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Les avertissements israéliens sont inefficaces et trompeurs, et pourraient constituer un déplacement forcé en violation du droit international humanitaire.

La Commission nationale des droits de l’homme, qui comprend le Comité pour la prévention de la torture, a déclaré aujourd’hui que les avertissements émis par les forces militaires israéliennes et adressés aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth ainsi que des régions du sud du Liban comportent des informations suspectées d’être inexactes ou trompeuses. Les données qui les accompagnent, y compris les cartes, ne présentent pas le niveau minimal de précision et de clarté nécessaire pour permettre aux civils de prendre des mesures de protection appropriées, et pourraient constituer un déplacement forcé interdit.

La Commission a souligné que l’émission de tels avertissements ne dispense en aucun cas Israël de ses obligations juridiques au titre du droit international humanitaire, notamment l’obligation de distinguer entre civils et objectifs militaires, l’interdiction absolue de cibler les civils, ainsi que l’obligation de prendre toutes les précautions possibles pour éviter de porter atteinte aux civils et en réduire les effets au minimum.

Conformément aux dispositions du droit international humanitaire, les parties à un conflit sont tenues de prendre toutes les précautions possibles, de manière pratique et effective, afin d’éviter de causer des dommages aux civils ou, à tout le moins, d’en réduire l’ampleur au maximum lors de la conduite d’opérations offensives. Cette obligation inclut notamment la diffusion d’avertissements préalables efficaces et pertinents à la population civile dans les zones exposées aux attaques, sauf si des circonstances opérationnelles ou des nécessités militaires s’y opposent.

Les analyses menées par les équipes de suivi du Comité du droit international humanitaire au sein de la Commission nationale des droits de l’homme au Liban montrent que les avertissements émis par les forces israéliennes ne se limitaient pas à inclure des cartes trompeuses ou inexactes, mais présentaient également des lacunes évidentes en termes de calendrier et de moyens de diffusion. Ces avertissements ont été publiés dans des délais extrêmement courts ne permettant pas réellement aux civils de prendre des mesures de précaution efficaces, le délai n’ayant, dans plusieurs cas, pas dépassé quinze minutes avant le début des frappes. Certains ont également été diffusés tard dans la nuit sur les réseaux sociaux, dans des conditions où un grand nombre de civils étaient probablement endormis, hors ligne ou non informés par les médias, ce qui compromet leur efficacité et limite leur capacité à atteindre l’objectif juridique recherché.

Au cours de la période comprise entre le 3 et le 20 mars 2026, l’armée israélienne a émis une série d’ordres d’évacuation visant les habitants de villes et de villages entiers du sud du Liban, ainsi que des régions de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth. Parmi ces ordres, une directive publiée le 5 mars enjoignait à tous les habitants résidant au sud du fleuve Litani et dans la banlieue sud de Beyrouth de partir « immédiatement », sous prétexte d’assurer leur « sécurité ». Un autre ordre a suivi le 12 mars 2026, élargissant le champ de l’évacuation pour inclure au moins 17 villes et villages situés entre le fleuve Litani et le fleuve Zahrani, ce qui reflète l’ampleur croissante des mesures prises et leur caractère collectif.

La Commission a souligné que l’émission d’ordres d’évacuation couvrant des villes et des villages entiers dans le sud du Liban constitue, du point de vue du droit international humanitaire, un avertissement général et abstrait dépourvu de précision et de spécificité, et ne répond pas aux exigences d’efficacité nécessaires pour permettre aux civils de prendre des décisions éclairées concernant leur sécurité. Cela soulève de sérieuses interrogations quant à savoir si l’objectif est de créer ou de favoriser des conditions conduisant à un déplacement forcé massif.

Dans tous les cas, l’efficacité de ces avertissements n’affecte pas la protection juridique continue accordée aux civils. Les civils qui ne quittent pas leurs zones ne doivent en aucun cas être considérés comme des cibles légitimes d’attaque. De plus, les personnes qui choisissent de rester chez elles, ou qui sont incapables de partir en raison de contraintes objectives — notamment un handicap, l’âge avancé ou d’autres raisons — demeurent pleinement protégées par le droit international humanitaire, et cette protection ne peut être enfreinte en aucune circonstance.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à la date du 16 mars, les ordres d’évacuation israéliens couvraient environ 1 470 kilomètres carrés, soit près de 14 % de la superficie totale du Liban. De nombreuses familles ont été contraintes de se déplacer à plusieurs reprises à mesure que les hostilités s’étendaient à de nouvelles zones. Seuls environ 12,5 % (132 742 personnes) des déplacés enregistrés résident dans des centres d’hébergement collectifs, tandis que les autres dépendent de familles d’accueil ou de solutions informelles.

Dans plusieurs villages du sud, notamment à Shabriha dans le district de Tyr, des rapports indiquent que les équipes de la défense civile ou les municipalités ont reçu des instructions visant à évacuer de force les habitants restants. Dans un développement notable, il a été signalé que les forces israéliennes ont émis un ordre d’évacuation individuel via l’application WhatsApp, demandant à un résident à Beyrouth de quitter son appartement et les bureaux de son entreprise — une première de ce type rapportée dans le cadre de l’escalade actuelle.

Pour qu’un avertissement soit efficace, il doit être émis en temps opportun et contenir des informations claires sur les itinéraires sûrs et les destinations vers lesquelles les civils peuvent se diriger. La Commission nationale des droits de l’homme a examiné un certain nombre de ces avertissements et évalué leur conformité aux normes prévues par le droit international humanitaire.

