La conclusion d’un accord relatif au transfert des personnes condamnées entre le Liban et la Syrie soulève une série de questions juridiques et constitutionnelles profondes, qui dépassent la dimension procédurale liée à l’exécution des peines pour toucher au cœur du principe de légalité, à l’équilibre des pouvoirs, aux garanties du procès équitable, ainsi qu’à ses implications sur les droits des individus concernés. Cet accord s’inscrit dans un cadre juridique international complexe, régi par les règles du droit international public, les pratiques comparées en matière d’accords bilatéraux, ainsi que par les contraintes constitutionnelles nationales.
La juriste Ghida Frangieh, dans un rapport publié par The Legal Agenda, analyse les dimensions juridiques de cet accord, en mettant en lumière la question du mécanisme de sa conclusion et le respect des procédures constitutionnelles prévues par le système juridique libanais. L’article 52 de la Constitution libanaise confie au Président de la République, en coordination avec le Conseil des ministres, la compétence de négocier et de conclure les traités internationaux. Toutefois, il impose la soumission de certaines catégories de traités au Parlement pour approbation, notamment ceux qui ne peuvent être dénoncés annuellement, qui comportent des charges financières ou qui affectent les droits des citoyens.
Cette lecture est confortée par la comparaison avec des accords similaires conclus avec d’autres États, lesquels ont été adoptés après approbation parlementaire, notamment avec la Russie (loi n° 49/2017), la Bulgarie (loi n° 467/2002) et Chypre (loi n° 481/1995). Par ailleurs, la Convention arabe relative au transfert des détenus des institutions pénitentiaires et de réhabilitation, adoptée dans le cadre de la Ligue des États arabes et entrée en vigueur en 2013, a été ratifiée par le décret n° 8780/2022.
S’agissant des accords bilatéraux avec la Syrie, plusieurs ont également été conclus après approbation du Parlement, notamment l’annexe à l’accord de coopération judiciaire de 1997 relative au droit d’ester en justice et à la reconnaissance des mécanismes d’arbitrage entre les deux pays (loi n° 630/1997). En revanche, un accord de coopération entre les instituts judiciaires des deux pays pour l’échange d’expertises a été conclu par décret sans approbation parlementaire (décret n° 11433/2003).
Il convient également de noter que les deux États avaient déjà signé en 2010 un accord similaire organisant le transfert des personnes condamnées, intitulé « Accord relatif au transfert des personnes condamnées à des peines privatives de liberté », signé le 18 juillet 2010 par le ministre libanais de la Justice Ibrahim Najjar et son homologue syrien Ahmad Hamoud Younes. Bien que cet accord ait été publié sur le site du Conseil supérieur libano-syrien, aucune preuve n’a été trouvée quant à sa ratification conformément aux procédures requises, que ce soit par décret ou par loi, ce qui suggère qu’il n’est jamais entré en vigueur.
Sur cette base, la qualification de l’accord actuel soulève des interrogations, notamment en raison de sa nature indéterminée, puisqu’il demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une des parties. Cela plaide en faveur de son assujettissement à l’approbation du pouvoir législatif. S’il a été conclu par simple décret de l’exécutif sans passer par le Parlement, cela pourrait soulever une question d’inconstitutionnalité liée au dépassement des compétences et au respect du principe de séparation des pouvoirs.
Le débat juridique ne se limite pas à la question de la conclusion, mais s’étend à la nature du régime juridique instauré par l’accord. Celui-ci ne conduit ni à l’extinction ni à la suppression de la peine, mais à son transfert d’exécution d’un État à un autre, conformément au principe de « continuité de l’exécution des peines ». Cela signifie que la décision judiciaire rendue par l’État d’origine demeure valable sur le plan juridique, tandis que l’État d’accueil assure l’exécution de la peine conformément à son droit interne, sans en modifier la nature ni l’aggraver.
Ce principe est bien établi dans les accords internationaux relatifs au transfert des personnes condamnées, car il permet de concilier la souveraineté de l’État ayant prononcé la condamnation avec des considérations humanitaires et procédurales liées à la personne condamnée, notamment la possibilité de purger sa peine dans un environnement social et culturel plus proche. Toutefois, cet équilibre dépend de la clarté des garanties juridiques encadrant la relation entre la décision initiale et les modalités d’exécution dans l’État d’accueil.
