls habilités à légiférer en vue de la création d’une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ainsi que pour toute modification de la loi portant sa création.

Lorsqu’ils examinent et adoptent des modifications à une loi portant création d’une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, les parlements devraient analyser minutieusement les modifications proposées afin de garantir l’indépendance et l’efficacité de l’institution concernée, et mener des consultations avec ses membres ainsi qu’avec les autres parties prenantes, notamment les organisations de la société civile.

Les parlements devraient assurer un suivi étroit de la mise en œuvre de la loi ayant institué l’institution nationale.

Indépendance financière

Les parlements devraient garantir l’indépendance financière des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme en intégrant des dispositions appropriées à cet effet dans la loi portant leur création.

Les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme devraient soumettre aux parlements un plan stratégique ou un programme annuel d’activités. Les parlements devraient tenir compte de ces documents lors de l’examen des propositions budgétaires, afin de garantir l’indépendance financière de l’institution concernée.

Les parlements devraient inviter les membres des institutions nationales à présenter et à débattre de leur plan stratégique ou de leur programme annuel d’activités dans le cadre des discussions budgétaires annuelles.

Les parlements devraient veiller à ce que les institutions nationales disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter pleinement des fonctions qui leur sont confiées par la loi portant leur création.

Procédure de nomination et de révocation

Les parlements devraient définir clairement, dans la loi portant création d’une institution nationale, une procédure transparente pour le recrutement, la nomination et, le cas échéant, la révocation des membres de cette institution, avec la participation, le cas échéant, de la société civile.

Les parlements devraient veiller à ce que la procédure de nomination soit ouverte, transparente et fondée sur le mérite.

Les parlements devraient garantir l’indépendance des institutions nationales en intégrant dans la loi portant leur création une disposition assurant l’immunité de leurs membres pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Les parlements devraient indiquer clairement dans la loi portant création des institutions nationales que les postes qui viendraient à être vacants parmi les membres de ces institutions doivent être pourvus dans des délais raisonnables. Les membres d’une institution nationale dont le mandat est arrivé à terme devraient rester en poste jusqu’à l’entrée en fonctions de leur successeur.

Établissement de rapports

Les institutions nationales devraient rendre compte directement de leurs activités au parlement.

Les institutions nationales devraient présenter au parlement un rapport annuel portant sur leurs activités, leurs états financiers récapitulatifs, ainsi qu’un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le pays et sur toute autre question pertinente en matière de droits de l’homme.

Les parlements devraient recevoir et examiner les rapports des institutions nationales, formuler des observations à leur sujet, débattre des priorités identifiées par ces institutions et s’efforcer d’examiner sans délai les questions les plus importantes qui y sont soulevées.

Les parlements devraient définir un cadre fondé sur des principes pour débattre des activités des institutions nationales, dans le plein respect de leur indépendance.

Les parlements devraient débattre librement des recommandations formulées par les institutions nationales.

Les parlements devraient s’efforcer de recueillir des informations auprès des administrations compétentes afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci ont examiné les recommandations des institutions nationales et leur ont donné suite.

Formes de coopération entre parlements et institutions nationales

Les institutions nationales et les parlements devraient convenir des fondements de leur coopération, notamment en établissant un cadre officiel de dialogue sur les questions relatives aux droits de l’homme présentant un intérêt commun.

Les parlements devraient désigner une commission parlementaire compétente comme principal interlocuteur des institutions nationales, ou en constituer une à cette fin.

Les institutions nationales devraient établir des relations de travail étroites avec les commissions parlementaires spécialisées compétentes, notamment, le cas échéant, au moyen d’un protocole d’accord. Des relations institutionnelles formalisées devraient également être envisagées lorsque cela facilite leurs activités respectives.

Les membres des commissions parlementaires compétentes et ceux des institutions nationales devraient se réunir régulièrement et maintenir un dialogue continu afin de renforcer l’échange d’informations et d’identifier les domaines de coopération en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

Les parlements devraient favoriser la participation des institutions nationales et solliciter leurs avis spécialisés en matière de droits de l’homme dans le cadre des travaux et procédures des différentes commissions parlementaires.

Les institutions nationales devraient fournir des avis aux parlements et formuler des recommandations sur les questions relatives aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les obligations internationales de l’État en la matière.

Les institutions nationales peuvent communiquer des informations et formuler des avis à l’intention des parlements afin de les aider à s’acquitter de leurs fonctions de contrôle et d’examen.

III. Coopération entre parlements et institutions nationales en matière de législation

Les parlements devraient consulter les institutions nationales sur la teneur et l’applicabilité des projets de loi, afin de garantir leur conformité aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme.

Les parlements devraient associer les institutions nationales aux travaux des organes délibérants, notamment en les invitant à fournir des analyses sur la compatibilité des projets de loi et des politiques publiques avec les droits de l’homme, et à se prononcer à ce sujet.

Le cas échéant, les institutions nationales devraient proposer des amendements législatifs visant à harmoniser le droit interne avec les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme.

Les institutions nationales devraient collaborer avec les parlements afin de promouvoir les droits de l’homme, notamment en contribuant à l’adoption de lois assurant le respect des obligations en matière de droits de l’homme, à la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels internationaux, ainsi qu’à l’exécution des décisions judiciaires relatives aux droits de l’homme.

Les institutions nationales devraient travailler avec les parlements à la mise en place de procédures efficaces permettant d’évaluer l’impact des projets de loi et des politiques publiques sur les droits de l’homme.

Coopération entre institutions nationales et parlements dans le cadre des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme

Les parlements devraient s’efforcer de participer aux processus de ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, consulter les institutions nationales dans ce cadre, et contribuer au suivi du respect par l’État de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

Les institutions nationales devraient fournir des avis aux parlements concernant les projets de réserves ou de déclarations interprétatives, ainsi que sur le respect par l’État de ses obligations en matière de droits de l’homme et sur l’efficacité de leur mise en œuvre.

Les parlements et les institutions nationales devraient collaborer afin de veiller à ce que les organes conventionnels internationaux disposent d’informations complètes et pertinentes sur la mise en œuvre par l’État de ses obligations, et afin d’assurer un suivi effectif des recommandations formulées par ces organes.

Les institutions nationales devraient informer régulièrement les parlements des recommandations adressées à l’État par les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, notamment dans le cadre de l’Examen périodique universel, des organes conventionnels et des procédures spéciales.

Les parlements et les institutions nationales devraient élaborer conjointement une stratégie visant à assurer un suivi régulier et coordonné des recommandations formulées par les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme.

Coopération entre les institutions nationales et les parlements dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation aux droits de l’homme

[2]Les institutions nationales et les parlements devraient œuvrer conjointement à la promotion d’une culture de respect des droits de l’homme.

Les institutions nationales et les parlements devraient collaborer afin de garantir que les établissements d’enseignement, les universités et autres lieux d’apprentissage intègrent de manière adéquate l’éducation et la formation aux droits de l’homme, y compris la formation technique, professionnelle et judiciaire, conformément aux normes internationales pertinentes.

Les institutions nationales et les parlements devraient travailler ensemble au renforcement de leurs capacités respectives en matière de droits de l’homme et de mécanismes parlementaires.

Les institutions nationales, les parlements et les parlementaires devraient coopérer pour mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation, et s’encourager mutuellement à participer à des conférences, manifestations et activités visant à promouvoir les droits de l’homme.

Contrôle des mesures prises par l’exécutif pour donner suite aux décisions des juridictions et autres organes compétents en matière de droits de l’homme

Les parlements et les institutions nationales devraient coopérer, le cas échéant, au contrôle des mesures prises par l’exécutif pour donner suite aux décisions des juridictions nationales, ainsi que, le cas échéant, régionales et internationales, et des autres organes judiciaires et administratifs relatives aux droits de l’homme.

Les institutions nationales devraient assurer le suivi des décisions rendues en matière de droits de l’homme par les juridictions nationales, régionales ou internationales à l’encontre de l’État et, le cas échéant, formuler des recommandations au parlement concernant les réformes législatives ou politiques nécessaires.

Les parlements devraient examiner avec diligence les recommandations des institutions nationales relatives à la mise en œuvre des décisions rendues en matière de droits de l’homme.

Les parlements et les institutions nationales devraient encourager l’exécutif à mettre en œuvre, avec diligence et efficacité, les décisions rendues en matière de droits de l’homme, afin de garantir le plein respect des normes applicables.

[1] Cette conférence a réuni des experts provenant d’institutions nationales de défense des droits de l’homme, de parlements et d’universités des pays suivants: Équateur, Ghana, Inde, Jordanie, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Serbie.

[2] Aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme.

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