L’avertissement émis le 12 mars 2026 par le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, via la plateforme « X », concernant la zone d’Amroussieh dans la banlieue sud de Beyrouth, met en évidence des problématiques liées aux exigences d’efficacité, de clarté et de précision des avertissements préalables. L’avertissement comportait une instruction générale d’évacuation immédiate à une distance d’au moins 300 mètres sur la base d’une carte jointe. Toutefois, il s’est avéré que cette carte incluait un bâtiment désigné comme « Grand Cinema ABC Verdun », alors que celui-ci se situe à au moins 11 kilomètres de la zone visée, ce qui a provoqué une confusion et induit les habitants en erreur — en contradiction avec l’exigence de clarté et de précision requise pour ce type d’avertissements.

La Commission nationale des droits de l’homme a également constaté que cette zone avait déjà fait l’objet d’un avertissement similaire en 2024, utilisant la même carte et comportant les mêmes informations trompeuses concernant l’emplacement de l’ABC à Verdun. Cela met en évidence de sérieux indices d’un défaut de mise à jour des bases de données utilisées, même lorsqu’elles contiennent des erreurs d’une telle ampleur. Cela soulève, à son tour, de sérieuses interrogations quant au respect du principe de proportionnalité et de l’obligation de prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils. Si le caractère trompeur ou insuffisant de ces avertissements est établi, cela pourrait constituer une violation des obligations incombant aux parties au conflit en vertu du droit international humanitaire.

Les avertissements répétés adressés aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth — en particulier ceux accompagnés de cartes publiées par les forces israéliennes — révèlent de sérieux problèmes juridiques en matière de précision, de clarté et d’efficacité. Ces avertissements ont couvert sept zones distinctes : Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Burj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir et Chiyah. Ils se sont avérés trompeurs, dans la mesure où ils englobaient de vastes zones incluant des quartiers résidentiels qui n’ont pas été effectivement bombardés, notamment à Hadath, Furn El Chebbak et Hazmieh.

Il est également apparu qu’il existait un décalage entre les limites administratives des municipalités incluses dans les cartes d’avertissement de l’armée israélienne et les zones réellement touchées par les menaces ou les frappes, ce qui reflète un défaut dans la délimitation précise du périmètre de danger.

Dans tous ces cas, des dizaines d’avertissements de bombardement ciblés émis dans la banlieue sud de Beyrouth ont montré que la zone ombrée sur les cartes — censée définir l’étendue du danger immédiat pour les civils — était bien inférieure au rayon de 500 mètres que les forces israéliennes ont demandé d’évacuer comme distance minimale de sécurité. Cette contradiction entre la représentation visuelle et le périmètre d’évacuation exigé entraîne une confusion chez les civils et compromet leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur sécurité. Elle soulève de sérieuses interrogations quant au respect des exigences de clarté, de précision et d’efficacité, et pourrait constituer un manquement à l’obligation de prendre les précautions nécessaires pour protéger les civils au regard du droit international humanitaire.

L’article 57 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977, au paragraphe 2(c), prévoit l’obligation de « donner un avertissement préalable efficace des attaques qui peuvent affecter la population civile, sauf si les circonstances ne le permettent pas ». Il ressort de cette disposition que le critère d’efficacité n’est pas purement formel ; il exige que l’avertissement soit clair, précis et exécutoire, de manière à permettre aux civils de prendre des mesures réalistes pour éviter les dangers. Par conséquent, les avertissements vagues, excessivement généraux ou appelant à l’évacuation de zones étendues sans définir avec précision l’étendue du danger ni fournir des orientations pratiques ne répondent pas aux exigences de cet article. De tels avertissements perdent la condition d’efficacité expressément requise et peuvent exposer les civils à des risques supplémentaires ou conduire à un déplacement forcé injustifié, constituant ainsi une violation de l’obligation de prendre des précautions pour protéger la population civile.

Les Principes directeurs relatifs au déplacement interne, en particulier le principe 5, disposent que « dans toutes les circonstances, les autorités et les acteurs internationaux doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, afin de prévenir et d’éviter les conditions susceptibles d’entraîner des déplacements de personnes ». Dans ce contexte, l’ampleur géographique des avertissements israéliens au Liban et leur extension à de vastes zones suscitent de vives inquiétudes quant à leur compatibilité avec ce principe, notamment si ces avertissements conduisent effectivement à pousser les populations vers un déplacement massif sans garanties suffisantes de sécurité ni alternatives appropriées. L’émission d’avertissements étendus dépourvus de précision et de spécificité peut contribuer à créer des conditions coercitives incitant les civils à quitter leurs foyers, ce qui est contraire à l’obligation juridique de prévenir et d’éviter les déplacements forcés et nécessite une évaluation du respect de ces mesures aux normes internationales pertinentes.

حواشي: 

[1] مؤسسة وطنية لبنانية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.

[2] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، “لبنان – تحديث عاجل رقم 9: تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، 16 آذار/مارس 2026”، 16 آذار/مارس 2026، متاح على: https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-9-escalation-hostilities-lebanon-16-march-2026  (باللغة الإنجليزية، تاريخ الاطلاع: 20 آذار/مارس 2026).

 

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: العربية (Arabe) English (Anglais)


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