Dans ce cadre, les conditions requises pour le transfert constituent un élément central de la protection des droits des personnes condamnées et de la prévention des abus. Parmi ces conditions figure notamment le principe de la double incrimination, qui exige que les faits pour lesquels la personne a été condamnée soient punissables dans les deux systèmes juridiques, ainsi que le consentement de la personne condamnée, garantissant le respect de sa volonté libre et éclairée et évitant tout transfert forcé susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant.
Les accords de ce type exigent généralement également l’accord des deux États concernés, consacrant ainsi le caractère souverain de cette forme de coopération judiciaire. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation peut être utilisé pour refuser un transfert sur la base de notions larges et indéterminées telles que la « sécurité nationale » ou « l’ordre public », ce qui soulève des inquiétudes quant à l’extension du pouvoir discrétionnaire des États au détriment des droits des individus.
Une autre problématique importante concerne la distinction entre les catégories de détenus, notamment entre les personnes condamnées et les personnes en détention provisoire. Les premières font l’objet de décisions judiciaires définitives ou exécutoires et relèvent du régime d’exécution des peines, ce qui permet à l’autorité exécutive d’intervenir dans l’organisation de cette exécution, y compris par le transfert. En revanche, les personnes en détention provisoire bénéficient de la présomption d’innocence, et toute décision relative à leur situation, y compris leur transfert, relève exclusivement de l’autorité judiciaire.
Cette distinction constitue une application concrète du principe de séparation des pouvoirs, qui interdit à l’exécutif d’interférer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire ou d’influencer le cours de la justice. Dès lors, toute tentative d’étendre l’application de l’accord aux personnes en détention provisoire sans garanties judiciaires suffisantes pourrait constituer une violation de ce principe et porter atteinte aux droits fondamentaux.
Par ailleurs, l’accord soulève des questions relatives aux garanties postérieures au transfert, notamment en ce qui concerne l’exécution de la peine dans l’État d’accueil. Bien que la peine soit censée se poursuivre conformément à la décision initiale, son exécution dépend du droit interne de l’État d’accueil, ce qui peut entraîner des divergences dans le calcul de la durée de la peine, les conditions de libération anticipée ou encore la possibilité d’octroi de grâce.
La difficulté réside ici dans l’absence de dispositions claires encadrant la relation entre les deux systèmes juridiques et définissant les limites du pouvoir de l’État d’accueil en matière de modification ou d’allègement de la peine. Dans certains accords, il est expressément prévu que la peine ne peut être aggravée et que sa nature et sa durée doivent être respectées, tout en permettant une adaptation au droit interne. En l’absence de telles garanties, des interprétations divergentes peuvent apparaître, portant atteinte au principe de sécurité juridique et créant une incertitude pour les personnes condamnées.
La question de la grâce ou de la réduction de peine après le transfert constitue également un enjeu particulièrement sensible. Si certains systèmes juridiques permettent à l’État d’exécution d’accorder une grâce ou une réduction, cela peut entrer en conflit avec la volonté de l’État ayant prononcé la condamnation et soulever des interrogations quant au respect de sa souveraineté judiciaire. En l’absence de dispositions explicites, il devient nécessaire de se référer aux principes généraux du droit international et aux pratiques comparées.
Enfin, la dimension des droits humains demeure centrale. Le transfert des personnes condamnées doit s’effectuer dans le respect intégral des normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment le droit à un procès équitable, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le respect de la dignité des personnes détenues. Il est donc essentiel de s’assurer que l’État d’accueil garantit des conditions de détention conformes à ces standards et que la personne transférée ne sera pas exposée à des violations ou à des discriminations.
Cela implique également de vérifier que le consentement de la personne condamnée est donné de manière libre et éclairée, et qu’elle comprend pleinement les conséquences juridiques du transfert, notamment en ce qui concerne les différences dans les régimes d’exécution des peines et leurs effets potentiels sur ses droits procéduraux. Cette garantie constitue un élément essentiel pour prévenir toute utilisation abusive du mécanisme de transfert.
En conclusion, l’accord relatif au transfert des personnes condamnées met en évidence une interaction complexe entre les considérations de souveraineté, les exigences de coopération judiciaire et les garanties des droits humains, dans un cadre juridique nécessitant précision, clarté et respect rigoureux des principes constitutionnels. Il souligne également la nécessité de soumettre ce type d’accord à un débat public et institutionnel approfondi, associant les différents acteurs juridiques, afin d’en assurer la conformité avec les normes nationales et internationales.
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