Un rapport publié par le journal Haaretz le 23 avril 2026, rédigé par le journaliste Yaniv Kubovich, fait état de témoignages indiquant que des soldats israéliens, réguliers et réservistes, auraient participé à des actes de pillage à grande échelle de biens civils dans des habitations et des commerces au sud du Liban.
Les allégations rapportées par Haaretz, si elles sont confirmées, soulèvent de graves préoccupations quant à des actes de pillage pouvant constituer des crimes de guerre au sud du Liban, ainsi qu’à d’éventuelles défaillances dans la chaîne de commandement.
Ces éléments appellent à la conduite d’enquêtes indépendantes, transparentes et efficaces, conformément aux normes internationales, afin de garantir la responsabilité et la protection des civils.
Évaluation juridique au regard du droit international humanitaire
Si elles sont confirmées, les pratiques décrites pourraient constituer des actes de pillage, strictement interdits par le droit international humanitaire.
L’article 33 de la Quatrième Convention de Genève interdit expressément le pillage en toutes circonstances. Cette interdiction est également consacrée par le Protocole additionnel I et fait partie du droit international coutumier tel que reconnu par le Comité international de la Croix-Rouge.
Le pillage se définit comme l’appropriation illégale de biens à des fins privées sans nécessité militaire. Les faits allégués semblent correspondre à cette définition, étant entendu que cette interdiction est absolue.
Qualification en tant que crime de guerre
Le pillage constitue un crime de guerre en droit pénal international. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à son article 8(2)(b)(xvi), incrimine explicitement le pillage dans les conflits armés internationaux.
Lorsque ces actes sont commis à grande échelle ou de manière systématique, ils peuvent révéler des violations généralisées, engageant la responsabilité pénale individuelle.
Responsabilité du commandement
Les éléments rapportés soulèvent également la question de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques.
Conformément à l’article 28 du Statut de Rome, les chefs militaires peuvent être tenus responsables s’ils savaient, ou auraient dû savoir, que leurs subordonnés commettaient de tels actes et s’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réprimer.
La connaissance alléguée de ces faits par les commandements, combinée à l’absence de mesures disciplinaires, pourrait constituer un manquement à l’obligation de contrôle effectif.
Obligations de l’État et reddition de comptes
Les États ont l’obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire, d’enquêter de manière indépendante et impartiale, et de poursuivre les responsables.
L’absence d’action en ce sens contribue à l’impunité et affaiblit la protection des civils et de leurs biens.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:

